La Société DEVIC MENUISERIES INDUSTRIELLES, dont le siège social est situé 700 Rue Saint Christophe – ZA Bel Air – 12000 RODEZ
Ci-après désignée « La Société DEVIC » ou « La Société »,
D’UNE PART,
ET :
L’organisation Syndicale Force Ouvrière
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble « Les parties »,
SOMMAIRE
TOC \z \o "1-3" \u \hTITRE I. APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES MENUISERIESPAGEREF _Toc138422989 \h3
TITRE II. ELEMENTS DE REMUNERATIONPAGEREF _Toc138422990 \h4
ARTICLE 1 – PRIME D’ANCIENNETEPAGEREF _Toc138422991 \h4 ARTICLE 2 – PRIME DE FIN D’ANNEEPAGEREF _Toc138422992 \h5 ARTICLE 3 – TRAVAIL POSTEPAGEREF _Toc138422993 \h5
TITRE III. INDEMNISATION ABSENCE POUR MALADIE SIMPLEPAGEREF _Toc138422994 \h6
TITRE IV. CONGES PAYES ET CONGES SPECIFIQUESPAGEREF _Toc138422995 \h6
ARTICLE 1 – CONGES PAYES DE DROIT COMMUNPAGEREF _Toc138422996 \h6 ARTICLE 2 – INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE POUR ANCIENNETEPAGEREF _Toc138422997 \h6
TITRE V. DEPART A LA RETRAITEPAGEREF _Toc138422998 \h7
TITRE VI. DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc138422999 \h9
ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORDPAGEREF _Toc138423000 \h9 ARTICLE 2 – INTERPRETATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc138423001 \h10 ARTICLE 3 – REVISION – DENONCIATIONPAGEREF _Toc138423002 \h10 ARTICLE 4 – PUBLICITE, DEPOTPAGEREF _Toc138423003 \h11
PREAMBULE
Le présent accord de substitution, conclu en application des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail et de l’accord de méthode du 2 juin 2022, a pour objet de définir le nouveau statut collectif applicable au sein de la Société DEVIC.
Les parties rappellent que le présent accord est conclu à la suite de la dénonciation de la Convention collective du Bâtiment (dénonciation résultant du retrait de l’adhésion de la Société à la Fédération Départementale du Bâtiment de l’Aveyron).
Le présent accord s’applique à tous les salariés liés à la Société DEVIC par un contrat de travail, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu’à tous les salariés qui seront embauchés par la Société DEVIC postérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit accord. Le cas échéant, le champ d’application des différentes dispositions qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
Le présent accord se substitue de plein droit, et en tous points, aux conventions et accords collectifs, usages, décisions unilatérales, accords atypiques et pratiques de même objet applicables antérieurement au sein de la Société DEVIC.
Dans ces conditions, les salariés susvisés ne pourront donc plus se prévaloir, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, des droits découlant des conventions et accords collectifs, usages, décisions unilatérales, accords atypiques et pratiques de même objet applicables antérieurement au sein de la Société DEVIC.
En vue de la conclusion du présent accord de substitution, de nombreuses réunions tant de négociation que de concertation se sont tenues avec le syndicat représentatif au sein de l’entreprise, le Comité social et économique et les salariés.
CECI ETANT PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :
TITRE I. APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES MENUISERIES
Compte tenu de l’activité principale de la Société DEVIC (fabrication de menuiseries industrialisées aluminium, PVC et bois), elle relève désormais de la Convention collective des Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes.
Les dispositions de la Convention collective du Bâtiment cessent de s’appliquer au sein de la Société DEVIC à compter de la signature du présent accord.
Les dispositions de la Convention collective des Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes s’appliquent dans l'entreprise, dans ses dispositions étendues actuelles et à venir, et en ce qu’elles demeurent applicables à l’entreprise ; à l’exception des sujets pour lesquels des dispositions spécifiques sont prévues ci-après.
TITRE II. ELEMENTS DE REMUNERATION
Sont fixées ci-après les règles applicables relatives à certains éléments de rémunération versés en complément du salaire de base pour les salariés remplissant les conditions d’attribution.
Les parties rappellent que la Société DEVIC s’attache tout particulièrement au respect du principe de l’égalité de traitement pour les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. La Société DEVIC veille également au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Il est rappelé que les différences de rémunération s’expliquent par les différences de postes occupés et qu’il n’y a pas d’écart de rémunération qui ne soit pas justifié par des critères objectifs tels que le poste occupé, l’ancienneté, la pratique professionnelle acquise, la polyvalence, la responsabilité ou encore la performance individuelle.
