ACCORD PORTANT SUR LA REDUCTION DU DELAI DE CARENCE EN CAS D’ARRET MALADIE POUR LES SALARIES DES CATEGORIES OUVRIERS ET EMPLOYES DE DHL SERVICES LOGISTIQUES
Application de l'accord Début : 01/04/2024 Fin : 31/03/2026
LA REDUCTION DU DELAI DE CARENCE EN CAS D’ARRET MALADIE POUR LES SALARIES DES CATEGORIES OUVRIERS ET EMPLOYES DE DHL SERVICES LOGISTIQUES
Entre :
La Société DHL SERVICES LOGISTIQUES (40235013600311)
Lieu : 268 AV DU PRESIDENT WILSON – 93210 SAINT-DENIS Représentée par : , Directeur RH France , Directeur Relations Sociales France
D'une part,
L'Organisation Syndicale CGT
Représentée par, Délégué Syndical Central
L'Organisation Syndicale CFDT
Représentée par, Délégué Syndical Central
L'Organisation Syndicale FO
Représentée par, Délégué Syndical Central
D'autre part,
Préambule
A l’occasion des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024, les Organisations Syndicales Représentatives de DHL Service Logistiques ; organisées en intersyndicale, ont parmi leurs revendications, demandé une réduction du délai de carence pour les salariés ouvriers et employés placés en arrêt maladie pour un motif non professionnel
Cette demande s’inscrit dans un objectif de préservation du pouvoir d’achat des salariés de DHL Services Logistiques et d’alignement progressif avec les dispositions applicables à ce jour aux agents de maitrise et cadres. Aujourd’hui, les salariés des catégories ouvriers et employés placés en arrêt maladie se voient affectés par un délai de carence employeur précédant leur indemnisation conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. Le délai de carence employeur est de 7 jours maximum, il est réduit à 5 jours à partir de 3 ans d’ancienneté et à 3 jours en cas d’hospitalisation.
Dans la cadre de la négociation, les partenaires ont pris soin de discuter d’un dispositif préservant le pouvoir d’achat des salariés, tout en tentant d’éviter les dérives. Pour ces raisons, le dispositif prévu dans cet accord est défini pour une durée déterminée de deux ans à titre d’expérimentation.
Les partenaires sociaux ont décidé d’inscrire cet accord dans un accord distinct de celui portant sur la négociation annuelle obligatoire 2024
Article 1 – Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’application de l’Article L.2242-13 du Code du Travail, relatif à la négociation annuelle obligatoire.
Article 2 – Champ d’application
Entrent dans le champ d’application du présent accord, les salariés des catégories ouvriers et employés de la société DHL Services Logistiques inscrits aux effectifs de l’entreprise et ayant une ancienneté de 3 ans, à l’exception des salariés ci-après bénéficiant de systèmes d’indemnisation des périodes d’arrêt maladie différents et plus avantageux :
Les salariés du site de Strasbourg bénéficiant des dispositions légales locales d’Alsace / Moselle ;
Les salariés de DHL Services Logistiques faisant partie des groupes fermés ayant des systèmes d’indemnisation différents et plus avantageux.
Les parties conviennent de retenir le dispositif soumis par les Organisations Syndicales Représentatives dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2024, défini selon les dispositions ci-après :
Article 3 – Dispositif de réduction du délai de carence employeur
Les salariés couverts par ce dispositif sont les salariés des catégories ouvriers et employés inscrits aux effectifs et ayant une ancienneté de 3 ans, qui sera appréciée à la date de la survenance de l’arrêt.
Sont concernés tous les arrêts de travail initiaux pour maladie non professionnelle, survenus au cours d’une période de référence définie à l’article 4 du présent accord et dûment justifiés par un arrêt de travail transmis dans les délais en vigueur.
Les parties sont convenues d’un système de réduction de carence employeur progressif, pour les arrêts de travail survenus à compter du 1er avril 2024.
Aussi, dès 3 ans d’ancienneté (appréciée à la date de la survenance de l’arrêt de travail), les arrêts de travail survenus dans la période de référence se verront appliquer les délais de carence suivants :
Le 1er arrêt maladie ne donne pas lieu à un délai de carence employeur ;
Le 2ème arrêt maladie donne lieu à un délai de carence employeur de 3 jours ;
Le 3ème arrêt maladie donne lieu à un délai de carence employeur de 5 jours ;
Les arrêts maladie suivants, dans la limite de l’année de référence, se verront affectés le délai de carence prévu par la convention collective en vigueur.
A titre d’exemples : cas d’un salarié ouvrier ou employé ayant 3 ans et 5 mois d’ancienneté (au 1er jour d’arrêt) :
Exemple n°1
Périodes d’arrêt maladie
Durée carenceemployeur
(en jours)
Maintien employeur
(sous réserve des droits restants sur la période conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur)
1er arrêt du 2 au 9 avril 2024 0 Dès le 1er jour d’arrêt 2ème arrêt du 26 au 30 août 2024 3 Dès le 4ème jour d’arrêt 3ème arrêt du 30 décembre 2024 au 10 janvier 2025 5 Dès le 6ème jour d’arrêt 4ème arrêt du 26 mars au 10 avril 2025 5 Dès le 6ème jour d’arrêt
Exemple n°2
Périodes d’arrêt maladie
Durée carenceemployeur
(en jours)
Maintien employeur
(sous réserve des droits restants sur la période conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur)
1er arrêt du 2 au 9 avril 2024 0 Dès le 1er jour d’arrêt 2ème arrêt du 26 au 30 août 2024 3 Dès le 4ème jour d’arrêt 1er arrêt du 16 au 20 juin 2025 0 Dès le 1er jour d’arrêt
Article 4 – Période de référence
La période de référence de comptabilisation des arrêts maladie s’entend comme suit :
La 1ère année de référence s’étend du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 ;
La 2nde année de référence s’étend du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
Article 5 – Durée d’application du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans, soit du 1er avril 2024 au 31 mars 2026.
Il est toutefois convenu entre les parties que la direction produira, avant le terme de la première année de référence, une première analyse des résultats de la mise en œuvre de ces dispositions. Dans la mesure où cette dernière ferait apparaitre une dégradation du taux d’absentéisme, les parties accepteraient de réengager des discussions sur l’évolution de ce dispositif.
A défaut d’accord entre les parties dans le cadre de ces discussions, le dispositif de maintien de salaire employeur du présent accord prendra fin à l’issue de la première année de référence. A la fin de cette période, le dispositif conventionnel de maintien de salaire employeur s’appliquera à nouveau.
Article 6 – Formalités de dépôt
Après sa notification à tous les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé, à l’initiative de la Société, sur la plateforme Téléaccords
:
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Cette démarche entrainera automatiquement la transmission électronique à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise et affiché sur les lieux d’affichages habituels.
Fait à Saint Denis, le 12 mars 2024
En 5 exemplaires originaux via DocuSign.
Pour les organisations SyndicalesLa Société DHL Services Logistiques