Accord d'entreprise DHL FREIGHT FRANCE SAS

Accord de dialogue social

Application de l'accord
Début : 11/08/2020
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société DHL FREIGHT FRANCE SAS

Le 15/07/2020







Accord de Dialogue social

DHL Freight France (SAS)

du 01 juillet 2020






ENTRE LES SOUSSIGNES

DHL Freight France SAS, dont le siège social est situé 19 Boulevard de Courcerin – Lognes – TSA 74319 - ZI PARIEST 77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 488 985 771 représentée par XXX en sa qualité de Président, dénommée ci-après « l’Entreprise »

D'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :
le syndicat CFDT représenté par XXX, dûment mandaté en sa qualité de Délégué Syndical

D'autre part

  • IL A ETE CONCLU QUE :

  • Préambule 

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'Entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'Entreprise un large champ ouvert à la négociation.

La Direction et l’Organisation Syndicale Représentative (OSR) reconnaissent la nécessité d’un dialogue social de qualité comme source d’amélioration de la vie au travail et de la performance de l’Entreprise, et ont pour ambition de maintenir la qualité de la concertation sociale au sein de DHL Freight, et de permettre la continuité d’un dialogue social de qualité, adapté aux nouveaux textes législatifs.

C’est dans le cadre de cette nouvelle législation et de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de DHL Freight en date du 01/01/2020 que l’accord conclu le 11-12-2013 portant sur le Dialogue social et le fonctionnement des IRP ainsi que son avenant du 25 avril 2014 portant sur la création du CCHSCT ont été dénoncés le 17/05/2019.

Le 11/07/2019, la Direction a convié l’OSR au sein de l’Entreprise pour renégocier un accord de dialogue social conforme aux nouvelles dispositions légales, et cohérent par rapport à la mise en place du CSE au 01/01/2020.

Les parties se sont rencontrées les :

  • 11 septembre 2019

  • 01 juillet 2020

Il est expressément convenu que le présent accord annule et remplace l’Accord de Dialogue social et de Fonctionnement des IRP du 11 décembre 2013 et son avenant instituant le Comité Central d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail du 25 avril 2014, ainsi que toute pratique et tout usage antérieurs portant sur le même objet.

Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I – LE DIALOGUE SOCIAL

Article 1 - Le Délégué Syndical (ou DS)

Chaque Organisation Syndicale Représentative (OSR) au niveau du Comité Social et Economique (CSE) a la possibilité de désigner un Délégué Syndical (DS) parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueilli, à titre personnel et dans leur collège, au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des élections du CSE.
L’établissement unique est identique à celui pris en compte dans le cadre des élections professionnelles.
Le nombre de DS pouvant être désigné au sein du CSE est fixé par le Code du Travail en fonction des effectifs de l’établissement (R 2143-2).
Conformément aux dispositions de l’article L 2143-13 du Code du travail en fonction des effectifs de l’établissement, pour mener à bien cette mission, le DS bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 24H/mois.
La fonction de délégué syndical est compatible avec celle de membre de la délégation du personnel au CSE et celle de représentant syndical au CSE.
Il dispose d’un droit d’accès à la BDES.
Le DS est de droit représentant syndical au CSE
Le mandat du DS s’achève aux élections professionnelles suivantes.

Article 2 - Le Délégué Syndical Supplémentaire (ou DSS)

Chaque OSR au sein de DHL Freight France SAS peut désigner 2 DSS parmi ses délégués ou représentants syndicaux. Le DSS ne dispose pas du pouvoir de signature sauf dument mandaté.
Pour mener à bien cette mission, le DSS bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 24H/mois.
Il dispose d’un droit d’accès à la BDES.

Article 3- Le Représentant Syndical (ou RS) au CSE

Chaque OSR au sein de l’Entreprise a la possibilité de désigner un RS au CSE.

Le RS assiste aux réunions avec voix consultative, il ne participe pas aux votes.

Chaque RS au CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 20H/mois non reportable non mutualisable.

Il dispose d’un droit d’accès à la BDES.

Article 4 - Le Représentant de Section Syndicale (ou RSS)

Seule une OS non représentative peut désigner un RSS. Cette désignation est subordonnée à 2 critères :
  • constituer une section syndicale
  • désigner le RSS au sein d’un établissement distinct d’au moins 50 salariés
Il dispose d’un droit d’accès à la BDES.

Article 5 - Le « permanent » syndical

Au niveau national, la Direction accorde l’équivalent de 4 postes de permanents syndicaux pour l’ensemble des OSR. Les permanents doivent être officiellement désignés parmi les salariés de l’Entreprise.