ARTICLE 1 – PRIME D’ANCIENNETE
Le présent accord se substitue à l’usage actuellement en vigueur relatif à la prime d’ancienneté ainsi qu’aux dispositions de la Convention collective des Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes relatives à la prime d’ancienneté.
La prime d’ancienneté a pour objet de récompenser la présence ainsi que l’activité effective et individuelle de chaque salarié. Elle sera versée selon les conditions et modalités suivantes.
Bénéficiaires
Sous réserve de remplir les conditions fixées ci-après, l’ensemble des salariés peut bénéficier de la prime d’ancienneté.
L’ancienneté à retenir, pour le versement de cette prime, s’apprécie à la date de versement de ladite prime. Pour la détermination de l'ancienneté requise, il est tenu compte de la date d’embauche du salarié. Sont également prises en compte les périodes des contrats de travail à durée déterminée transformés en contrat à durée indéterminée.
Périodicité et montant
La prime d’ancienneté est mensuelle.
Une ligne distincte sera mentionnée sur le bulletin de paie du salarié concerné.
Son montant brut est déterminé comme suit au regard d’un référentiel établi au vu de la classification actuelle N4 E1 de la Convention collective des Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes :
Ancienneté
Montant
à partir de 3 ans 40,24 € à partir de 6 ans 80,48 € à partir de 9 ans 120,74 € à partir de 12 ans 160,97 € à partir de 15 ans 201,22 € à partir de 20 ans 240 €
Le montant de la prime d’ancienneté suivra l’évolution du référentiel rappelé ci-dessus. Pour le dernier palier (à partir de 20 ans d’ancienneté), le montant suivra l’évolution du palier inférieur (à partir de 15 ans d’ancienneté).
Pour chaque salarié éligible, la prime d’ancienneté sera versée au prorata de la présence constatée sur le mois considéré. Chaque absence donnera lieu à un abattement strictement proportionnel du montant de la prime.
ARTICLE 2 – PRIME DE FIN D’ANNEE
Le présent accord se substitue à l’usage actuellement en vigueur relatif à la prime de fin d’année. Il est ainsi mis un terme au versement de cette prime.
ARTICLE 3 – TRAVAIL EN EQUIPES – TRAVAIL POSTE
Les salariés exerçant leurs fonctions au sein du service Production (ateliers) pourront être amenés à travailler dans le cadre du travail en discontinu en 2 équipes successives.
Le travail en discontinu, au sens de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu au sein de l’entreprise, s’entend du travail posté effectué du lundi au vendredi (ou exceptionnellement du lundi au samedi) en journée, avec 2 équipes successives.
Pour les salariés concernés par le travail posté, le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles et aux usages actuellement en vigueur. Il est ainsi mis un terme au versement de la prime de poste.
Les salariés concernés par le travail posté bénéficieront :
d’un temps de pause de 20 minutes par jour,
ce temps de pause est rémunéré mais n’est pas considéré comme du temps de travail effectif,
d’une indemnité de panier forfaitaire correspondant à l’indemnité forfaitaire de restauration sur le lieu de travail fixée par l’URSSAF, soit à la date de signature du présent accord 7,10 Euros par jour travaillé.
TITRE III. INDEMNISATION ABSENCE POUR MALADIE SIMPLE Les dispositions de la Convention collective des Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes relatives à l’indemnisation en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constatée par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu s’appliquent.
Pour les salariés relevant du statut Employé, il est toutefois expressément prévu que, par dérogation aux dispositions conventionnelles, l’indemnisation commence à courir à partir du 1er jour habituellement travaillé dans l’entreprise.
TITRE IV. CONGES PAYES ET CONGES SPECIFIQUES
ARTICLE 1 – CONGES PAYES DE DROIT COMMUN
Période d’acquisition
Il est rappelé que la durée légale des congés payés est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée totale du congé ne puisse excéder 30 jours ouvrables.
Pour une année complète, les salariés bénéficient donc d’un droit à congés payés de 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés).
Par dérogation aux dispositions de la Convention collective des Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes, la période d’acquisition est du 1er avril de l’année en cours au 31 mars de l’année suivante.
Période de prise
La période de prise des congés payés s’entend du 1er mai de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante.
Les congés payés ne pourront faire l’objet d’aucun report, sauf circonstances exceptionnelles et après autorisation de la Direction.
ARTICLE 2 – INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE POUR ANCIENNETE
Pour les salariés relevant du statut Ouvrier, les dispositions de la Convention collective des Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes relatives à l’indemnité ou congé d’ancienneté s’appliquent.
