Accord d'entreprise DEXXON GROUPE

Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 30/06/2026
Fin : 29/06/2027

6 accords de la société DEXXON GROUPE

Le 30/06/2026



PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE





ENTRE

la société DEXXON GROUPE (RCS 380586834), dont le siège est à Gennevilliers (92230), numéro 79 de l'avenue Louis Roche, représentée par ____________________ agissant en qualité de Président directeur général

d'une part,

Et les organisations syndicales :

  • CFTC représentée par ____________________ déléguée syndicale ;

  • CFDT représenté par ____________________, délégué syndical.

d'autre part,


Préambule
En application des dispositions de l'article L2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail s'est engagée entre les partenaires sociaux.
A la suite de leurs discussions, et en dernier lieu lors des réunions des 26/06/26 et 29/06/26 les parties sont convenues des dispositions suivantes :



Article 1er – Champ d'application


Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société Dexxon Groupe.

Par exception, lorsque certaines dispositions sont destinées à s’appliquer exclusivement à une catégorie spécifique de personnel ou à un établissement déterminé, leur champ d’application est expressément précisé dans l’article concerné.



Art. 2 - Rémunérations

L’entreprise pourra, au cours de l’exercice, examiner au cas par cas des mesures d’augmentations individuelles au regard notamment :

  • de la contribution du salarié ;
  • de l’évolution de ses compétences et des responsabilités exercées ;
  • de l’expérience acquise et du niveau de maîtrise du poste ;
  • des besoins de l’organisation ;
  • de la cohérence des rémunérations internes ;
  • ainsi que de la situation économique et financière de l’entreprise.

Si aucune enveloppe budgétaire dédiée n’est garantie par le présent accord, la direction veillera, néanmoins, à ce que la situation des salariés situés au plus bas de l’échelle des salaires soit examinée en priorité. Elle sera également attentive à ce que les mesures éventuellement prises soient réparties entre les femmes et les hommes proportionnellement à leur poids respectif dans l’effectif.

De même, s’il est constaté, lors des revues salariales, des écarts de rémunération non objectivement justifiés entre des salariés placés dans une situation comparable (en termes de compétences, de responsabilités, de conditions de travail…), l’entreprise s’engage à examiner ces situations et, le cas échéant, à mettre en œuvre les mesures correctrices appropriées.



Art. 3 – Partage de la valeur ajoutée

3.1 - Prime de partage de la valeur


Afin de soutenir le pouvoir d’achat du personnel et de récompenser son engagement, une prime de partage de la valeur de 1 000 € (mille euros) sera versée avec la paie du mois de juillet 2026 aux salariés remplissant les conditions d’attribution. Cette prime, dont le montant sera modulé en fonction du temps de présence du bénéficiaire au cours des douze derniers mois, sera mise en place par voie de décision unilatérale après l’information préalable du CSE.

  • - Accord d’intéressement 2026


En vue d’associer collectivement les salariés aux résultats de l’entreprise, un projet d’accord d’intéressement applicable à l’exercice 2026 est ouvert à la négociation avec les organisations syndicales.



Art. 4 – Autres avantages salariaux

4.1 - Titres-restaurant


La valeur faciale unitaire des titres-restaurant sera portée de 9 (neuf) à 12 (douze) euros à compter du 1/08/2026.

L’entreprise continuera d’assurer le financement de ces titres à hauteur de 60%, le salarié conservant à sa charge les 40% restants.


  • - Régime de garanties collectives « frais de santé »

Dans le cadre du régime de garanties « frais de santé » en vigueur, l’entreprise contribue à hauteur de 71,63% au financement de la cotisation couvrant le salarié seul (cotisation obligatoire dite « taux salarié »).

Elle s’engage à porter sa participation à 80% à compter du 01/08/2026.

En conséquence, la répartition de la cotisation entre l’entreprise et le salarié évoluera comme suit :

Participation

En vigueur

Modifiée

Entreprise
71.63 %
80 %
Salarié
28.37 %
20 %

Art. 5 - Qualité de vie et des conditions de travail

5.1 – Télétravail (établissement de Gennevilliers)

Le télétravail est pratiqué par les salariés de l’établissement de Gennevilliers dont le poste est éligible à ce mode d’organisation du travail.

Conformément aux dispositions actuellement en vigueur au sein de l’établissement, le télétravail régulier est autorisé les lundis et vendredis. Les salariés concernés sont donc tenus d’être présents sur site les mardis, mercredis et jeudis.

Afin de répondre aux préoccupations exprimées par le personnel et ses représentants concernant la hausse des coûts du carburant, la direction a autorisé les managers à faire preuve de flexibilité dans l’application des règles en vigueur. Ainsi et sous réserve des nécessités de service, l’obligation de présence sur site peut être temporairement aménagée dans l’objectif de réduire les déplacements des salariés. Cette consigne de flexibilité - qui permet le recours au télétravail occasionnel en complément du télétravail régulier - sera rappelée aux managers afin d’en garantir l’effectivité.



Art. 6 – Egalité professionnelle

L’entreprise et les Organisations Syndicales représentatives ont, le 17/02/2025, signé un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la QVCT. Il est applicable depuis le 01/03/2025 et pour une durée de trois ans.

Les partenaires sociaux se sont fixés pour objectifs de faire progresser la mixité dans certains métiers de l’entreprise, d’améliorer la représentation des femmes aux postes d’encadrement et d’identifier puis de corriger les éventuelles inégalités salariales injustifiées.

Par ailleurs, l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, calculé et publié chaque année conformément aux dispositions légales, a donné lieu à la définition d’objectifs de progression à la suite des résultats enregistrés en 2026 au titre des données 2025, certains indicateurs ayant connu une dégradation après plusieurs années d’amélioration globale de l’index.



Art. 7 - Temps de travail

Les parties rappellent que la durée et l'organisation du temps de travail sont régies par l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Elles rappellent également leur attachement au principe selon lequel l'exercice d'une activité à temps partiel dans l'entreprise repose sur une démarche volontaire du salarié.



Art. 8 – Durée de l'accord et date d’entrée en application


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.

Il entre en vigueur à compter de sa signature.



Art. 9 – Suivi de l'accord


Après six mois d'application de l'accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’établir un premier bilan de sa mise en œuvre.

Cette réunion sera organisée à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.



Art. 10 – Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS compétente par l’intermédiaire de la plateforme « Téléaccords ».

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Gennevilliers, le 30 juin 2026
en 3 exemplaires
Pour la société DEXXON GROUPE


Pour la CFTC


Pour la CFDT

Mise à jour : 2026-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas