Accord d'entreprise DEXIP

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

8 accords de la société DEXIP

Le 11/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE

ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre les soussignés :


La société

DEXIP, SASU au capital de 100 000 €, dont le siège social est situé 5 Rue Ampère - 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 488 671 991
Représentée par

Madame XXX, agissant en qualité de Directrice des Opérations



D’une part


Et :


  • Le

    syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical du SNEPSSI 22, rue de l'Arcade - 75008 PARIS ;


et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires du comité social et économique de l’établissement INTEGRATION DE SYSTEMES de l’UES ENGIE INEO lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part













HYPERLINK "#_Toc128742409" PREAMBULE4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION4

ARTICLE 2 – RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL5

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU PERSONNEL A TEMPS PLEIN6

3.1. Cadre général de l’annualisation du temps de travail6
3.2. Durée annuelle de travail7
  • Salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures7
  • Salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 37 heures avec octroi de jours de repos…………………………………………………………………………..7
3.3. Paiement des heures supplémentaires10
3.4. Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail10
3.5. Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période annuelle de référence10
  • Lissage de la rémunération10
  • Incidence des entrées et des sorties en cours de période d’annualisation11
  • Incidence des absences en cours de période d’annualisation12

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT SUR L’ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL13

4.1. Annualisation à temps partiel du temps de travail PAGEREF _Toc128742424 13
4.2. Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc128742425 13
4.3. Acquisition des jours d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc128742425 13
4.4. Décompte des heures complémentaires PAGEREF _Toc128742426 14
4.5. Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail15
4.6. Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période annuelle de référence15
  • Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc128742420 15
  • Incidence des absences en cours de période d’annualisation PAGEREF _Toc128742421 16
  • Incidence des arrivées et des départs en cours de période d’annualisation16

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES16

5.1. Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc128742424 16
5.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc128742425 16
5.3. Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc128742426 16

ARTICLE 6 – ARTICULATION DU PRESENT ACCORD AVEC LES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DE BRANCHE17

ARTICLE 7 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD18

ARTICLE 8 – DUREE DU PRESENT ACCORD18

ARTICLE 9 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS18

ARTICLE 10 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE19



PREAMBULE


La société DEXIP développe des solutions de gestion de l’information technique pour accompagner ses clients au plus près des besoins opérationnels d’exploitation et de maintenance de réseaux ou sites industriels.

Elle propose une offre de services en ingénierie des données d’ouvrage dans les domaines de la maintenance multi technique, de l’éclairage public, de l’industrie gazière et pétrolière, de la gestion des parcs éoliens, et des réseaux.

Les délégués syndicaux et la Direction de l’entreprise ont échangé afin de donner les moyens à la société DEXIP de poursuivre son développement tout en permettant aux salariés un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

D’où la volonté partagée par les signataires du présent accord de modifier ou de créer différents dispositifs d’aménagements du temps de travail afin de répondre d’une part, aux attentes de l’entreprise et de ses clients, et d’autre part, de son personnel en termes de qualité de vie au travail, et dès lors de juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

Cet accord s’inscrit également dans le cadre des récentes évolutions légales issues de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ayant modifié l’articulation entre les différents niveaux conventionnels et en application de laquelle la primauté de l’accord d’entreprise sur les dispositions de l’accord de branche devient la règle, à l’exception des matières visées à l’article L. 2253-1 du Code du travail.

Les stipulations d’un accord d’entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur d’un accord de branche prévalent sur celles de l’accord de branche ayant le même objet.

Par ailleurs, il est expressément convenu que le présent accord annule, remplace et prévaut sur l’ensemble des dispositions et usages de toute nature actuellement en vigueur au sein de la société DEXIP dans les domaines compris dans le champ du présent accord.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société DEXIP, à l’exclusion :
  • des Cadres dirigeants soumis à un forfait sans référence horaire et exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité ;
  • des salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

En ce qui concerne l’annualisation du temps de travail sur une période annuelle, il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l’exclusion des stagiaires, alternants et apprentis et des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à 1 mois.