Les postes de permanents peuvent être fractionnés en 1/3 temps.
Le détachement est obligatoirement soumis à une convention de détachement signée préalablement par la Direction et le permanent désigné par le DS de l’OSR concernée.
La convention de détachement est à durée déterminée au temps de la mandature en cours, elle peut faire l’objet d’un renouvellement.
Pour les cadres au forfait un nombre de jours de détachement par mois sera précisé dans la convention.

Les postes sont répartis de la manière suivante entre toutes les OSR :
  • Un 1/2 temps par OSR
  • les postes restants variables sont attribués sur la base des résultats obtenus au 1er tour des élections professionnelles des membres titulaires du CSE.

En cas de détachement à temps partiel, les heures de délégation viennent s’ajouter à la convention de détachement.

En cas de détachement à temps complet, les heures de délégation sont incluses dans la convention de détachement.

Le périmètre d’action du permanent correspond à celui de son mandat électif ou désignatif.
Il dispose d’un droit d’accès à la BDES.

Article 6 – Moyens des OSR au sein de l’Entreprise

Article 6-1 - Le budget de concertation sociale

Le montant de la dotation budgétaire alloué par la Direction à l’ensemble des OSR est calculé par année civile et s’élève à 20 000 € (vingt mille euros) à l’année. Il est réparti comme suit :
  • un montant forfaitaire fixe de 5 000 € par OSR.
  • une part variable répartie selon la représentativité des OSR c’est à dire sur la base des résultats obtenus au 1er tour des élections professionnelles des membres titulaires au CSE

Le budget est versé directement aux DS en deux fois, semestre à échoir (janvier et juillet).

Article 6-2 - Les moyens matériels des OSR au sein de l’Entreprise

Chaque OSR est dotée de :
  • 1 ordinateur portable équipé des logiciels de bureautique (pack Windows) et d’une connexion internet à l’adresse dhl.com du collaborateur qui se voit affecter l’ordinateur
  • d’un accès aux moyens de photocopie et reprographie existant au niveau du site

Ces attributions se font selon les règles en vigueur au sein de l’Entreprise et selon les catalogues DHL disponibles.


La Direction met à la disposition de chaque OSR un local qui peut en cas d’impossibilité être commun à toutes les OSR. Ce local est situé sur le site du Siège Social de DHL Freight ; Le local est équipé d’une armoire fermant à clé ainsi que d’une table et de chaises.

Article 6-3 - Les journées syndicales

Les OSR peuvent réunir une à deux fois par an leurs représentants à concurrence de 80 journées avec un minimum de 10 journées par OSR. Les autres journées sont réparties sur la base des résultats obtenus au 1er tour des élections professionnelles des membres titulaires au CSE.

La Direction prend en charge sur justificatifs, notamment la feuille de présence émargée transmise à la Direction à l’issue de la réunion par l’OSR, et selon les règles en vigueur dans l’Entreprise :
  • les frais de déplacement
  • les frais de restauration
  • les frais d’hébergement
  • la réservation d’une salle au sein d’une des agences de l’Entreprise

Les journées syndicales ne font l’objet ni d’un décompte du temps de trajet ni d’heures supplémentaires.

Article 6-4 - L’affichage

Un panneau syndical si possible fermant à clé est mis à disposition de chaque OSR et de chaque OS ayant constitué une section syndicale dans chacun des sites disposant d’un quai de plus de 10 salariés. Les communiqués et informations émanant d’une OSR ou d’une OS ayant constitué une section syndicale sont affichés par ses soins sous sa seule responsabilité avec copie adressée à la direction locale et à la DRH. Les panneaux sont situés dans des lieux leur permettant d’être lus sans difficulté par le personnel, proposés par la Direction locale.

Article 7 – La négociation collective

Les réunions paritaires plénières ou de travail sont fixées en concertation avec les OSR.
La Direction organise et convoque les réunions.
3 jours au maximum avant la réunion, chaque OSR communique à la DRH le nom des participants de sa délégation.
Le temps passé à ces réunions est considéré comme du TTE (Temps de Travail Effectif) et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.
Au terme de la négociation, si aucun accord n’a été conclu, un procès-verbal (PV) de désaccord est établi par la Direction dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions des parties et les éventuelles dispositions qui seront mises en œuvre.

Article 8 - Les réunions plénières de négociation

Elles réunissent la Direction et les OSR et sont l’organe de la négociation collective.
Chaque OSR délègue au maximum 4 salariés de son choix appartenant au personnel de l’Entreprise avec au moins un DS dûment mandaté et dans toute la mesure du possible, avec un représentant de chaque périmètre IP à défaut, le nombre de représentants d’une IP sera de 2 représentants au maximum.
La composition de la délégation sera ramenée à 3 participants maximum par OSR dès l’instant où plusieurs OS seraient représentatives dans l’Entreprise.

