Accord d'entreprise DICKSON CONSTANT

Accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 25/01/2024
Fin : 25/01/2028

36 accords de la société DICKSON CONSTANT

Le 25/01/2024


ACCORD COLLECTIF SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Entre

La société

DICKSON CONSTANT SAS, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint,


D’une part,

Et


Les délégations suivantes :

  • CFTC représentée par Monsieur,

  • FO représentée par Monsieur,

  • CFE CGC représentée par Monsieur.


D’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise DICKSON CONSTANT, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

A cet effet, le présent accord comporte :
  • Une série d’objectifs de progression ;
  • Des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;
  • Et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise

DICKSON CONSTANT.


Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise


Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l’entreprise ainsi que sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail.

Article 3 : Actions préexistantes

Un accord, conclu le 4 décembre 2020, visant à promouvoir l’égalité professionnelle avait mis en œuvre des mesures pour :
  • Favoriser la mixité dans le recrutement, définition des postes de travail, notamment au travers des annonces, sans aucun critère discriminant et avec la précision H/F ;
  • Une répartition équilibrée des hommes et des femmes dans la mise en œuvre des moyens de formation ;
  • Assurer l’égalité des hommes et des femmes en termes de rémunération :
  • Rémunération de base identique entre salariés pour un même niveau de responsabilités, de formations, d’expériences professionnelles et de compétences. A défaut mises en œuvre d’actions correctrices.
  • Vérification du respect du principe d’équité lors des propositions d’augmentations individuelles.
  • Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, anticipation des départ et retour de congé maternité et congé parental d’éducation.

Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci comme de leur amélioration.


Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle


Les parties signataires ont convenu de mettre en place les actions suivantes qui ont pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.


Article 4.1 : Rémunération effective


Afin de diminuer et supprimer les disparités salariales en fonction du sexe, il est convenu de diffuser une note cadrage destinées aux managers rappelant le principe de non-discrimination pour les évolutions de salaire de base.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur de suivi, la date à laquelle cette note est diffusée.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Article 4.2 : Articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale


Afin d’améliorer les conditions de reprise d’une activité professionnelle après une absence pour enfant, il est convenu d’organiser des entretiens de parentalité avant et après le congé de maternité / d’adoption / parental d’adoption, portant sur l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur, le suivi le nombre d’entretiens organisés à l’issue d’un retour de congé de maternité, d’adoption, parental d’adoption, par rapport au nombre de personnes réintégrant l’entreprise après un tel congé.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Article 4.3 : Formation


Par la formation et afin de favoriser la mixité des emplois, la promotion professionnelle, les actions de sensibilité sur la mixité professionnelle, il est convenu de former les responsables RH, les collaborateurs en charge du recrutement et les managers, aux exigences de l’égalité professionnelle, en luttant contre les visions stéréotypées du travail.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur de suivi le nombre de salarié ayant bénéficié de la formation.


Article 4.4 : Embauche


Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise, à l’occasion du recrutement, il est convenu d’aligner le pourcentage de personnes reçues en entretien par sexe, sur celui des candidatures reçues.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur de suivi :

  • Nombre de candidatures reçues par sexe / Nombre total de candidatures reçues
  • Nombre de personnes reçues par sexe / Nombre total d’entretiens
  • Nombre de personnes reçues par sexe / Nombre total de candidatures par sexe


Article 5 : Suivi de l’accord



Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.


Article 6 : Durée de l'accord


Le présent prend effet à compter de sa signature. Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-12 du code du travail, les parties au présent accord conviennent que la périodicité de renégociation de l’accord est fixée à 4 ans.

Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit à l’expiration de ce délai. Il n’est pas tacitement reconductible.


Article 7 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.






Article 8 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord emporteront effet rétroactif à la date de signature de l’accord initial.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 9 : Clause de rendez-vous


Dans un délai de 2 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.



Article 10 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 24 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 11 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Roubaix.


Fait à Wasquehal, le 25 janvier 2024.

En trois exemplaires originaux.



MonsieurDélégué syndical CFTC

Directeur Général AdjointMonsieur

Délégué syndical FODélégué syndical CFE - CGC

MonsieurMonsieur

Mise à jour : 2024-02-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas