ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU REGIME DES ASTREINTES
ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU REGIME DES ASTREINTES
Il a été convenu ce qui suit entre :
La Société DIADEM, Code APE 4321A, N° SIRET 43490716800034, N° URSSAF d’Auvergne 837000000010758548, située Rue Hermann Gebauer – ZA Les Petits Vernats – 03000 Avermes et représentée par Monsieur x, agissant en qualité de Directeur,
ci-après désignée « la Société », d'une part,
ET :
Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique, ayant voté à la majorité de ses membres dont le procès-verbal est annexé au présent contrat, Mme x (collège OUVRIER-EMPLOYE) et M. x (collège TAM-CADRE) d'autre part,
PREAMBULE
Suite à diverses questions posées par les représentants du personnel, les parties ont souhaité se rapprocher pour conclure un accord d’entreprise. L’objectif étant d’harmoniser et clarifier les pratiques et de revenir sur des pratiques anciennes dans un souci de simplicité et qui ne correspondent plus ni aux attentes des salariés ni aux besoins de l’entreprise en matière d’organisation du travail et de rétribution. Ce présent accord fait suite à plusieurs discussions et échanges aboutissants à un consensus.
Le présent accord s’inscrit également dans le cadre des dispositions légales relatives au régime des astreintes, et plus particulièrement à celles de la loi du 8 août 2016, ayant modifié la définition légale, ainsi que le régime des astreintes.
Pour rappel, le code du travail précise que les salariés doivent bénéficier d'une période de repos minimale de vingt-quatre heures consécutives par semaine, auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien, soit au total
trente-cinq heures consécutives de repos hebdomadaire en ajoutant les onze heures minimales de repos quotidien. (C. trav., art. L. 3132-2)
Les salariés ne peuvent travailler que dans une limite fixée par la loi. Ainsi :
la
durée maximale journalière de travail effectif pourra atteindre au maximum 12h selon accord d’entreprise en cas d’urgences liées à un surcroit temporaire d’activité (dépannages).
la
durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures (C. trav., art. L. 3121-20) ;
pour les ouvriers, la
durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut pas dépasser 46 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives ou 44 heures par semaine en moyenne sur un semestre civil (CCN ouvriers Bâtiment, art. 3.15) ;
pour les ETAM, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sur 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures par semaine (C. trav., art. L. 3121-22).
Avant signature le présent accord a fait l’objet d’une présentation aux membres du comité social et économique.
1) ORGANISATION DU TRAVAIL
1.1- Personnel affecté à la maintenance
Organisation du temps de travail : S’agissant de contraintes clients liées aux contrats de maintenance, deux organisations du temps de travail existent au moment de la signature de l’accord :
Planification de 39 h sur 4 jours du lundi au jeudi
Planification de 39h sur 4 jours le lundi/mardi et jeudi/vendredi
Planification de 39 h sur 4 jours du mardi au vendredi.
L’activité de DIADEM implique de nombreux déplacements, programmés ou pas, entre les sites clients pour assurer les dépannages et la maintenance de leurs installations. Le temps passé en trajets et déplacements pour se rendre sur les sites d’intervention dans la journée de travail est considéré comme du temps de travail effectif.
Heures supplémentaires : Les heures supplémentaires contractuelles de 35h à 39h par semaine sont payées selon la majoration légale. Les heures effectuées au-delà de 39h dans une semaine donneront systématiquement lieu aux majorations légales et conventionnelles. En cas d’heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine, le salarié aura le choix de les cumuler dans un compteur d’heures de récupération qui ne pourra pas excéder 39 heures par an. Au-delà, les heures supplémentaires seront automatiquement payées. Au 31/12 de l’année, les heures non soldées seront automatiquement payées.