Article 9- Les réunions de travail paritaires

Elles réunissent la Direction et les OSR en nombre restreint et ont pour objectif de préparer des sujets spécifiques. Chaque OSR délègue au maximum 3 salariés dont le DS (ou un DSS) assisté de 2 salariés.

Article 10- Les réunions préparatoires à la négociation collective

Leur planification et leur organisation relèvent des OSR.
Les participants doivent informer leur hiérarchie 3 jours minimum avant la tenue de la réunion. Ce délai peut toutefois être réduit à titre exceptionnel en cas de circonstances particulières mais ne devra pas, dans la mesure du possible, être inférieur à 24H.
Le temps passé s’impute sur le crédit d’heures.

Article 11 -La prévention des conflits

Article 11-1 - La commission de prévention des conflits et de veille sociale

Une commission de prévention des conflits est mise en place afin de faciliter le règlement des différends susceptibles d’entrainer un arrêt de travail sans pour autant remettre en cause le principe fondamental de l’exercice du droit de grève.

En cas de litige de niveau Local c’est-à-dire concernant 1 ou plusieurs agences d’un seul périmètre IP, la commission est composée :
  • pour la Direction : Au moins 1 représentant de la Direction
  • pour les salariés : Au moins 2 membres parmi les membres de l’IP concernée ou RS de l’IP ou DS ou DSS du CSE

En cas de litige de niveau National c’est-à-dire concernant au moins 2 agences n’appartenant pas au même périmètre IP, la commission est composée :
  • pour la Direction : de 3 représentants de la Direction
  • pour les salariés : de 3 représentants par OSR dont le DS ou DSS accompagné d’1 membre du CSE et d’un représentant du personnel choisi par l’OSR

Article 11-2 - Le fonctionnement de la commission de prévention des conflits

Tout différend important survenant sur un des sites de DHL Freight France SAS ou concernant l’ensemble de l’Entreprise, de nature à provoquer un arrêt de travail est examiné au cours d’une réunion de la commission de prévention des conflits.
Cette commission se réunit de 2 à 5 jours ouvrés au plus tard après que le différend soit officiellement porté à la connaissance de la Direction.
La commission doit chercher tous les moyens de solutionner le différend. Un relevé de conclusions est établi en commun entre les parties dans les 5 jours ouvrés. Ce relevé signé des parties est porté à la connaissance des salariés concernés par la Direction.

CHAPITRE II - Les dispositions communes aux IRP, OSR et OS présentes

Cet article s’applique à tous les salariés de DHL Freight France SAS disposant d’un mandat électif et/ou désignatif.

Chaque salarié concerné est soumis à l'obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’Employeur.

Article 12- La prise des heures de délégation des OSR et OS présentes

Les heures de délégation

sont considérées comme du Temps de Travail Effectif.


L’information de l'Employeur quant à la prise des heures de délégation s’effectue dans un délai de 3 jours calendaires.

En cas exceptionnel  ne pouvant être anticipé de la part du représentant du personnel, l'information à l'Employeur quant à la prise des heures de délégation s'effectue alors sans délai mais avec information préalable du manager au moment de quitter le poste de travail.
Dans ce cas, le représentant du personnel de retour à son poste de travail transmet un bon de délégation à la correspondante du personnel pour régularisation a posteriori.

De manière générale :
  • La prise d’heures de délégation fait l’objet d’une information préalable de son manager avec copie à la correspondante du personnel au moyen d’un bon de délégation
  • La transmission du bon de délégation peut être faite par email dans le respect du délai de prévenance tel que défini ci-dessus

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé contractuellement.
Dans ce cas, une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Article 13- Les réunions de Direction (à l’initiative de l’employeur)

Le temps passé pour ces réunions à l’initiative de l’Employeur est pris en compte à hauteur d’une journée ordinaire à laquelle s’ajoute une demie journée pour le temps de trajet des salariés non affectés contractuellement au site du lieu de réunion, exception faite de l’Ile-de-France ; ce dernier est considéré comme du Temps de Travail Effectif.

Sont concernées :
  • les réunions plénières de négociation
  • les réunions de travail paritaires
  • les réunions de la commission de prévention des conflits
  • toute autre demande à l’initiative de la direction dans le cadre des mandats désignatifs

Article 14- Le remboursement des frais des IRP, OSR et OS présentes

Les représentants sont soumis à la même procédure de remboursement de frais que l’ensemble des salariés. Leurs frais de déplacement au titre des réunions de Direction sont pris en charge par l’Entreprise sur présentation du formulaire de note de frais dûment rempli et accompagné des originaux des justificatifs correspondants conformément à la procédure en vigueur.
Les réunions se déroulant dans la circonscription du participant ne donnent pas lieu à un hébergement en hôtel.

