Accord d'entreprise diagnovie

Accord NAO 2023

Application de l'accord
Début : 23/12/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société diagnovie

Le 23/11/2023



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PROTOCOLE D’ACCORD
Négociation Annuelle Obligatoire 2023



Entre les soussignées :


La Société DIAGNOVIE,

Dont le siège social est situé 6, rue Jules Verne à RONCHIN (59790)

Représentée par Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins du présent accord,
D’une part,
Et


Les organisations syndicales représentatives suivantes,


  • La Fédération CFDT santé sociaux représentée par M XXXXXXXXXX
  • Le Syndicat CFE CGC représenté par M XXXXXXXXX
  • Le Syndicat CGT représenté par M XXXXXXXXX
  • Le Syndicat FO représenté par M XXXXXXXXXX
  • D’autre part,

Préambule :

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise se sont rencontrées les 09 novembre, 16 novembre et 23 novembre 2023 dans le cadre des NAO 2023.

Conformément aux dispositions, la Direction a fourni aux Organisations Syndicales les informations nécessaires, notamment celles contenues dans la BDESE.



Lors de ces réunions de négociation, les doléances des organisations syndicales ont été les suivantes :




La Fédération CFDT santé sociaux et la CFE CGC ont formulé les demandes communes suivantes :


- Revalorisation salariale de 10% en rapport avec l’inflation,
- Prime de partage de la valeur de 1500 €,- Prime d’assiduité,
- Prime d’été,
- Journée de solidarité de façon pérenne,
- Suppression ou diminution du nombre de jours de carence,
- Journées supplémentaires de CP pour les personnes avec plus de 20 ans d’ancienneté,
- Journées supplémentaires enfant malade,
- Augmentation du pourcentage pour la prime d’ancienneté (au-delà de 18%),
- Augmentation de la prise en charge par l’employeur de la mutuelle,
- Revalorisation des Tickets restaurant,
- Abondement de la prime de participation,


CGT a formulé les demandes suivantes :


10% d’augmentation pérenne pour les salaires aux coefficients allant jusque 290 et 6% pour les salariés dont le coefficient est supérieur ou égal à 300,

Une prime de partage de la valeur d’un montant de 3000 €.

Prise en compte du travail effectué par les sites ouverts au public. Le personnel qui fait les horaires d’ouverture est rémunéré à partir de l’heure d’accueil de la patientèle. Idem pour celui qui fait la fermeture (10 mn avant l’ouverture et 10 mn après la fermeture).

FO a formulé les demandes suivantes :


Hausse pérenne de salaires de 12% pour tous,
Augmentation de 6% pour tous ceux qui n’ont pas eu l’augmentation du SMIC, afin de palier l’inflation galopante de cette année et avenir, et de garder les différences de coefficients des salaires.
Prime de partage de la valeur d’un maximum de 3 000 € voire 6 000 € avec un accord d’intéressement (non chargé),
Augmentation de la grille des salaires pour tous les salariés n’ayant pas où moins que 50 € afin de réduire les inégalités de salaires au sein de l’entreprise (travail égal, salaire égal),
Abondement chèques vacances par l’entreprise,
Prise en charge complète de la mutuelle par l’entreprise,
Chèque d’aide au transport de 100 € pour tous,
Prime d’ancienneté fixe non proratarisée.






La Direction après avoir étudié l’ensemble de ces demandes a formulé les propositions suivantes au cours de la réunion du 16 novembre :



  • Une Prime de Partage de la Valeur d’un montant de 600 €,
  • La prise en charge de la journée de solidarité au titre de l’année 2024,
  • La poursuite de la commission QVCT initiée cette année.

S’agissant de la demande relative à la revalorisation des salaires de base, la Direction a rappelé que la grille de salaire conventionnelle a été augmentée en janvier 2023 (+ 2,8%) et en octobre 2023 (+2.2 %).
Cette revalorisation des salaires conventionnels impacte directement le montant de la prime d’ancienneté calculée sur le salaire minimum conventionnel du coefficient.




A l’issue de ces réunions et après de longs et fructueux échanges, il a finalement été négocié ce qui suit :



Au titre du chapitre de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur :


ARTICLE 1 : PRIME PPV (PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR) :


Article 1.1 : Objet

Il a été négocié le versement d’une prime PPV à l’ensemble du personnel de l’entreprise, conformément à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat instituant la prime de partage de la valeur.


Article 1.2 : Champ d’application / salariés bénéficiaires

Seront bénéficiaires de la prime tous les salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2023 (y compris les salariés sortant le 31/12/2023).

Article 1.3 : Montant de la prime

La prime est fixée à un montant de 750 euros. Elle sera versée selon deux critères :

1.3.1 Proratisation en fonction du temps de présence effectif


Le montant de la prime sera plein, soit 750 € (sous réserve du second critère défini au point 1.3.2), pour les salariés bénéficiaires qui auront été présents 12 mois au cours de la période fixée du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.

