Accord d'entreprise DHL SERVICES LOGISTIQUES

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DHL SERVICES LOGISTIQUES 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

16 accords de la société DHL SERVICES LOGISTIQUES

Le 17/03/2025




PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

DHL SERVICES LOGISTIQUES 2025




ENTRE :

La Société DHL SERVICES LOGISTIQUES,

S.A.S au capital de 80 640 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 402 350 136 – Code APE 5210B dont le siège social est situé au 273, avenue du Président Wilson – 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS, représentée par, en sa qualité de Directeur RH France et, en sa qualité de Directeur Relations Sociales France, dûment habilitées,

Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « DHL SERVICES LOGISTIQUES » ;


D’une part,

ET


L’Organisation Syndicale CGT représentée par :

en sa qualité de Délégué Syndical Central


L’Organisation Syndicale CFDT représentée par :

en sa qualité de Délégué Syndical Central


L’Organisation Syndicale FO représentée par :

en sa qualité de Délégué Syndical Central


D’autre part.








Préambule


Le 16 janvier 2025, se sont ouvertes les négociations annuelles obligatoires de DHL Services Logistiques.

Les discussions se sont également poursuivies les 12 février et 5 mars 2025.

Les négociations ont notamment porté sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Tout au long de la négociation, les partenaires sociaux ont veillé à concilier les intérêts des salariés avec ceux de l’entreprise, en tenant compte du contexte économique favorable de cette dernière malgré le recul du taux d’inflation 2024, les tendances pour 2025 et la stabilité économique incertaine en France et en Europe.

Les revendications des Organisations Syndicales Représentatives, présentées dans le cadre d’une intersyndicale, sont jointes en annexe du présent accord.


Article 1 – Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article L. 2242-13 du Code du travail, relatif à la négociation annuelle obligatoire.


Article 2 – Champ d’application

Entrent dans le champ d’application du présent accord les salariés roulants et sédentaires (ouvriers/employés/agents de maîtrise/cadre) de la société DHL Services Logistiques relevant de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport.

A l’issue des réunions de négociation, les parties conviennent de la mise en œuvre des mesures ci-après :


Article 3 – Augmentation générale des salaires


Augmentation générale des salaires dans les conditions suivantes :

Salariés bénéficiaires :


Les salariés de la société DHL Services Logistiques sous contrat à durée indéterminée et déterminée inscrits aux effectifs de l’entreprise au 31 mars 2025 et ayant une ancienneté d’un an à cette même date, à l’exception des salariés qui seraient en procédure de départ aux dates de revalorisation déterminées ci-après, soit au 31 mars 2025 ou au 30 septembre 2025.

Pourcentage d’augmentation générale :


  • Pour l’ensemble du personnel précité, une augmentation générale du salaire de base mensuel brut, base temps plein 35 heures et forfait jours, par le biais de deux revalorisations successives :


  • Sur le salaire de base mensuel brut au 31 mars 2025 : pourcentage d’augmentation sur le salaire de base mensuel brut au 1er avril 2025 : => 1,5 %


  • Sur le salaire de base mensuel brut au 30 septembre 2025 : pourcentage d’augmentation sur le salaire de base mensuel brut au 1er octobre 2025 : => 1,5 %


Les grilles de salaires d’embauche ne sont pas impactées par ces mesures ni revalorisées.


Article 4 – Absence autorisée pour enfant malade


Les salariés bénéficient de 3 journées d’absence rémunérées pour enfant malade à charge du foyer jusqu’à 12 ans révolus de l’enfant, ou jusqu’à 16 ans révolus pour un enfant atteint de handicap, sur présentation d’un certificat médical et dans la limite de 3 journées par salarié et par année civile et ce, quel que soit le nombre d’enfants.

Dans le cas où les parents ou deux salariés déclarés en couple travaillent au sein de DHL Services Logistiques, seul l’un d’eux bénéficierait de chaque journée d’absence rémunérée.

Il est précisé que ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés des groupes fermés suivants bénéficiant de dispositions spécifiques ayant le même objet :

  • Les salariés appartenant à l’ancien statut du « Groupe fermé DHL Solutions (France) SAS »
  • Les salariés du Groupe fermé « LLP »

Article 5 – Indemnité panier


Dès lors que le salarié serait contraint de prendre son repas sur son lieu de travail en raison des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail déterminés par l’employeur et dans la mesure où il ne disposerait pas plus de 35 minutes de pause consécutives pour des contraintes d’exploitation, il se verrait attribué le versement d’une indemnité panier en lieu et place du titre restaurant.

