La direction de la société DGSYS a décidé de mettre en place le repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 et L. 3121-37 du Code du Travail. En conséquence, les heures supplémentaires effectuées au sein de la Société donneront lieu à un repos compensateur de remplacement selon les modalités définies ci-dessous.
ARTICLE 1 - Définition
Le repos compensateur de remplacement permet de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires. Il permet d’adapter les horaires de travail aux fluctuations d’activité de la société et aux contraintes des salariés. Le repos compensateur équivalent portera, au choix de l’employeur, soit sur le paiement de l’heure supplémentaire, soit sur le paiement de la majoration légale ou conventionnellement en vigueur, soit sur ces deux éléments. A titre d’exemple, une heure supplémentaire à 25 % pourra faire l’objet d’un repos compensateur équivalent et être comptabilisée dans le compteur du repos compensateur équivalent pour 1 h 15 min (1.25 h) si l’employeur opte pour l’option de convertir l’heure supplémentaire et sa majoration en repos compensateur équivalent. Toutefois, l’employeur pourra décider de payer ladite heure supplémentaire au taux normal et comptabiliser dans le compteur du repos compensateur équivalent la majoration de 25 %, soit 15 minutes (0,25 h). A l’inverse, l’employeur pourra opter pour le paiement de la majoration et la comptabilisation de l’heure (soit 1 h) dans le compteur du repos compensateur équivalent.
ARTICLE 2 – DISTINCTION SELON L’ORIGINE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent accord prévoit le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur de remplacement (ci-après « RCR »). À cet égard, les parties conviennent qu'il y a lieu de distinguer les heures supplémentaires selon leur origine : 2/1 Heures supplémentaires réalisées à la demande de l'employeur Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction. En principe, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l'autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l'accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération ou à repos compensateur de remplacement.
2/2 Heures supplémentaires réalisées à la seule initiative du salarié Un salarié peut être amené à effectuer des heures au-delà de la durée légale de travail de sa propre initiative,
et ce avec l'accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, notamment afin de compenser une absence personnelle programmée la semaine suivante.
Dans cette hypothèse, les heures supplémentaires réalisées par le salarié, à sa seule initiative, en vue de s'absenter à titre personnel la semaine suivante, ne donneront lieu ni à paiement, ni à majoration, qu'elle soit financière ou en temps. Ces heures seront automatiquement créditées sur le compteur de repos compensateur de remplacement (RCR) du salarié, sans application d'aucune majoration. Les salariés seront tenus informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. À défaut de précision conventionnelle contraire, ce document mentionne le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portées au crédit du salarié. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. Il est précisé que le nombre d’heures supplémentaires réalisées à la seule initiative du salarié pouvant être affecté sur le compteur de repos compensateur sera
au maximum de 20 heures.
En conséquence, le salarié devra obligatoirement solder un certain nombre d’heures avant de pouvoir imputer de nouvelles heures sur son compte de repos compensateur afin de respecter le maximum d’heures pouvant être affectées, soit 20 heures maximum. 2/3 Samedi travaillé Lorsqu'un technicien est amené à travailler un samedi, afin de respecter la durée légale de travail de 35 heures par semaine, il lui sera imposé de ne pas travailler le
lundi précédent ou vendredi précédent ce samedi travaillé.
Ce jour de repos est attribué d'office par la Direction et ne donne lieu à aucune compensation supplémentaire dans le compteur d'heures du salarié. Toutefois, si le technicien souhaite venir tout de même travailler
ce lundi ou ce vendredi, il pourra imputer les heures de cette journée travaillée dans son compteur d'heures afin de le récupérer ultérieurement, il lui appartient alors d'en faire la demande expresse auprès de la Direction, préalablement à la semaine concernée.
Dans ce cas, le jour travaillé sera intégré dans son compteur d'heures et pourra être pris à une date ultérieure, selon les modalités définies d'un commun accord.
ARTICLE 3 – Seuil de déclenchement
Toutes les heures effectuées à partir de la 36ème heure feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 4 – Champ d’application
Les dispositions de la présente convention s’appliquent aux salariés
à temps plein de la société qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée.
ARTICLE 5 – Modalités de prise du repos
5.1 / Les heures de repos acquises seront prises par heure, par demi-journée ou par journée. Les heures, demi-journées ou journées devront être prises à l’initiative de l’employeur dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Elles pourront être prises à l’initiative du salarié avec l’accord express de l’employeur. En cas de suspension du contrat de travail de plus de 2 mois pour cause de maladie notamment professionnelle, accident notamment de travail ou congé maternité, la prise des heures, demi-journées, jours de repos, comptabilisées dans le compteur de repos compensateur de remplacement pourra se faire au-delà de 6 mois. 5/2 Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure. Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que les salariés auraient travaillées au cours de cette journée ou demi-journée.
ARTICLE 6 – Modalités d’information des salariés
En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires un mois donné, après option de l’employeur pour le repos compensateur équivalent, les salariés seront informés par écrit, une note jointe au bulletin de salaire, de leurs droits et des modalités de prise du repos.
ARTICLE 7 – Incidence de la prise du repos sur la rémunération
Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail. ARTICLE 8 – IMPUTATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES SUR LE CONTINGENT Conformément à l’article L. 3121-25 du Code du Travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. En conséquence, si une heure supplémentaire est en partie payée et en partie récupérée (salaire horaire de base ou majoration), ladite heure sera comptabilisée dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 9 – RUPTURE DE CONTRAT AVANT BENEFICE DU REPOS COMPENSATEUR
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis. La monétarisation des heures comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent se fera au taux horaire de base du salarié ; la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans le compteur de repos compensateur équivalent ou ayant déjà fait l’objet d’un paiement. Cette indemnité est due, qu’il y ait rupture du contrat de travail par l’employeur (licenciement, mise à la retraite, etc…) ou rupture du fait du salarié (démission, départ en retraite, etc…).
ARTICLE 10 – DUREE - DENONCIATION – REVISION
Le présent accord est conclu rétroactivement à compter du 1er juin 2026 pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation par décision unilatérale de l’employeur et, en tout état de cause, selon les modalités légales en vigueur.
ARTICLE 11 – PUBLICITE
Le présent accord sera affiché au sein de l’entreprise et communiqué pour information à chaque salarié présent à la date de signature. A chaque embauche à temps plein, une copie du présent accord sera remise au nouvel embauché.
ARTICLE 12 – ABSENCE D’OPPOSITION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Au regard de l’effectif de la société, l’employeur remplit ses obligations légales en matière de représentation du personnel puisque la société compte 1 représentant du personnel titulaire. Ainsi, conformément aux dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes techniques, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent est subordonné, en l’absence de délégués syndicaux, lorsqu’il existe, au Comité Social et Economique. Ainsi, conformément aux dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes techniques, le présent accord a été soumis aux membres du Comité Social et Economique lors de la
réunion du 29 mai 2026 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
Il résulte dudit procès-verbal que les membres du Comité Social et Economique n’entendent pas s’opposer à la mise en place du repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 13 – DISPOSITION FINALE
La mise en place du repos compensateur de remplacement ne remet pas en cause le droit, pour les salariés, à la contrepartie obligatoire en repos prévue aux articles L. 3121-11 et suivants du Code du travail.