Accord d'entreprise DIAGAST

UN ACCORD 2018 SUR LE TRAVAIL EN CONTINU DIAGAST

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2017

13 accords de la société DIAGAST

Le 21/12/2017


ACCORD 2018 SUR LE TRAVAIL EN CONTINU

DIAGAST





Entre les Soussignés :





La

SAS DIAGAST,

Sise 251 Avenue Eugene Avinée - 59120 LOOS
Au capital social de 3 879 905 euros,
SIRET34344537500029
Code APE : 2120Z




D’une part,



Et :




Syndicat représentatif CFDT

Syndicat représentatif CFTC






D’autre part,
PREAMBULE
Les parties constatent que :
  • la société DIAGAST dispose d’un accord sur l’aménagement du temps de travail et d’avenants à cet accord.
  • Elle dispose d’une organisation spécifique pour la production
La société DIAGAST, lors des réunions de négociation, a exposé la situation suivante :
1 – Un accord sur une organisation de travail continu basé sur un minima de 41 samedis travaillés et un maxima de 46 samedis travaillés a été signé pour l’année 2017. Au 31 décembre 2017, 36 samedis auront été travaillés.
2 – Un envoi en Inde de 100 000 plaques supplémentaires prévu pour fin juin 2018 suite à l’expiration de la licence d’importation fin juillet 2018, nous amène à prévoir 15 samedis travaillés pour absorber cet envoi exceptionnel.
3 – Stock Sécurité :Afin de garantir un objectif de stock de produits finis de 2 mois, nous souhaitons pouvoir déclencher des samedis supplémentaires si des évènements exceptionnels (éventuel retard sur le projet nouvelle ligne, non-conformités, ventes exceptionnelles…) amènent notre couverture de stock de produits finis projetée à 1 mois.Le nombre de samedis nécessaires pour remonter le stock de l’ensemble de nos références microplaques de 1 mois à 2 mois à la cadence actuelle est de 18 samedis potentiels.
Ainsi pour 2018, nous prévoyons la mise en place d’une organisation de travail continu basé sur un minima de 15 samedis travaillés (envoi exceptionnel en Inde) et un maxima de 40 samedis travaillés (si atteinte du niveau de stock critique).

La mise en place du travail continu sur 6 jours par semaine est souhaitée à compter du 1er janvier au 31 décembre 2018.
La mise en place de cette organisation est basée sur le principe du recours au volontariat.
Lecture prise de l’article 3132-14 du code du travail, le CHSCT a été préalablement consulté le 18 décembre 2017 et a donné un avis favorable.

Article 1 : Objet et champ d’application

1.1/ Il est institué le présent accord afin de permettre la mise en place du travail en continu sur 6 jours par semaine.

La mise en place du travail sur 6 jours par semaine est soumise aux dispositions du présent accord.

1.2/ Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement aux membres des équipes de « répartition automatisée ». Ainsi, sont concernés les employés et technicien de ces équipes.


Article 2 : Durée – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2018.
A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle.

Le présent s’applique à compter des formalités de l’article 7 et des délais légaux.

Article 3 : Définition du travail continu 6 jours par semaine
Le travail en continu sur 6 jours par semaine consiste à mettre en place des équipes qui se relaient aux différents postes de travail 24 heures sur 24, 6 jours sur 6.

Le travail en continu sur 6 jours par semaine au sein de DIAGAST est limité au service « répartition automatisée ».


Article 4 : Mise en place et prévisionnel indicatif

La mise en place effective est subordonnée au respect des formalités préalables suivantes :

  • consultation des représentants du personnel : CHSCT
  • affichage sur les lieux de travail du planning avec horaires

Pour cette période, il serait mis en place une organisation du travail sur 6 jours par semaine reposant sur la présence des équipes de « répartition automatisée » selon le planning reprenant le nombre d’heures effectuées.

Ce planning respecte les dispositions relatives au temps de travail effectif fixées dans l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu au sein de l'entreprise, concernant l'appréciation annuelle du temps de travail effectif, ainsi que la répartition hebdomadaire au regard des nécessités des services (du lundi au samedi).

A titre indicatif, cette organisation du travail en continu sur 6 jours par semaine en 2018 inclura :

  • un minima : 15 samedis (envoi exceptionnel pour l’Inde)
  • un maxima : 40 samedis (atteinte du niveau de stock critique)Les niveaux de stock seront présentés à la DUP tous les trimestres.Le déclenchement des samedis travaillés supplémentaires se fera sur information préalable à la DUP et avec une prévenance de 15 jours.

Cette organisation ne génère pas d’heures supplémentaires.

L’organisation 6 jours par semaine repose sur l’organisation dite « 3 x 8H et 3x 6,33 »

Article 5 – Dispositions pour les salariés travaillant le samedi et les salariés travaillant de nuit

5.1/ Les salariés travaillant de nuit, du fait de l’organisation du travail en continu, bénéficieront des contreparties suivantes :

  • Entre 20 h et 22 h : majoration de 20 %.
  • Entre 22 h et 6 h : majoration de 40 % + prime de panier égale à 2 fois le MG pour les postes encadrant minuit
5.3/ Pour compenser la sujétion du travail le samedi et la pénibilité y afférente, il sera attribué :
- une prime 100 euros bruts pour chaque samedi travaillé durant cet accord et les frais kilométriques pour déplacement seront remboursés sur la base du barème applicable (note du 08 août 2016).Le montant de la prime pour chaque samedi travaillé a été fixée pour une durée de 5 ans à compter de 2017 dans le cadre d’éventuels accords à négocier.

Article 6 : Garanties

6.1/ Le rythme issu du présent accord ne peut durer, pour chaque salarié, que du 1er janvier au 31 décembre 2018.

La durée hebdomadaire moyenne sur l’année des salariés visés par le présent accord ne peut être supérieure à 35 heures par semaine travaillée.

La présente organisation se fera impérativement dans le respect des repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures de repos hebdomadaire).

Les salariés, travaillant 6 heures de suite, bénéficient d’une pause de 20 mn (30 mn accordés dans nos horaires collectifs).
L’accord sur le travail en continu respecte l’article L 3132-1 du code du travail précisant :

  • Qu’il est interdit de travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine,
  • Que la durée quotidienne de travail est de 8 heures.
L’affectation d'un salarié à deux équipes successives est interdite.
Les salariés bénéficient des règles applicables au travail de nuit.

6.2/ Compte tenu des spécificités du travail en continu et du travail de nuit et des contraintes sur la vie personnelles, il est expressément souligné :

-le caractère temporaire du présent accord

Les salariés affectés à une équipe de nuit bénéficient des mêmes droits d’accès à la formation quel que soit leur sexe. Les parties renvoient aux différents accords d’entreprises et de branche sur ce point.



Article 7 : Dépôt – Publicité
7.1/ Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société. Il fera l’objet de la publicité au terme du délai d’opposition.

7.2/ Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique et auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Fait en 5 exemplaires à LOOS,
Le 21 décembre 2017

Pour les syndicats

Pour la société représentée par son président

CFDT


CFTC




Annexe : PV du CHSCT pour son avis
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