Pour les autres salariés, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de présence effective au cours de cette même période (du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023).

Exemple : un salarié présent 9,5 mois percevra 9,5/12ème de la prime et ainsi de suite en fonction du nombre de mois de présence au cours de la période de référence (du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023).

Sont assimilés à une période de présence effective les absences suivantes : congés payés, maternité, adoption, accueil de l’enfant, paternité, congé parental d’éducation, congés pour enfant malade, présence parentale, congés acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Pour toutes les autres absences (c’est-à-dire autres que celles définies au paragraphe ci-dessus), la prime sera minorée proportionnellement à la durée de l’absence. C’est le cas par exemple, de la maladie, l’accident du travail, le chômage partiel etc…

1.3.2 Proratisation en fonction du temps de travail


Le montant de la prime déterminé en fonction du point 1.3.1 est également proratisé pour les salariés à temps partiels selon le calcul suivant :

Horaire de travail hebdomadaire normal décembre 2023 / 35h.

Le montant ainsi défini sera arrondi à l’euro le plus proche.

Article 1.4 : Modalité de versement

La prime sera intégrée au bulletin de paie du mois de décembre 2023 et versée avec les salaires.

Article 1.5 : Non substitution

La prime ne se substitue à aucun élément de rémunération obligatoire en vertu de la loi, d’accord de branche, d’accord d’entreprise, des contrats de travail ou d’usage en vigueur dans l’entreprise

Article 1.6 : Conséquences fiscales et sociales

Cette prime est exonérée de cotisations sociales pour tous les salariés.
Elle est exonérée de CSG/CRDS d’impôts sur le revenu et de forfait social pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC sur les 12 mois précédents le versement de la prime.





Au titre du chapitre sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et conditions de travail,



ARTICLE 2 : JOURNEE DE SOLIDARITE :

Au terme de l’article L 3133-7 du code du travail, chaque salarié doit une journée supplémentaire de travail non rémunéré à l’employeur pour financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
En réalité, la loi dispose que le temps dû par le salarié correspond à 7 heures de travail pour un salarié occupé à temps complet et au prorata pour un salarié occupé à temps partiel.
Il est ici négocié qu’au titre de l’année civile 2024, les salariés ne seront pas tenus d’exercer cette journée (heures) de travail supplémentaire à l’égard de DiagnoVie.

Cette mesure sera appliquée au titre de l’année

2024.



ARTICLE 3 : GROUPE DE TRAVAIL QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :


En 2023, une commission a été créée au sein de l’’entreprise pour travailler en lien avec la Direction sur les sujets de la QVCT.

Cette commission ad hoc était composée de 5 membres élus du CSE, de Représentants de la Direction et présidée par le Pilote du Processus HSE.

Compte tenu du renouvellement des élections, il est proposé et négocié de poursuivre le travail autour des thèmes de la QVCT. Cette commission sera composée de 5 membres élus du CSE, titulaires ou suppléants.
La composition de cette commission sera définie à l’issue des élections de cette fin d’année 2023.

L’objectif de ce groupe de travail : identifier de nouvelles pistes de travail et plans d’action.


ARTICLE 4 : EGALITE PROFESSIONNELLE H/F :


Les organisations syndicales n’ont pas formulé de demande spécifique à ce titre.
Les organisations syndicales ont formulé des demandes applicables de la même manière pour toutes les catégories salariales sans distinction entre les femmes et les hommes.
La Direction a remis aux organisations syndicales les éléments statistiques contenus dans la BDES et l’index d’égalité professionnelle.
Il n’est pas dans la politique sociale de l’entreprise d’appliquer le dispositif des augmentations individuelles. Les augmentations de salaires et autres mesures salariales proposées par la Direction et négociées avec les Organisations Syndicales le sont :
  • Soit par application de l’évolution de la grille des salaires de la convention collective,
  • Soit sur la base d’une augmentation générale des salaires,
sans distinction entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail, établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes.

Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre ou par mail ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé dans les huit jours suivant la date de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par la Direction, par voie électronique sur la plateforme en ligne « TéléAccords » en vue de sa transmission à la DREETS, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Société DIAGNOVIE par note de direction diffusée par KALISIL ou tout autre support de communication.


Fait à Ronchin, le 23 NOVEMBRE 2023,

En 6 exemplaires originaux et une version anonymisée aux fins de publication.


Pour la Société DiagnoViePour la fédération CFDT Santé sociaux

représentée par M xxxxxxxxxxM xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’Organisation Syndicale

CFE CGC

M xxxxxxxxxxxxxxxx


Pour l’Organisation Syndicale CGT

M xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Pour l’Organisation Syndicale FO

M xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx






Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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