Pour les salariés relevant du statut ETAM ou Cadres, il est prévu l’attribution d’un supplément d’indemnité selon les modalités suivantes :
pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté : supplément d’indemnité égal au montant de l’indemnité correspondant à 2 jours ouvrables de congé ;
pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté : supplément d’indemnité égal au montant de l’indemnité correspondant à 3 jours ouvrables de congé.
TITRE V. DEPART A LA RETRAITE Les dispositions de la Convention collective des Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes relatives au départ à la retraite s’appliquent.
S’agissant du montant de l’indemnité de départ à la retraite, à titre purement provisoire, les parties au présent accord conviennent de prévoir une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2028, pendant laquelle le salarié pourra bénéficier, en cas de départ à la retraite, d’une indemnité de départ à la retraite dont le montant sera le montant le plus favorable entre les dispositions légales, les dispositions de la Convention collective des Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes et les dispositions transitoires visées ci-après.
Ainsi, pour les salariés dont le contrat de travail serait rompu dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite, à compter de la signature du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2028, il est expressément convenu que le montant de l’indemnité de départ à la retraite sera calculé selon le montant le plus favorable entre les dispositions suivantes.
Le montant de l’indemnité de départ à la retraite est calculé en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Dispositions légales
A titre informatif, il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, l’indemnité légale de départ à la retraite est calculée comme suit :
Ancienneté
Montant
après 10 ans 0,5 mois de salaire après 15 ans 1 mois de salaire après 20 ans 1,5 mois de salaire après 30 ans 2 mois de salaire
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
Dispositions conventionnelles – CCN Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes
A titre informatif, il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite est calculée comme suit :
Ancienneté
Montant
après 10 ans 1 mois de salaire après 15 ans 1,5 mois de salaire après 20 ans 2,5 mois de salaire après 30 ans 4 mois de salaire
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
Dispositions transitoires applicables jusqu’au 31 décembre 2028 - Ouvriers
Pour les salariés relevant du statut Ouvrier, l’indemnité de départ à la retraite, issue des dispositions transitoires applicables jusqu’au 31 décembre 2028, est calculée comme suit :
Ancienneté
Montant
à partir de 10 ans 300 SR entre 20 et 25 ans 700 SR entre 25 et 30 ans 1050 SR à partir de 30 ans 1400 SR
Le salaire de référence (SR) visé ci-dessus s’entend du salaire de référence tel que prévu par le régime national de prévoyance des ouvriers du Bâtiment et des travaux publics. A titre informatif, le salaire de référence est actuellement fixé à 6,05 €. Ce salaire de référence suivra l’évolution du salaire de référence prévu par le régime national de prévoyance des ouvriers du Bâtiment et des travaux publics.
En cas d’activité à temps partiel, le montant de l’indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Les conditions d’ancienneté et montants de l’indemnité de départ à la retraite, issue de ces dispositions transitoires, ne seront pas revalorisés (à l’exception du montant du salaire de référence).
Dispositions transitoires applicables jusqu’au 31 décembre 2028 - ETAM
Pour les salariés relevant du statut Employé, Technicien ou Agent de maîtrise, l’indemnité de départ à la retraite, issue des dispositions transitoires applicables jusqu’au 31 décembre 2028, est calculée comme suit :
Ancienneté
Montant
à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 10 ans 1/10e de mois par année d’ancienneté pour les années au-delà de 10 ans 1,5/10e de mois par année d’ancienneté
L’indemnité de départ à la retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
Dispositions transitoires applicables jusqu’au 31 décembre 2028 - Cadres
Pour les salariés relevant du statut Cadre, l’indemnité de départ à la retraite, issue des dispositions transitoires applicables jusqu’au 31 décembre 2028, est calculée comme suit :
Ancienneté
Montant
à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 10 ans 1,5/10e de mois par année d’ancienneté pour les années au-delà de 10 ans 3/10e de mois par année d’ancienneté
L’indemnité de départ à la retraite ne peut dépasser la valeur de 8 mois.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
TITRE VI. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, des décisions unilatérales et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature des présentes.
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er septembre 2023.
ARTICLE 2 – SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD
Un suivi sera effectué par les parties.
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.
A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.
Une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivants la première.
Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.
ARTICLE 3 – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l’employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 4 – PUBLICITE, DEPOT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de RODEZ.
Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail. En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Société, conformément aux dispositions en vigueur.
Le présent accord sera publié conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Rodez, le 4 août 2023 En 2 exemplaires originaux, un pour chaque partie