1.2- Personnel OUVRIER ou ETAM, dit “sédentaires”
L’organisation du travail programmée est de 39 heures du lundi au vendredi. Bureaux :
Du lundi au jeudi : 8h – 08h-12h00/13h30-17h30
Le vendredi matin : 7h - 08h-12h00/13h30-16h30
Magasin :
Du lundi au jeudi : 8h – 07h-12h00/13h30-16h30
Le vendredi matin : 7h – 07h-12h00/13h30-15h30
1.3- Personnel CADRE
Cadres autonomes Les cadres qui disposent d’une grande autonomie d’organisation de leur travail pourront bénéficier d’un contrat dit de « forfait jour » conformément aux dispositions de la convention collective. Compte tenu de la nature des missions, de l'impossibilité de prédéterminer la durée du travail, et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps pour mener à bien leurs missions, les salariés concernés se verront proposer un contrat de travail ou un avenant de forfait annuel en jour de 218 jours de travail par an. Ces 218 jours ne comprennent pas les jours de congés conventionnels pour ancienneté ou les éventuels jours de fractionnement. A titre d’exemple : un salarié bénéficiant de 2 jours de congés d’ancienneté, le forfait sera alors de 216 jours. Les salariés disposeront d'une totale liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Ils s’engageront à avoir une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Les jours travaillés seront du lundi au vendredi et les repos seront pris par journée ou demi-journée. Le choix des jours de repos sera fixé, pour moitié, par la Direction et pour moitié, par le Salarié. L’organisation du travail de chaque Salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie qui veillera, notamment, aux éventuelles surcharges de travail, de même qu’à l’amplitude de travail et au respect des durées minimales de repos dont il bénéficie. Un document individuel de suivi des journées d’activité, des jours de repos et de congés du Salarié sera à cet effet tenu par la Direction. Dans le cadre du suivi de l’organisation du travail, le Salarié sera, par ailleurs, reçu au moins une fois par an par son supérieur hiérarchique pour un entretien relatif à sa charge de travail, à l’amplitude de ses journées d’activité, à l’organisation de son travail dans l’entreprise, à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération. En outre, lors de modifications importantes de ses fonctions ou s’il estime être exposé à des difficultés dans l’organisation de son travail, le Salarié pourra demander la tenue d’un entretien exceptionnel qui portera sur les conditions de son autonomie.
1-4- Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 300 heures.
2) GRANDS DEPLACEMENTS
Indemnité de grands déplacements
L’indemnité de grand déplacement est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel. Le grand déplacement est caractérisé par l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail. L’empêchement est présumé lorsque deux conditions sont simultanément réunies :
la distance lieu de résidence / lieu de travail est supérieure ou égale à 50 km (trajet aller ou retour) et/ou 1 heure de trajet ;
les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller ou retour).
Barème de l’URSSAF correspond aux limites d’exonérations, au 01/01/2024 : Repas Logement et petit déjeuner
Ile de France (départements 75-91-92-93-94-95-77-78) Métropole 20.70 € 74.30 € 55.10 €
Dans le cadre du versement de l’indemnité de grand déplacement, la Société s’aligne sur le barème URSSAF ci-dessus. Prime de grands déplacements A compter du 01/11/2024, les salariés en grands déplacements sur une semaine complète perçoivent une prime de grands déplacements de 50 euros brut.
3) REGIME DES ASTREINTES
Les partenaires sociaux entendent rappeler les dispositions de l’article L.3121-11 du Code du travail aux termes duquel :
« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. »
Les parties conviennent que l’astreinte est nécessaire pour assurer la continuité du bon fonctionnement opérationnel des chantiers et la continuité des contrats signés avec nos clients, donnant la possibilité dans le cas d’incidents, de pannes ou de difficultés de réaliser une intervention rapide. En effet, la Société DIADEM est spécialisée dans la maintenance en génie électrique et climatique ainsi que dans les métiers de bouche. De par son activité de maintenance, et des contrats signés avec nos clients, des contrats d’astreintes sont également régulièrement signés afin de pouvoir réaliser une intervention de dépannage à n’importe quel moment et garantir ainsi la pérennité de nos relations commerciales et de l’activité de la Société.
3-1- Champ d’application du régime des astreintes
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés affectés aux postes de TECHNICIENS DE MAINTENANCE de la société DIADEM.
3-2- Définition de la période d’astreinte
Les dispositions du Code du travail, définissant l’astreinte sont rappelées.
L’article L.3121-9 alinéas 1 et 2 du Code du travail dispose : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. » Par ailleurs, aux termes de l’article L.3121-10 du Code du travail : « Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2. » Les périodes d’interventions et de déplacements inhérents à ces interventions doivent être considérées comme un temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
3-3- Modes d’organisation des astreintes – Modalités d’intervention
Salariés concernés par la mise en place des astreintes
Les partenaires sociaux et la Direction conviennent que tous les salariés aux postes de TECHNICIENS DE MAINTENANCE, peuvent être appelés à assurer les astreintes dans les conditions définies par le présent accord.
Période d’astreinte
La période d’astreinte est sur une semaine de 7 jours : L’astreinte semaine s’entend du lundi à 08h00 au lundi suivant à 08h. En tout état de cause, la réalisation d’astreinte ne pourra pas conduire les salariés concernés à dépasser les limites horaires maximales quotidiennes et hebdomadaires fixés en matière de durée du travail par la loi et les dispositions conventionnelles.
Planification de la période d’astreinte – Modalités d’information et délais de prévenance des salariés concernés
Le planning d’astreinte est arrêté par la Direction à chaque fin d’année pour l’année suivante. Ce planning prévisionnel est communiqué aux salariés, par affichage et mail. La Direction veille à ce que le nombre de salariés susceptibles de faire des astreintes soit suffisant afin notamment que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ainsi que les temps de repos quotidiens soient respectés. Dans des circonstances urgentes et imprévisibles, le délai de prévenance du Salarié est ramené à un jour franc au moins, notamment en cas d’absence imprévue d’un salarié devant être d’astreinte. Empêchement :
En cas d’empêchement majeur (maladie, évènement imprévisible, …), le salarié d’astreinte doit faire le nécessaire pour prévenir, au plus tôt, son responsable afin que celui-ci prenne toute disposition pour assurer son remplacement.
