Accord d'entreprise DIAGNOSTICA STAGO

Accord de prime de partage de la valeur 2023

Application de l'accord
Début : 04/12/2023
Fin : 31/12/2023

43 accords de la société DIAGNOSTICA STAGO

Le 04/12/2023



Accord de prime de partage de la valeur 2023


ENTRE


La Société DIAGNOSTICA STAGO SAS dont le siège social est situé 3 Allée Thérésa à Asnières sur Seine (92600), représentée M…………………………., Président,

d'une part,

ET


Les Organisations Syndicales représentatives de la Société, ci-dessous énumérées, prises en la personne de leur représentant qualifié :

  • La CFTC représentée par M……………………………….délégué syndical
  • FO représentée par M…………………………..………….délégué syndical
  • La CFE-CGC représentée par M…………………………..délégué syndical
  • La CGT Stago représentée par M…………………………délégué syndical

d'autre part.


Préambule


Le présent accord est conclu sur le fondement des dispositions de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Les parties sont convenues par cet accord d’attribuer une prime de partage de la valeur dans les conditions et selon les modalités définies ci-après.

Article 1 – Champ d’application : salariés bénéficiaires


Une prime de partage de la valeur est attribuée à l’ensemble des salariés liés à la Société par un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, soit le 29 décembre 2023.

En conséquence, tous les salariés titulaires d'un contrat de travail à cette date fixée, qu'il s'agisse de CDD ou de CDI, à temps plein ou à temps partiel, de contrats de professionnalisation ou d’apprentissage sont éligibles au versement de la prime.



Il est rappelé que les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise seront également éligibles à une prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 2 - Montant et versement de la prime de partage de la valeur


Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 650€ par bénéficiaire pour l’année civile, pour les salariés travaillant à temps plein.
Il est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel.

Les montants visés ci-dessus sont fixés pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime soit du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.

Il est rappelé que les congés suivants sont assimilés par la loi du 16 août 2022 à une durée de présence effective :
  • congé maternité,
  • congé paternité et d'accueil de l'enfant,
  • congé d'adoption,
  • congé pour enfant malade,
  • congé acquis par dons de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade,

La prime de partage de la valeur est versée le 29 décembre 2023.

La prime versée est exonérée de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi du 16 août 2022.

Conformément à l'article 1er de la loi du 16 août 2022, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.


Article 3 – Dispositions finales

3.1 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée à la réalisation de son objet.
Il prendra fin au 31 décembre 2023, sans autres formalités.

Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

3.2 Révision


Le présent accord peut être révisé, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


3.3 Formalités de publicité


Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vue des formalités de dépôt et de publication sur la base de données nationale.

De plus, le présent accord est déposé au secrétariat Greffe du Conseil des prud'hommes de Nanterre.

Cet accord sera communiqué à l’ensemble du personnel via les moyens de communication en vigueur dans l’entreprise.

Une copie sera remise aux représentants du personnel.

Une notification du présent accord sera également réalisée, dans les plus brefs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.


3.4 Suivi


Les parties au présent accord conviennent qu’elles examineront les modalités d’application de l’accord à l’occasion de la première réunion du CSE suivant la date de versement de la prime.


Fait à Asnières, le 4 décembre 2023.

En 6 exemplaires

Pour DIAGNOSTICA STAGO, M…………………………….., Président



Pour La CFTC, M………………………..……………, Délégué syndical



Pour FO, M…………………………………………….., Délégué syndical



Pour La CFE-CGC, M…………………………………, Délégué syndical



Pour La CGT Stago, M…………………………………..Délégué syndical

Mise à jour : 2023-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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