ARTICLE 2 – RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les parties signataires du présent accord rappellent que, d’une manière générale, l’article L.3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


Sont considérés comme du travail effectif :
  • le temps passé au travail lui-même,
  • toute action de formation, suivie par un salarié, dans le cadre du plan de développement des compétences,
  • les heures de délégation des représentants du personnel,
  • les temps consacrés aux examens médicaux obligatoires auprès de la médecine du travail.

Les temps de travail effectif ainsi que ceux légalement assimilés comme tels seront décomptés et rémunérés dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail convenu en application du présent accord d’entreprise.

Ne seront donc pas rémunérés, ni pris en compte dans le temps de travail effectif :
  • les temps de trajet du salarié de son domicile à son lieu de travail,
  • ainsi que les temps de pause, d’une durée minimale de 20 minutes, de coupure repas ou d’interruption du travail pendant lesquels le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.

Il est rappelé qu’en fonction des dispositions du présent accord d’entreprise, les périodes qui ne constituent pas du temps de travail effectif, bien que pouvant faire l’objet de compensations, ne seront pas intégrées au décompte du temps de travail effectif annualisé.

S’agissant des contreparties aux temps de déplacement qui excèdent le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail, il continuera à être fait référence aux usages en vigueur dans l’entreprise.


ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU PERSONNEL A TEMPS PLEIN

Pour ce qui concerne les salariés de l’entreprise, l’annualisation du temps de travail permet une organisation plus harmonieuse entre vie personnelle et familiale d’une part, et vie professionnelle d’autre part, en garantissant sur l’ensemble d’une période annuelle un temps de travail mesuré sur l’année ainsi que la rémunération correspondante, elle-même mensualisée et lissée sur toute la période d’annualisation.


L’annualisation répond à une volonté partagée de souplesse des salariés dans l’organisation de leur emploi du temps.

En ce qui concerne l’entreprise, l’annualisation de la durée du travail, dans un environnement de plus en plus concurrentiel, lui permet notamment :

  • de pouvoir s’adapter à des variations éventuelles de besoins en fonction de la réduction et de l’augmentation de la charge de travail,
  • de pouvoir planifier une organisation plus souple et plus réactive afin de mieux répondre aux fluctuations d’activités liées notamment à la nature des demandes des clients.

3.1. Cadre général de l’annualisation du temps de travail


L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d’activité sur une période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre, dans les limites suivantes:

  • 10 heures de durée quotidienne de travail effectif ;
  • 42 heures de durée hebdomadaire de travail effectif.

Le nombre de semaines hautes (durée hebdomadaire de travail portée à 42 heures) sera toutefois plafonné à 6 semaines par période annuelle de référence.

En cas de circonstances exceptionnelles, la durée du travail pourra toutefois être portée à la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail, soit 48 heures de travail effectif par semaine, sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne par semaine sur une quelconque période de 12 semaines consécutives.

Dans ce cadre, la durée annuelle du travail est fixée à 1 607 heures de travail effectif, hors accomplissement d’heures supplémentaires, mais journée de solidarité comprise.

Le suivi et le contrôle de la durée du travail de chaque salarié continueront à être effectués à partir des horaires collectifs affichés dans l’entreprise, pour les différentes catégories de personnel dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures ou 37 heures.

3.2. Durée annuelle de travail


En application d’un tel dispositif d’annualisation, la variation de l’horaire hebdomadaire de travail pourra aller de 32 à 42 heures par semaine pour un temps plein avec toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, la possibilité de porter la durée hebdomadaire de travail à 48 heures, avec un maximum de 44 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La variation de la durée quotidienne du travail pourra, quant à elle, aller de 0 à 10 heures de travail effectif.

L’annualisation du temps de travail sera organisée selon les modalités suivantes :

  • Salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures


La durée de travail sur l’année de cette catégorie de personnel sera en moyenne de 35 heures hebdomadaires.

