ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES D’APPLICATION EN INTERNE DE LA LOI CONGES PAYES / MALADIE D’AVRIL 2024
PERSONNEL NAVIGANT - DFDS SEAWAYS SAS
Entre
La société DFDS SEAWAYS SAS, 7 quai Gaston Lalitte à Dieppe
représentée par D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives du personnel navigant DFDS SEAWAYS SAS énoncées dans cet accord, représentées par leurs membres valablement habilités
D’autre part
Préambule
Dans le cadre de la transposition en droit Français, de la directive européenne DADDUE relative aux congés payés maladie, et prenant constat que cette loi est difficilement transposable aux pratiques actuelles établies dans l’entreprise pour le secteur maritime et donc pour notre personnel navigant, la société DFDS SEAWAYS SAS (ci-après « DFDS ») et les organisations syndicales représentatives du personnel de la société ont souhaité se réunir afin d’entamer des discussions et négocier sur ce sujet.
En ce sens, DFDS s’engage à mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour garantir le respect des droits de ses employés navigants. L’entreprise souhaite établir un cadre clair et équitable pour l’application de ces congés.
Cet accord a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre des congés payés maladie et de l’acquisition en rétroactivité, en conformité avec la législation européenne et nationale, tout en tenant compte des spécificités du secteur du transport maritime, ainsi que des pratiques de l’entreprise, qui ne seront en aucun cas remises en cause. Il vise à assurer une gestion transparente et efficace des absences pour maladie, en offrant aux employés navigants les garanties nécessaires de l’application de la nouvelle réglementation. Top of Form Bottom of Form
1.1.Définitions PAGEREF _Toc182930001 \h 3 1.2.Champ d’application et références PAGEREF _Toc182930002 \h 3 2.Règles d’équivalence pour l’acquisition des congés durant les arrêts de maladie non professionnelle PAGEREF _Toc182930003 \h 3 2.1.Rappel de la loi PAGEREF _Toc182930004 \h 3 2.2.Adaptation à notre personnel navigant PAGEREF _Toc182930005 \h 3 3.Définition de la période pour le calcul du droit à report PAGEREF _Toc182930006 \h 4 3.1.Règle de report pour les congés acquis avant la loi PAGEREF _Toc182930007 \h 4 3.2.Règle de report pour les congés acquis pour les arrêts continus de plus d’un an effectués après la loi PAGEREF _Toc182930008 \h 4 4.Dispositions finales PAGEREF _Toc182930009 \h 4 1.1.Prise d’effet et durée PAGEREF _Toc182930010 \h 4 1.2.Dépôt PAGEREF _Toc182930011 \h 5 1.3.Notification de l’accord PAGEREF _Toc182930012 \h 5 1.4.Modalité de suivi PAGEREF _Toc182930013 \h 5 1.5.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc182930014 \h 5
Dispositions générales
Définitions
Le terme « personnel » désigne l’ensemble du personnel navigant, titulaire de tout contrat de travail en cours de validité, conclu avec la société.
Champ d’application et références
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié navigant de la Compagnie travaillant sur un de nos navires battant pavillon français.
L’ensemble des dispositions de cet accord complète les dispositions du Code du Travail et des conventions collectives nationales applicables dans l’entreprise.
Règles d’équivalence pour l’acquisition des congés durant les arrêts de maladie non professionnelle
Rappel de la loi
Conformément à l’Article L3141-5-1, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes d’arrêt maladie non professionnelle est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence.
Adaptation à notre personnel navigant
Etant entendu que l’acquisition des congés annuels, ainsi que leur décompte est effectué en jours calendaires pour notre personnel navigant, et donc non effectué en jours ouvrables, il convient de mettre en place une règle d’équivalence pour les congés dus au titre de la loi d’avril 2024. Cette adaptation est rendue nécessaire notamment pour fixer le plafond des droits à congés annuels devant être restitués par période de référence, mais aussi pour fixer l’acquisition mensuelle devant être perçue en cas d’arrêt maladie non professionnelle.
Le plafond de jours de congés annuels est fixé réglementairement à 24 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés ou 28 jours calendaires pour 4 semaines.
Néanmoins, considérant :
La Directive 1999/63 dans sa version modifiée par la directive 2009/13 clause 16 (accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer) stipulant que « Tout marin bénéficie de congés payés. Les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi et au prorata pour les mois incomplets ».
Les droits déjà octroyés aux salariés en accident du travail maritime ou maladie professionnelle, à savoir pour un mois complet d’arrêt, 2.50 jours de congés annuels (2.33 jours sont octroyés pour 14 jours embarqués, soit 28 jours par mois).
Il est acté que le plafond de jours est fixé à 30 jours calendaires, par année civile, soit de janvier à décembre, donc 2.5 jours par mois.
Définition de la période pour le calcul du droit à report
Il est rappelé que lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.
Il est instauré uniquement pour les jours de congés annuels acquis suite à l’application de la loi d’avril 2024, une période définie comme étant du
1er janvier au 31 décembre de chaque année. Cette période permet de calculer les droits à congés payés maladie et de déterminer les modalités de report des congés non pris.
Un compteur congés annuels/Maladie sera instauré pour chaque période d’acquisition. Les jours de congés annuels inscrits dans ce compteur seront déduits en priorité sur les autres congés annuels.
Règle de report pour les congés acquis avant la loi
La rétroactivité pour les salariés présents dans notre entreprise, a été établie pour les 3 dernières années (2021, 2022 et 2023) et la période en cours 2024, et ce dans l’attente d’éventuelles évolutions jurisprudentielles. Pour chaque période, de janvier à décembre, le salarié, présent dans notre entreprise, à date de signature du présent accord, qui n’aura pas bénéficié de 30 jours calendaires, du fait d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, a donc une régularisation qui sera effectuée. Une information du nombre de jours récupérés sera faite faisant courir le délai de 15 mois pour poser ces congés.
Cette régularisation sera effectuée comme suit, à savoir que les congés seront perdus si du fait d’un arrêt continu de : Janvier à décembre 2021, le salarié est encore en arrêt le 31 mars 2023 Janvier à décembre 2022, le salarié est encore en arrêt le 31 mars 2024 Janvier à décembre 2023, le salarié encore en arrêt le 31 mars 2025.
Règle de report pour les congés acquis pour les arrêts continus de plus d’un an effectués après la loi
Pour les périodes postérieures à la loi, le même principe sera retenu : Soit si le salarié est en arrêt continu de janvier à décembre N, et si ce salarié est encore en arrêt, 15 mois après la fin de la période, soit le 31 mars N+2, les congés acquis au titre de la période de janvier à décembre N sont perdus.
Une information sera faite chaque année, dans le bulletin de salaire, de façon individuelle par email, en janvier N+1, aux salariés qui auront été en arrêt de travail durant les douze mois précédents les informant du nombre de congés acquis durant leur arrêt de travail.
Dispositions finales
Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il rentrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Dépôt
L’accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de Normandie-Rouen et ce, en vertu des Articles D2231-4 et D2231-5 du Code du Travail. Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de DIEPPE.
Notification de l’accord
Le présent texte est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise et ce, en application de l’Article L2231-5 du Code du Travail.
Modalité de suivi
Les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord, devront faire l’objet d’un examen entre la Compagnie et les organisations syndicales signataires. A défaut de règlement amiable, le litige fera l’objet de la procédure applicable pour ce type de contentieux devant la juridiction compétente.
Révision et dénonciation
Les parties signataires se donnent la possibilité de procéder à la révision de l’accord dans le cas où l’évolution des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles, viendrait à modifier les conditions d’application du présent document. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Il pourra également être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRECCTE.