Accord d'entreprise DEVILLE AUTOMOTIVE SAFETY COMPONENTS SAS

ACCORD COLLECTIF SUR LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU DISPOSITIF DE LA PRIME 13EME MOIS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société DEVILLE AUTOMOTIVE SAFETY COMPONENTS SAS

Le 17/12/2024


ACCORD COLLECTIF SUR LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU DISPOSITIF DE LA PRIME 13ème MOIS 

Entre

La société DEVILLE Automotive Safety Components, représentée par, en sa qualité de Directeur Général, d'une part,

Et

Le syndicat CFDT, représenté par agissant en qualité de délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par agissant en qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat FO, représenté par agissant en qualité de délégué syndical, d’autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

Préambule

Le souhait de refonte des conditions d’attributions du dispositif de la prime 13ème mois s’inscrit dans le projet global de simplification et d’harmonisation de pratiques salariales de la société Devillé ASC mené depuis le 1er janvier 2024 marquant l’entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

Les parties signataires de l’accord ont ainsi souhaité à compter du 1er janvier 2025 clarifier les modalités d’attribution de la prime 13ème mois.

Les modalités ci-après se substituent intégralement et de plein droit à compter de son entrée en vigueur au dispositif précédent résultant d’un usage au sein de l’entreprise.
Il est ainsi prévu pour tous les salariés visés à l’article 1 du présent accord, le versement d’une prime 13ème mois dont l’éligibilité, le montant et les modalités de versement sont définies ci-après.

Article 1 : Bénéficiaires


Bénéficient des dispositions du présent accord les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée (y compris les contrats d’apprentissage, de professionnalisation).
Pour les contrats à temps partiels et les forfaits réduits, la règle de proratisation sera appliquée proportionnellement à la quotité du travail par rapport a la durée de travail de référence en vigueur dans l’entreprise.

Article 2 : Eligibilité


Pour être éligible à la prime 13ème mois, le salarié doit remplir la condition suivante : faire partie de l'effectif de l’entreprise le jour du versement de la prime.

2.1 Définition de la période de référence pour le calcul de la prime
Le calendrier sera divisé en 2 périodes de référence :
- Période 1 : du 1er janvier au 31 mai ;
- Période 2 : du 1er juin au 31 décembre.
2.2 Conditions de présence :
Pour être éligible à la prime 13ème mois, le salarié doit être présent, au sein de l’entreprise, au moment du versement de la prime le 31 mai et le 31 décembre.

Article 3 : Assiette de la prime 13ème mois


Au 31 mai, le montant de la prime est calculé sur la base de l’assiette du mois précédent le calcul de la prime (et donc avril).
Au 31 décembre, le montant de la prime est calculé et régularisé sur la base de l’assiette du mois précédent le calcul de la prime (et donc novembre).
Le montant de la prime 13ème mois annuelle garantit est ainsi le salaire de référence du mois de novembre.

Assiette du Salaire de Référence : Salaire de Base mensuel + heures supplémentaires structurelles + prime d’ancienneté

Cette assiette sera divisée par 2, correspondant à 5/12ème et 7/12ème de mois pour les périodes.

Le Salaire de Base s’entend comme étant :

  • Le salaire mensuel de base 151h67 pour les salariés soumis à des horaires de travail à temps complet ;
  • Le salaire mensuel de base à temps partiel pour les salariés soumis à des horaires de travail à temps partiel ;
  • Le salaire mensuel de base forfaitaire pour les salariés en convention de forfait jours ;
  • Le salaire mensuel de base forfaitaire pour les salariés en convention de forfait jours réduit.

Article 4 : Temps de travail pris en compte


Le montant de cette prime sera proratisé en fonction des absences du salarié.

(Salaire de Référence / nombre de jours à travailler sur la période définie) * nombre de jours travaillés sur la période définie
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif seront déduites du calcul de la période de référence. .
Les périodes non prises en compte dans le temps de travail effectif sont les suivantes :

  • Arrêt de travail pour maladie maintenu intégralement d’une durée inférieure à 5 jours calendaires consécutifs ;
  • Arrêt de travail pour maladie non maintenu intégralement ;
  • Grève ;
  • Congé parental à temps plein ;
  • Congé de présence parentale ;
  • Congé de solidarité familiale ;
  • Mise à pied ;
  • Absences autorisées ou non autorisées non rémunérées ;
  • Congé sabbatique.

Les périodes d'absence suivantes sont prises en compte dans le temps de travail effectif :

  • Arrêt de travail pour maladie maintenu intégralement d’une durée supérieure à 5 jours calendaires consécutifs ;
  • Congés payés dont congés ancienneté ;
  • Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires ;
  • Jours de réduction du temps de travail (JRTT) ;
  • Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  • Congés pour événements familiaux ;
  • Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an ;
  • Congés de formation.

Article 5 : Versement de la prime 13ème mois


La prime 13ème mois sera versée au mois de juin (versée début juillet) pour la période 1 et au mois de décembre (versée début janvier) pour la période 2.

Un acompte correspondant à 75% du Salaire de Référence pour la période 2 sera versé au mois de novembre pour les salariés dont la condition de présence au 31 décembre est complétée.
Dans le cas où l’acompte serait versé et que la condition de présence au 31 décembre ne serait pas remplie sur les paies de décembre, cet acompte serait déduit du bulletin pour solde de tout compte.

Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions éventuellement prévues par des usages ou accords d’entreprise antérieurs portant sur le même objet.



Article 7 : Formalités


Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saumur.

Article 13 : Révision et dénonciation de l’accord


Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 2 mois dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

En cas de difficulté d’application de l’accord, notamment en cas de changement notable de la réglementation en vigueur, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements éventuels.

Fait à BAUGE-EN-ANJOU, le 13 novembre 2024
En 4 exemplaires originaux

Les signataires :

Délégué Syndical CFDT Déléguée Syndicale CGTDélégué Syndical FO



Pour la Société DEVILLE ASC,


Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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