Les salariés concernés percevront donc une rémunération mensuelle calculée sur une base hebdomadaire de 151.67 heures en moyenne par mois.

Dans ce cadre, caractériseront des heures supplémentaires, les heures décomptées en fin de période annuelle de référence au-delà de 1 607 heures.

  • Salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 37 heures avec octroi de jours de repos


  • Durée annualisée du travail

Pourront être concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail les catégories de personnel suivantes : ETAM et Cadres des différents services de l’entreprise.

L’horaire de travail de cette catégorie de personnel sera de 37 heures hebdomadaires, ramenée à 35 heures en moyenne sur l’année par octroi de 12 jours de repos, dénommés jours d’aménagement du temps de travail (JATT), pour un salarié à temps plein présent sur l’ensemble de la période de référence et disposant d’un droit intégral à congés payés.

A titre information, il est précisé que le nombre de JATT est calculée comme suit, pour un salarié à temps plein présent sur l’ensemble de la période de référence et disposant d’un droit intégral à congés payés :

  • Détermination du nombre de jours travaillés sur l’année :
365 – nombre de jours de repos hebdomadaire (104) – jours de congés payés (25) – jours fériés chômés (exemple : 8)
= 365 – 104 – 25 – 8 = 228 jours travaillés sur l’année

  • Déterminer le nombre de semaine travaillés sur l’année :
228 jours / 5 jours ouvrés = 45.6 semaines travaillés

  • Calculer de la différence entre le temps de travail hebdomadaire prédéterminé (37 heures) et la durée légale de 35 heures :
37 heures – 35 heures = 2 heures
2 heures X 45.6 semaines travaillées = 91.24 heures sur l’année

  • Calcul du nombre de JRTT ainsi obtenu :
Diviser le nombre d’heures travaillées sur l’année au-delà de 35 heures par le temps de travail quotidien moyen (37 heures/5 jours = 7.4 heures par jour)

91.24/7.4 = 12.33 jours sur l’année acquis forfaitairement arrondis à 12 jours


Les salariés concernés percevront donc une rémunération mensuelle calculée sur une base hebdomadaire de 151.67 heures en moyenne par mois.

Dans ce cadre, caractériseront des heures supplémentaires les heures décomptées en fin de période annuelle de référence au-delà de 1 607 heures, sous déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année.

Seules les heures supplémentaires expressément autorisées par l’employeur seront qualifiées comme tel et rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Acquisition des jours d’aménagement du temps de travail

Les JATT permettent, sur l’année, de ramener la durée hebdomadaire de travail de 37 heures effectivement accomplies à une durée de 35 heures.

Ces JATT seront crédités dans leur intégralité au début de chaque période annuelle de référence, à la date du 1er janvier.

Les JATT s’acquerront toutefois au prorata du temps de travail effectivement réalisé ou assimilé comme tel par la loi, au-delà de 35 heures par semaine.

En conséquence, l’ensemble des absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail donnera lieu à réduction proportionnelle du nombre de JATT ainsi généré, selon la méthode de calcul suivant :

  • Détermination du nombre moyen de jours travaillés dans l’année :

365 – 108 (repos hebdomadaires) – 25 (congés payés) – 8 (jours fériés chômés) = 228 jours travaillés sur l’année


  • Détermination du nombre moyen de semaines travaillées sur une année :

228/ 5 jours ouvrés = 45.6 semaines travaillées

  • Exemples de calcul de l’impact de jours d’absence sur le nombre de JATT :

  • un mois d’absence : 12 JATT X (1 mois/12) = 1 JATT à déduire
  • une semaine d’absence : 12 JATT X (1 semaine/45,6) = 0.26 JATT à déduire
  • un jour d’absence : 12 JATT X (1/228) = 0.05 JATT à déduire

Le nombre de JATT à déduire du crédit annuel de 12 JATT ainsi obtenu sera le cas échéant arrondi à la demi-journée inférieure.

L’acquisition des jours de repos au prorata du temps de travail effectif ou assimilé fera l’objet d’une information du salarié sur son bulletin de paie.