En tout état de cause, le versement de cette indemnité panier ne saurait être maintenue dans la mesure où ses conditions d’attribution ne permettraient plus de bénéficier des exonérations de cotisations sociales.


Article 6 – Reprise de l’ancienneté pour les salariés embauchés en CDI après une période de contrats en intérim

Il est convenu que tout salarié ayant exercé une activité en intérim au sein de l'entreprise DHL Services Logistiques et embauché en contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 1er avril 2025 bénéficiera de la reprise de son ancienneté dans la limite de 12 mois.

Ainsi, lors de son embauche en CDI, l'entreprise reconnaît et prend en compte l'intégralité des périodes de mission effectuées en intérim dans l'entreprise au cours des 18 mois précédant la date d’embauche en CDI. La durée totale d'ancienneté retenue sera calculée en additionnant l’ensemble des périodes effectivement travaillées et rémunérées comme telles en intérim, à l’exclusion des périodes non travaillées, des périodes de carence ou d’interruption entre les missions. La durée totale d’ancienneté retenue sera plafonnée à 12 mois maximum.
Cette reprise d'ancienneté s’applique à l’ensemble des droits liés à l’ancienneté, légaux et conventionnels.
La reconnaissance de ces périodes d’intérim s'effectue sous réserve que celles-ci aient été réalisées pour le compte de l’entreprise et qu’elles puissent être justifiées par les documents contractuels appropriés.

Article 7 – Engagement de la Direction


Dans le cadre de leurs revendications communes, les Organisations Syndicales ont exprimé le souhait d’étudier la mise en place de mesures dans le cadre de la politique groupe Go Green.

Elles sollicitent ainsi la révision de l’accord de mobilité définitive en vigueur sans pour autant remettre en cause ses mesures historiques.

Aussi, la Direction s’engage dans ce cadre, sans remettre en cause ledit accord, à ouvrir des discussions avec les Organisations Syndicales d’ici la fin du 1er semestre 2025.

Article 8 – Temps de travail et journée de solidarité


Cette journée est fixée par l’entreprise et les modalités d’accomplissement sont présentées en CSE d’établissement.

Pour la journée de solidarité 2025, les modalités applicables sont les suivantes :

  • Pour les salariés à temps complet et à temps partiel, une journée sera prioritairement déduite du compteur de congés payés 2023-2024, dans l’hypothèse où il resterait un reliquat de jours de congés payés.

En cas d’absence de congés payés restant pour la période 2023-2024, cette journée pourra être déduite :

  • du compteur de congés payés 2024-2025 (sur le bulletin de paie de novembre 2025) ;
  • du compteur Bourse de temps :
  • si le salarié à temps complet dispose de 7 heures ;
  • si le salarié à temps partiel dispose de l’équivalent d’une journée de travail ;
  • du compteur RC, RCN :
  • si le salarié à temps complet dispose de 7h,
  • si le salarié à temps partiel dispose de l’équivalent d’une journée de travail ;
  • du compteur de jours RTT si le salarié dispose d’un jour.

Pour les salariés cadres, cette journée est déduite du compteur de jours RTT.



Pour les salariés embauchés dans le courant du second semestre, ils devront effectuer une journée de travail supplémentaire (7 heures pour salariés non-cadres à temps complet, ou l’équivalent d’une journée de travail pour les salariés à temps partiel) dans les conditions fixées par la Direction de l’établissement sauf s’ils sont en mesure de fournir à l’entreprise une attestation de leur ancien employeur indiquant la date à laquelle celle-ci a déjà été réalisée.

En l’absence de choix exprimé du salarié auprès de la CRH dans les délais précisés aux CSE d’établissements, cette journée sera déduite du compteur des congés payés.


Article 9 – Durée d’application du présent protocole


1er avril 2025 au 31 mars 2026.


Article 10 – Formalités de dépôt


Après sa notification à tous les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé, à l’initiative de la Société, sur la plateforme Téléaccords

 :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette démarche entrainera automatiquement la transmission électronique à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise et affiché sur les lieux d’affichages habituels.

Fait à Saint-Denis, le 17 mars 2025, en 5 exemplaires originaux via DocuSign.

Pour les organisations SyndicalesLa Société DHL Services Logistiques

La CGT

Délégué Syndical CentralDirecteur RH France



La CFDT

Directeur Relations Sociales France

Délégué Syndical Central



La FO

Délégué Syndical Central



ANNEXE – REVENDICATIONS SYNDICALES

Mise à jour : 2025-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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