Accord d'entreprise DEXXON GROUPE

Accord de mise en place des Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement (CSEE) & du Comité Social et Economique Central (CSEC) de DEXXON GROUPE

Application de l'accord
Début : 24/05/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société DEXXON GROUPE

Le 24/05/2019



Accord DE MISE EN PLACE
DES comites sociaux ET economiques D’ETABLISSEMENT (CSEE) & du comite social et economique CENTRAL (CSEC)
DE dexxon groupe





ENTRE


la société DEXXON GROUPE (RCS 380.586.834), dont le siège est à Gennevilliers (92), numéro 79 de l'avenue Louis Roche, représentée par ___________,

d'une part,

ET

l'organisation syndicale CGT représentée par _____________,


d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :








Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifie en profondeur l’architecture des instances représentatives du personnel en remplaçant les instances en place (CE, DP et CHSCT) par une seule et même instance : le

Comité Social et Economique (CSE).

C’est dans ce cadre et dans la perspective du prochain renouvellement des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin, notamment, de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts permettant la mise en place du CSE tant à l’échelle locale qu’à l’échelle centrale.




Partie 1 – composition des CSE d’établissement

Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts

Les parties reconnaissent l’existence de deux établissements distincts au sein de la société DEXXON GROUPE. Il s’agit des établissements suivants :

  • Etablissement siège : 79, avenue Louis Roche à Gennevilliers (92230),

  • Etablissement secondaire : 3 bis, rue Jean Jaurès à Marly-la-Ville (95670)

Conformément à l’article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et un comité social et économique central (CSEC) sont constitués.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l’article L2316-8 du code du travail.


Article 2 – Délégation au CSE d’établissement

Le nombre de membres composant la délégation du personnel au CSEE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel compte autant de titulaires que de suppléants.


Article 3 – Crédit d’heures des membres du CSE d’établissement

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSEE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours par voie de message électronique adressé au Président du CSEE.


Article 4 – Membres suppléants

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations et ordre du jour des réunions.


Article 5 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, la mise en place d’une CSSCT n’est pas obligatoire.


Article 6 – Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE d'établissement sont élus pour 4 ans.






Partie 2 – Fonctionnement des CSE d’établissement


Article 7 – Réunions plénières

Chaque CSEE se réunit au moins tous les deux mois, soit 6 réunions minimum par an, sur convocation de l’employeur ou de son représentant. Les convocations et ordres du jour des réunions sont envoyés par mail sur l’adresse professionnelle des membres élus.

Au moins 4 des réunions annuelles de chaque CSEE portent en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSEE est réuni :
-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSEE :
-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.


Article 8 – Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

Ce délai court à compter du jour de la communication des informations prévues par le code du travail dans le cadre de la consultation ou de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSEE, les délais de consultation des CSEE sont applicables au CSEC.


Article 9 – Procès-verbaux

Le procès-verbal de la réunion du CSEE est rédigé par le Secrétaire qui le communique à l’ensemble des membres du comité, y compris le Président et les suppléants, avant la réunion plénière suivante.


Article 10 – Budgets

Le budget de fonctionnement, dont le montant sera déterminé conformément aux dispositions légales, sera versé à chaque CSEE.

Un accord sera conclu entre le CSEC et les CSEE pour déterminer le montant du budget de fonctionnement qui sera rétrocédé par chaque CSEE au CSEC.

Conformément aux dispositions légales et dans la mesure où l’entreprise comporte deux établissements distincts, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles des CSEE sera effectuée au niveau de l'entreprise.

Il est convenu entre les parties que la répartition de cette contribution entre CSEE sera effectuée chaque année au prorata de la masse salariale de chaque établissement. Chaque CSEE percevra directement le montant de la contribution aux activités sociales et culturelles lui revenant.

Partie 3 – Comité social et économique central (CSEC)



Article 11 – Nombre de membres du CSEC

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSEC est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSEE parmi ses membres.

Il est convenu qu’ils seront au nombre de 4 titulaires et 4 suppléants.


Article 12 – Répartition des sièges à pourvoir au CSEC

Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :


Employés
Cadres

Titulaires
Suppléants
Titulaires
Suppléants
Ets de Gennevilliers
1
1
1
1
Ets de Marly-la-Ville
1
1
1
1


Article 13 - Mode de scrutin et date des élections au CSEC

Les membres du CSEC sont élus par les membres titulaires de chaque CSEE réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, tous les membres titulaires votent sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui les représenteront.

L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSEE ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSEE ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSEE.


Article 14 - Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSEC d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSEE. Un membre titulaire du CSEE peut être élu titulaire ou suppléant au CSEC. Un membre suppléant du CSEE ne peut être que suppléant au CSEC.


Article 15 - Affichage des résultats des élections au CSEC

Après proclamation par le président de chaque CSEE, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.


Article 16 - Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC.

Pour les CSEE, l'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Le code du travail ne se prononçant pas sur la participation des membres suppléants du CSEC aux réunions, il est convenu d'appliquer les mêmes règles que pour les CSEE.


Article 17 - Représentants syndicaux au CSEC

Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSEC. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSEE, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.

Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSEC avec voix consultative.


Article 18 - Durée des mandats au CSEC

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Article 19 - Réunions du CSEC

Le CSEC se réunit au moins au moins une fois tous les 6 mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.


Article 20 - Délais de consultation

Sur les délais de consultation, se reporter à l'article 8 du présent accord.

Article 21 - Procès-verbaux

Le procès-verbal de la réunion du CSEC est rédigé par le Secrétaire qui le communique à l’ensemble des membres du comité, y compris le Président et les suppléants, avant la réunion plénière suivante.


Partie 4 - Dispositions finales

Article 22 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une indéterminée et entre en vigueur au jour de sa signature.

Article 23 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, une commission de suivi est constituée. Elle est composée de deux représentants par organisation syndicale représentative et de deux représentants de la direction. Elle se réunit en cas de besoin à la demande d’une des parties au moins une fois par an.

Article 24 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par l'article L.2261-7-1 du Code du travail et sous réserve d’un délai de préavis de deux mois. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Article 25 - Dénonciation.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 26 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Gennevilliers, le 24 mai 2019

Pour la société DEXXON GROUPE


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