DIAVERUM ANGERS, dont le siège social est situé au 190 Avenue de Thiers – Immeuble Etoile Part-Dieu – 69006 LYON représentée par Madame X en sa qualité de Directrice Exploitation France,
Ci-après « DIAVERUM ANGERS »
D’UNE PART
ET
La CGT, représentée par Madame A, agissant en qualité de Déléguée syndicale, Ci-après « les organisations syndicales »
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, des négociations portant notamment sur :
La rémunération dont les salaires effectifs ;
La durée et l’organisation du temps de travail ;
Le partage de la valeur ajoutée ;
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap ;
L’égalité professionnelle ;
La qualité de vie au travail
Ont été engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.
Dans le cadre de ces négociations, plusieurs réunions ont été tenues :
28/04/2025
13/05/2025
12/06/2025
Les échanges entre les parties à la présente négociation ont été conduits en tenant compte d’une évolution contrainte et très limitée des tarifs par l’Etat.
Les parties à la négociation sont parvenues à un accord sur les points suivants :
ARTICLE 1 : OCTROI D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE 2025 VENANT AUGMENTER LA RAG AU TITRE DE L’ANNEE 2024
Consécutivement à la recommandation patronale du 26 novembre 2024, la FHP avait octroyé de manière unilatérale une augmentation exceptionnelle et temporaire sous forme d’une prime pour les populations IDE et AS à hauteur de 1,10 % de la rémunération annuelle garantie (RAG).
Cette dernière contenait des conditions de versement et des proratisations qui étaient fonction de la situation individuelle de chaque salarié.
Les parties ont souhaités étendre les mesures prévues par cette recommandation patronale à l’ensemble des salariés cadres et non-cadres qui n’en n’ont pas bénéficié car non prévues dans l’accord et verser cette augmentation dans les conditions rappelés ci-après :
Conditions d’application :
Avoir été sous contrat de travail au moins 3 mois ininterrompus au cours de l’année 2024 ;
Être présent dans les effectifs au 1er juillet 2025 ;
Justifier d’au moins 1 mois de présence effective du 1er janvier au 31 décembre 2024 ;
Conditions d’exclusion :
Cette prime n’entre pas dans le calcul des sujétions (astreintes, nuit). Par contre, elle entre dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires et des CP. Elle n’entrera pas dans le calcul du 13ème mois.
Conditions de calcul :
L’augmentation minimale de salaire exceptionnelle et temporaire est déterminée à partir du coefficient atteint au 31/05/2025 et est proratisée en fonction :
De la durée de présence dans les effectifs, au titre de l’année 2024.
Du temps de travail contractuel.
Personnels concernés :
Tous les salariés cadres et non-cadres à l’exclusion des IDE et des AS, sauf les IDE cadres ou agents de maîtrise ayant été exclus lors de l’application de la recommandation patronale de la FHP en janvier 2025.
Montant : 1,10 % de la RAG (rémunération annuelle garantie).
Date de versement : sur la paie du mois de juillet 2025.
Cette mesure est à durée déterminée, uniquement sur l’année 2025.
ARTICLE 2 : RATTRAPAGE DE LA PRIME FHP DE RECOMMANDATION PATRONALE AUX IDE ET AS
Les parties ont souhaités revenir sur les modalités de versement prescrites par la recommandation patronale de la FHP du 26 novembre 2024 versée sous forme d’une prime au cours du mois de Janvier 2025.
En effet, les IDE et les AS, qui ont bénéficiés de cette prime de 1,10 % de la RAG, ont perçu des montants minorés des augmentations individuelles et collectives de l’année 2024.
Ainsi, les parties sont convenues de faire un rattrapage pour les AS et IDE concernés répondant aux critères suivants :
Avoir rempli les conditions de versement la prime de 1,10 % de la RAG au mois de Janvier 2025 ;
Être lié de manière ininterrompue par un contrat de travail au jour du versement (sans qu’il y ait lieu à un solde de tout compte entre janvier 2025 et juillet 2025), à savoir au moment de la paie du mois de juillet 2025.
Le rattrapage sera du montant déduit des augmentations individuelles ou collectives perçues au cours de l’année 2024 et qui ont réduits le montant versé en janvier 2025. La valeur du coefficient demeure celle du mois de janvier 2025, lors du premier versement.
Par exemple, pour un IDE de coefficient 295 dont la prime est d’un montant maximal de 298,82 € et qui a perçu 50 € car il a bénéficié d’une augmentation individuelle ou collective au cours de l’année 2024 de 248,82 €. Avec la mesure prévue au présent accord, il recevra au mois de juillet 2025, un rattrapage d’un montant de 248,82 € brut.
Il en est de même pour les personnes ayant été totalement exclus du premier dispositif du fait d’une augmentation individuelle ou collective dépassant le montant maximal prévu au coefficient du salarié.
Par exemple, pour une IDE de coefficient 295 ayant bénéficié d’une augmentation individuelle ou collective d’un montant de 400 € au cours de l’année 2024. Avec la mesure prévue au présent accord, il recevra au mois de juillet 2025, un rattrapage d’un montant de 298,82 € brut.
Cette mesure est à durée déterminée, uniquement sur l’année 2025.
ARTICLE 3 : TICKETS RESTAURANT
Les parties conviennent de revaloriser la valeur faciale des tickets restaurant de 10 € à 11 € à compter de juillet 2025 (pour les titres restaurants de juin 2025). La prise en charge à 60% par l’employeur de la valeur du titre restaurant est maintenue.
Cette mesure est conclue pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 : ŒUVRES SOCIALES
La Direction accepte de verser exceptionnellement sur 2025 une enveloppe supplémentaire de 10 000 euros pour le budget des œuvres sociales et culturelles. L’utilisation de cette enveloppe fera l’objet d’une présentation lors d’un prochain CSE.
Cette enveloppe supplémentaire ne pourra cependant pas servir de référence pour la détermination du budget des œuvres sociales et culturelles des exercices à venir.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.
ARTICLE 5.2 Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
ARTICLE 5.3 Révision
Conformément à l’article L2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 5.4 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 5.5 Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
ARTICLE 5.6 Dépôt et Publicité
Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.