En cas de départ du salarié en cours d’année (quelle qu’en soit la cause), s’il apparaît que le salarié a bénéficié d’un nombre de JATT supérieur à celui auquel il pouvait prétendre, du fait de JATT pris par anticipation, le montant correspondant sera précompté par l’employeur sur le solde de tout compte du salarié, dans la limite de 10% du salaire net.

  • Modalités de prise des JATT

Ces jours d’aménagement du temps de travail seront pris :
  • pour moitié à l’initiative du salarié concerné, et après validation de la Direction en fonction des contraintes de service ou d’activité,
  • pour l’autre moitié restante, à l’initiative de la Direction.

Les JATT pourront être pris soit par journée entière soit par demi-journée.

Les JATT ne pourront pas être accolés au congé principal (2 semaines minimales de congés payés prises entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année), sauf accord express entre la hiérarchie et le salarié.

Les JATT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront être reportés à l’issue de cette période, sauf affectation sur le compte épargne temps dans les conditions et limites prévues par l’accord applicable (par journée entière et dans la limite de trois jours par an).

Ils pourront exceptionnellement reportés sur l’année N+1 pour motif professionnel après accord expresse du responsable hiérarchique.

Aucun paiement de jours non pris ne pourra être effectué, excepté en cas d’accord exprès et préalable de la Direction.

3.3. Paiement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires décomptées en fin de période annuelle de référence au-delà de 1 607 heures, donneront lieu à règlement sur la paie du mois suivant le terme de la période d’annualisation, et ce aux taux majorés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables et dans les conditions fixées à l’article 4 du présent accord.

3.4. Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail


Chaque salarié sera soumis à l’horaire de travail qui lui aura été communiqué dans le cadre de l’horaire individualisé ou de l’horaire collectif applicable.

Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail pourrait fluctuer, en fonction de périodes de haute ou de basse activité, ils se verront communiquer la programmation indicative de leur temps de travail au moins 7 jours calendaires avant le début de la semaine civile concernée.

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance de chaque salarié au moyen de tout support papier ou électronique.

En cas de changement de la durée ou des horaires de travail tels qu’initialement portés à la connaissance du salarié, celui-ci en sera prévenu en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, ce délai de prévenance pourra être réduit, voire supprimé, en cas d’urgence ou de circonstances imprévisibles susceptibles de résulter notamment de l’absence inopinée d’un ou de plusieurs salariés ou encore d’un surcroît d’activité.

3.5. Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période annuelle de référence


  • Lissage de la rémunération


Afin d’éviter toute variation de rémunération dans l’éventualité de fluctuations d’activité, le salaire de base versé aux salariés dont le temps de travail est aménagé sur l’année sera indépendant de la durée du travail effectuée dans le mois, et fera donc l’objet d’un lissage sur une base mensualisée de 151.67 heures au cours de chacun des mois de la période annuelle.

  • Incidence des entrées et des sorties en cours de période d’annualisation


En cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours de période d’annualisation et donc dans l’hypothèse où le salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période annuelle de référence et où sa durée annuelle de travail à effectuer aura donc été proratisée sur sa période de présence au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes :

  • En cas d’embauche ou de départ en cours de période d’annualisation, la durée annuelle de travail à effectuer sera proratisée selon sa date d’entrée selon la méthode suivante :

Salarié à temps plein présent sur la période : 1 607 heures travaillées pour l’année complète :

Salarié à temps plein embauché en cours de période d’annualisation :
1607 heures X nombre de mois de présence / 12 mois

Le même prorata de la durée annuelle de travail à accomplir sera effectué en cas d’embauche ou de départ en cours de mois.

  • En cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours de période d’annualisation et donc dans l’hypothèse où le salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période annuelle de référence, notamment dans l’hypothèse d’une embauche à durée déterminée, une régularisation de la rémunération sera opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes :

  • Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la moyenne de 35 heures par semaine calculée sur la période de travail effectif accomplie, une régularisation sera opérée sur le dernier bulletin de paie et tiendra compte des majorations de salaire pour heures supplémentaires.