Fréquence et suivi des astreintes
Quelle que soit la programmation des astreintes, un salarié ne peut pas être d’astreinte :
Pendant ses périodes de formation ou de congés payés
Plus de 26 semaines par année civile
Au moment de la signature du présent accord, l’organisation théorique des astreintes est la suivante :
Service DEPAN GAZ : un salarié du service est d’astreinte à raison d’une semaine (du lundi 08h au lundi 08h) toutes les 3 semaines
Services CVC/MBO - Electricité : un salarié du service est d’astreinte à raison d’une semaine (du lundi au lundi) toutes les 7 semaines
Cette fréquence pourra être ajustée en fonction des absences de salariés et congés. L’encadrement sera vigilant sur la récurrence des interventions. Le suivi des astreintes et des interventions, se fera au travers de l’outil TWIMM : les périodes d’astreintes et les périodes d’interventions devront être saisies dans cet outil pour être prises en compte. Enfin pour assurer le suivi des interventions, il est demandé aux salariés d’astreinte de remplir un rapport d’intervention détaillant la durée, les raisons et les conditions de l’intervention dans l’outil TWIMM.
Moyens mis à disposition du salarié en astreinte
L’intervention d’astreintes nécessite une intervention physique. S’agissant des interventions physiques, le salarié devra être en possession des clefs et codes d’accès du lieu d’intervention. Il devra avoir à sa disposition un téléphone portable fourni par l’entreprise, le laisser systématiquement allumé, et s’assurer que le téléphone portable est bien connecté au réseau et chargé. Le salarié concerné par l’astreinte devra faire en sorte de pouvoir :
Être joint rapidement,
Être en mesure d’intervenir rapidement dans les meilleurs délais compte tenu de son lieu de résidence,
Le salarié d’astreinte reçoit toute la documentation nécessaire à son intervention (mode opératoire, liste de numéros de téléphone utiles, logigramme, procédures régissant le domaine d’intervention, etc…). Il sera mis en place un dispositif assurant la sécurité du travailleur qui se rend seul sur le site en vue de réaliser une intervention. Ce dispositif peut être différent en fonction des sites concernés (information du gardien, système d’alarme pour travailleur isolé). Le document unique d’évaluation des risques prendra en compte le risque pour les travailleurs isolés.
3-4- Indemnisation de l’astreinte
Indemnisation de la période du temps d’astreinte
Pour les salariés, la période d’astreinte donne lieu au versement d’une prime forfaitaire comme suit :
En semaine (du lundi au vendredi) : 16 euros par jour
Le week end (samedi et dimanche) et jours fériés : 60 euros par jour
Soit un total de 200 euros pour une semaine complète de 7 jours d’astreinte, du lundi au dimanche.
La prime d’astreinte d’un montant total de 200 euros par semaine sera versée à compter du 01/11/2024 avec effet rétroactif au 01/07/2024.
Rémunération des temps d’intervention
Le temps de déplacement et le temps d’intervention sont décomptés et rémunérés comme du temps de travail effectif et rémunérés en heures supplémentaires. Les frais de déplacements sont pris en charge selon les règles en vigueur. Chaque salarié établit pour chaque intervention un relevé des périodes de travail effectué dans l’attente d’un outil dématérialisé de gestion des heures. Les fiches d’interventions seront transmises au service administratif en fin de mois.
3-5- Articulation entre astreinte, intervention et temps de repos
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Les périodes d’astreinte sont donc prises en compte dans le calcul des périodes minimales de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des durées d’intervention et de déplacement qui restent du temps de travail effectif. Un salarié peut donc se trouver d’astreinte pendant ses heures de repos quotidien ou hebdomadaire. En l’absence d’intervention de sa part, il sera considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires. Lorsqu’une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu. Si l’intervention effectuée a pour conséquence de décaler l’heure de prise de poste, les heures de travail normales non effectuées du fait de respect des temps de repos obligatoire, seront considérées comme réalisées au titre de compensation du temps d’intervention.
4) DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord est conclu par le Comité Economique et Social de l’entreprise DIADEM suite au vote à l’unanimité des titulaires intervenu le 20/11/2024.
4-1 Calendrier de mise en place
Le présent accord sera applicable de plein droit à compter du 1er novembre 2024.
4-2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
4-3 Suivi et interprétation de l’accord
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, l'Entreprise convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des signataires du présent accord. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties.
4-4 Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
4-5 Dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.
4-6 Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Moulins. Fait en 3 exemplaires à Avermes, le 20/11/2024
M. xMme x
Directeur de la Société DIADEMElue CSE 1er collège