ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LE NOMBRE ET LE PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
Entre :
La Société « DFS France », société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 537 758 583 sise 21, rue de la Monnaie – 75001 Paris, représentée par XXX, Vice Présidente Ressources humaines EME dûment mandatée à cet effet,
Ci-après désignée « la Société »,
d'une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
CFTC, représentée par XXX
CFE-CGC, représentée par XXX
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objectif, conformément aux dispositions de l’article L.2313-2 du Code du travail, de déterminer le nombre et le périmètre des établissements de l’entreprise dans le cadre du renouvellement des institutions représentatives du personnel.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société.
Article 2 : Etablissement unique
Les parties reconnaissent que la Société est constituée d’un établissement unique.
Par conséquent, un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise. Il couvre l’ensemble des salariés et des activités de l’entreprise.
Article 3 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au jour de sa signature.
Article 4 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Article 5 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par la Société et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de chaque renouvellement des instances représentatives du personnel.
Article 7 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 4 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Article 9 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 11 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Article 12 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.