  • Au contraire, si les sommes versées à titre de rémunération sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de travail effectif accomplie, une telle régularisation en raison d’un trop perçu de rémunération donnera lieu à remboursement de la part du salarié dans une limite mensuelle ne pouvant excéder le 1/10ème du montant du salaire exigible, ceci jusqu’à extinction du compte débiteur du salarié et en application des dispositions de l’article L.3251-3 du Code du travail.

  • La rémunération sera également régularisée sur la base du nombre de jours de repos effectivement pris :

  • Si le nombre de jours de repos effectivement pris est inférieur au nombre de jours de repos dus au titre du prorata du temps de présence, une indemnité compensatrice pour les jours non pris sera payée avec le solde de tout compte,

  • Si le nombre de jours de repos effectivement pris est supérieur au nombre de jours de repos dus, le salaire correspondant aux jours pris en trop sera compensé avec la rémunération due au titre du dernier mois de salaire.

  • Incidence des absences en cours de période d’annualisation


En cas de période non travaillée, au cours de la période annuelle de référence, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, l’indemnisation de l’absence sera calculée sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé au cours de cette période d’absence.

D’une manière générale il est précisé que les heures d’absence pour cause de maladie, de maternité, ainsi que d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération et que leur durée sera donc intégrée dans le décompte du temps de travail opéré en fin de période d’annualisation.

Ces périodes d’absences, pour le calcul de la durée annuelle de travail du salarié concerné, seront valorisées sur la base de l’horaire réel de travail qui aurait dû être effectué au cours de la période d’absence.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite à l’issue du mois concerné, proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail qui aurait été effectuée au cours de cette période d’absence, et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Les périodes non travaillées et non rémunérées, à la suite notamment d’absences injustifiées, ne seront pour leur part pas valorisées au sein du compteur d’annualisation et seront donc retenues de la rémunération lissée versée en fin de mois, sur la base de l’horaire réel de travail qui aurait dû être effectué par le salarié au cours de la période d’absence.

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

  • Annualisation à temps partiel du temps de travail


L’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail s’appréciera également dans le cadre d’une période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Conformément à l’article L.3123-27 du Code du travail, la durée annuelle de travail minimale des salariés à temps partiel annualisé est fixée à 1102 heures, correspondant à 24 heures de durée contractuelle hebdomadaire, excepté dans les cas visés à l’article L.3123-7 du Code du travail, notamment sur demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 1102 heures par an.

Concernant les salariés à temps partiel annualisé, le décompte et le suivi de la durée du travail s’effectueront dans les mêmes conditions et avec les mêmes supports que ceux précisés à l’article 3.1 ci-dessus.

Il est précisé que cette durée annuelle ne pourra pas atteindre le seuil de 1 607 heures par an, correspondant à un temps plein, compte tenu de l’accomplissement d’heures complémentaires dans une limite de 33 % de la durée contractuelle de travail à temps partiel.

  • Durée annuelle de travail


Dans un tel cadre, la durée annuelle de travail à effectuer pour un salarié à temps partiel correspond à la durée hebdomadaire de travail multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année, soit 45.91.

Exemple de calcul de la durée contractuelle de travail annualisée : 30 heures hebdomadaires X 45.91 semaines = 1377 heures par an

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que la durée du travail sur la période annuelle n’atteigne pas 1 607 heures.

L’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 et 34 heures.

Quant à l’horaire mensuel, celui-ci pourra varier entre 0 et 150 heures.

  • Acquisition des jours d’aménagement du temps de travail


Pour permettre aux salariés à temps partiel de bénéficier également de jours d’aménagement du temps de travail, Les salariés à temps partiel auront la possibilité, en application des dispositions de leur contrat de travail, ou par avenant à celui-ci :
  • d’opter, en accord avec le responsable hiérarchique, pour un aménagement de leur durée contractuelle de travail à temps partiel, donnant droit à octroi de 12 JATT.