Article 15– La rémunération des IRP, OSR et OS présentes

La Direction s’engage au calcul de la part variable de rémunération des salariés titulaires d’un mandat électif et/ou désignatif au versement sur la moyenne du taux d’atteinte des 3 années précédentes.

Dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle prime variable et en l’absence de référence de versement sur les années précédentes, il sera versé aux titulaires d’un mandat de permanent, la moyenne de versement de la population à laquelle il appartient.

L’évolution de la rémunération des salariés titulaires d’un mandat électif et/ou désignatif ne peut, à compétences professionnelles comparables, être inférieure à celle des salariés de la même catégorie ou occupant un poste identique.

Article 16– La carrière des IRP, OSR et OS présentes

Les salariés titulaires d’un mandat électif et/ou désignatif bénéficient :
  • d’un entretien professionnel (EP) selon les mêmes périodicités et dans les mêmes conditions que tout salarié de l’Entreprise.
  • d’un entretien d’Appréciation et de Développement (EAD) selon les mêmes périodicités et dans les mêmes conditions que tout salarié de l’Entreprise.

La performance constatée à l’occasion de l’EAD ne tient compte que du temps passé à l’accomplissement du travail et des objectifs individuels.

L’évolution de carrière des représentants du personnel (mandats électifs et/ou désignatifs) dépend des besoins de l’Entreprise en postes à pourvoir d’une part et des compétences et aptitudes professionnelles développées au cours de leur carrière professionnelle et au travers de l’exercice de leur(s) mandats(s) d’autre part.
L’exercice d’un mandat désignatif ou électif ne doit pas être un frein à un déroulement normal de carrière.
L’EP sera systématiquement proposé par l’employeur, au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un mandat syndical à titre permanent.

Article 17– La formation professionnelle continue des IRP, OSR et OS présentes

Les salariés mandatés ont accès pendant l’exercice de leurs mandats aux actions de formations professionnelles prévues au plan de formation au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés.

En fin de mandat, les salariés titulaires d’un mandat électif et/ou désignatif peuvent demander un entretien spécifique avec leur manager et/ou la DRH pour examiner :
  • les compétences acquises au cours du ou des mandats
  • les modalités de reprise dans leur totalité des fonctions exercées précédemment
  • les besoins en formation que la reprise d’un poste sur un temps plus important nécessite
  • Ils peuvent bénéficier d’un bilan de compétences en mobilisant leur CPF.

Article 18– L’utilisation de la messagerie et internet

Les salariés disposant d’un mandat électif et/ou désignatif ont la possibilité d’utiliser la messagerie électronique de l’Entreprise.
D’une manière générale, chaque salarié disposant d’un mandat électif et/ou désignatif s’engage à respecter les règles d’utilisation de la messagerie et d’internet en vigueur dans l’Entreprise et spécifiquement les règles suivantes :
  • les adresses de messagerie électronique des salariés ne peuvent pas être utilisées pour d'autres raisons que la mise à disposition de publications et tracts de nature syndicale ;
  • de façon à informer clairement les employés quant à l'origine et à Ia nature du message, l’indication du caractère syndical du message doit être systématiquement mentionné dans l’objet du message ;
  • le droit d’opposition des salariés doit être préservé ainsi un salarié qui ne souhaite pas recevoir de communication syndicale et qu’il l’aura signifié à l’OS concernée ne devra plus être destinataire des messages sur son adresse de messagerie ;
  • Ia diffusion de ces messages doit être compatible avec les exigences du bon fonctionnement du réseau informatique de l'Entreprise et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail par le poids des messages.

CHAPITRE IV – MISE EN APPLICATION

Article 19 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de DHL Freight France SAS.
Il est expressément convenu que le présent accord annule et remplace l’Accord de Dialogue social et de Fonctionnement des IRP du 11 décembre 2013 et son avenant instituant le Comité Central d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail du 25 avril 2014, ainsi que toute pratique et tout usage antérieurs portant sur le même objet.

Article 20 – CCN applicable

La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport est applicable à l’Entreprise.

Article 21 – Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 22 – Entrée en vigueur du présent accord

L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 23 – Suivi du présent accord et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un bilan dans le semestre précédant l’issue de chaque mandature par les parties intéressées.

Article 24 – Notification et publicité du présent accord

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Article 25– Révision du présent accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, notamment en cas de difficulté d’application, pendant la période d’application par accord entre les parties intéressées.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties intéressées. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 26– Dénonciation du présent accord

Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification avant d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois. L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.


Fait à Lognes, le 01 juillet 2020


En 3 exemplaires originaux.


Pour la société DHL Freight SAS
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XXX
Président
XXX
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