Leur temps quotidien de travail accompli dans le cadre de l’horaire contractuel sera alors majoré de l’équivalent journalier du nombre de jours d’aménagement du temps de travail crédité sur l’année, dans le respect d’une stricte égalité et proportionnalité de droits par rapport aux salariés à temps plein.

  • Durée quotidienne contractuelle X 12 JATT = nombre d’heures à effectuer sur l’année au-delà de la durée contractuelle
  • Nombre d’heures à effectuer sur l’année au-delà de la durée contractuelle /45.91 semaines
= temps de travail supplémentaire à effectuer par semaine

Exemples :

Salarié dont la durée du travail de 28 heures se répartit sur 5 jours :
28/5 = 5.60 heures par jour
5.60 X 12 = 67.20 heures
67.20 heures/ 45.91 semaines = 1.46 heures majorées par semaine réparties sur 5 jours.

Salarié dont la durée du travail de 28 heures se répartit sur 4 jours :
28/4 = 7 heures par jour
7 X 12 = 84 heures
84 heures/ 45.91 semaines = 1.83 heures majorées par semaine réparties sur 4 jours.

Ce temps de travail supplémentaire sera réparti égalitairement entre les différents jours de la semaine, selon le mode de répartition de l’horaire de travail retenu (4 ou 5 jours par semaine)

  • Ou bien, et en accord avec le responsable hiérarchique, d’opter pour une répartition de leur durée contractuelle du travail à temps partiel en dehors de tout cadre annuel de décompte de leur temps de travail avec JATT.

Un tel aménagement du temps de travail, pour les salariés à temps partiel, nécessitera la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

  • Décompte des heures complémentaires


Caractériseront des heures complémentaires, celles décomptées en fin de période annuelle et qui excèderont la durée du travail à temps partiel annualisée telle que contractualisée avec le salarié, selon la méthode de calcul définie aux articles 4.2 et 4.3.

La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.

Les heures complémentaires ainsi décomptées en fin de période annuelle donneront lieu à règlement sur la paie du dernier mois de la période d’annualisation, et ce, aux taux majorés légalement applicables, soit :

  • au taux majoré de 10 % pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuelle de travail à temps partiel annualisé,

  • et au taux de 25 % pour les heures complémentaires accomplies au-delà de 10 % et dans la limite conventionnelle de 33 % de la durée contractuelle de travail à temps partiel annualisé.

  • Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail

Chaque salarié se verra transmettre par la Direction la programmation indicative de son temps de travail via l’horaire de travail communiqué lors de la conclusion du contrat de travail.

En cas de changement de la durée ou des horaires de travail tels qu’initialement portés à la connaissance du salarié, celui-ci en sera prévenu en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Pourront justifier de telles modifications les circonstances suivantes :

  • absences ou départ programmés d’un salarié (notamment pour cause de formation ou de congés),
  • augmentation prévisible de l’activité de l’entreprise,
  • absence inopinée d’un ou plusieurs salariés,
  • surcroît temporaire d’activité.

  • Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période annuelle de référence


  • Lissage de la rémunération


La rémunération des salariés à temps partiel annualisé sera également mensualisée et lissée au prorata de la durée contractuelle du travail à temps partiel annualisé des salariés.

  • Incidence des absences en cours de période d’annualisation


En ce qui concerne les salariés à temps partiel annualisé, les mêmes principes et modalités de prise en compte des absences en cours de période annuelle que ceux précisés à l’article 3.5 c. ci-dessus pour les salariés à temps plein trouveront à s’appliquer.

  • Incidence des arrivées et des départs en cours de période d’annualisation


En ce qui concerne les salariés à temps partiel annualisé, les mêmes principes et modalités de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période annuelle que ceux précisés à l’article 3.5.b. ci-dessus pour les salariés à temps plein trouveront à s’appliquer.


ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Définition des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3122-4 du code du travail, caractériseront des heures supplémentaires les heures décomptées en fin de période annuelle de référence au-delà de 1 607 heures ou pour les salariés dont la durée du travail restera décomptée dans un cadre hebdomadaire, les heures décomptées au-delà de 35 heures par semaine, sous déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année.

Seules les heures supplémentaires autorisées préalablement par l’employeur seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable par salarié est fixé à 200 heures par an et par salarié.
  • Repos compensateur de remplacement


Les heures supplémentaires donneront lieu, au choix de la société DEXIP :

  • soit à règlement au terme de la période d’annualisation, ou du mois considéré pour les salariés dont le temps de travail n’est pas aménagé sur l’année, et ce aux taux majorés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables,

  • soit à repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Dans cette dernière hypothèse, le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un repos portant sur le paiement de l’heure supplémentaire, ou bien sa majoration ou sur ces deux éléments.

Lorsque les heures supplémentaires et les majorations y afférentes auront été ainsi compensées intégralement par un tel repos compensateur équivalent, celles-ci ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable.

En ce qui concerne le régime d’acquisition ainsi que de la prise effective d’un tel repos compensateur équivalent, il sera fait référence aux dispositions des articles D. 3121-8 et suivants du Code du travail, étant toutefois précisé qu’en application du présent accord collectif :

  • le repos pourra être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit à compter de l’acquisition de sept heures de repos, et en accord avec le supérieur hiérarchique

  • ce repos devra être pris par journée entière à des dates fixées à la convenance du salarié qui en aura fait la demande au moins deux semaines à l’avance.


ARTICLE 6 – ARTICULATION DU PRESENT ACCORD AVEC LES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DE BRANCHE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des évolutions légales issues de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ayant modifié l’articulation entre les différents niveaux conventionnels et en application de laquelle la primauté de l’accord d’entreprise sur les dispositions de l’accord de branche devient la règle, à l’exception des matières visés à l’article L. 2253-1 du Code du travail.

Les sujets couverts par le présent accord ne relèvent pas de l’article L.2253-1 du Code du travail.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations d’un accord d’entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur d’un accord de branche prévalent sur celles de l’accord de branche ayant le même objet.

Les parties sont donc expressément convenues de déterminer, par le présent accord d’entreprise, des modalités qui leur sont propres et qui priment sur les dispositions conventionnelles issues de l’accord de branche des Bureaux d’Etudes Techniques.

ARTICLE 7 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD


Le présent accord d’entreprise fera l’objet d’une information à l’attention de l’ensemble du personnel de la société DEXIP, par voie d’affichage.

S’agissant des salariés concernés par un dispositif d’aménagement du temps de travail en heures sur l’année, il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Compte tenu de la date de signature du présent accord, la première année d’application du dispositif d’aménagement du temps de travail sera donc incomplète.


ARTICLE 8 – DUREE DU PRESENT ACCORD


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et prendra effet au 1er janvier 2024 et après dépôt auprès de la DREETS.

A défaut de nouvel accord s’y substituant, le présent accord prendra donc fin à l’arrivée de son terme.

Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis pour consultation au CSE d’établissement IDS lors de la réunion du 6 décembre 2023.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société DEXIP prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.

Un tel avenant de révision ne pourra lui-même être ratifié que par accord majoritaire et dans les conditions précisées au premier alinéa de l’article L.2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 9 - CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS


Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à l’arrivée de son terme, au cours d’une réunion d’information organisée avec les membres du Comité social et économique de l’établissement INTEGRATION DE SYSTEMES au sein de l’UES ENGIE INEO.


ARTICLE 10 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord d’entreprise sera notifié aux organisations syndicales représentatives et déposé à l’initiative de la Direction de la société DEXIP auprès de la DREETS, via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs.

Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Il fera également l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.



Fait à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, le 11 décembre 2023
(En 3 exemplaires originaux)







Pour la société DEXIP Pour l’organisation syndicale CFE CGC

Madame XXXMonsieur XXX

Mise à jour : 2023-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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