Accord d'entreprise DIEHL POWER ELECTRONIC SAS

Accord relatif à l'organisation des négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société DIEHL POWER ELECTRONIC SAS

Le 10/07/2024


Accord relatif à l’organisation des négociations obligatoires


Entre :


La société DIEHL POWER ELECTRONIC (DPE) dont le siège social est situé 3 Route de Griniac 43300 SIAUGUES SAINTE-MARIE, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président, et Monsieur XXX en sa qualité de Directeur, en vertu des pouvoirs dont ils disposent ;


D'une part

Et


L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical Monsieur XXX


D'autre part

PREAMBULE


Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10, les parties ont décidé d’adapter la périodicité des négociations obligatoires dans l’entreprise ainsi que les modalités d'organisation de ces négociations.


Dans ces conditions, il a été conclu le présent accord.


  • THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES


Conformément aux dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, la direction et les partenaires sociaux ont souhaité modifier la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :

  • La périodicité de la négociation sur les salaires effectifs sera annuelle ;

  • La périodicité de la négociation sur le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise sera triennale ;

  • La périodicité de la négociation sur la qualité de vie au travail et des conditions de travail (QVCT) ainsi que sur la durée et l’aménagement du temps de travail, sera triennale.

  • La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera quadriennale.

Indépendamment des négociations qui pourraient avoir lieu en fonctions des circonstances et de l’actualité de la société, les parties sont donc convenues de mettre l’accent chaque année sur un volet spécifique.
L’ensemble des thèmes ci-dessus étant abordés en 2024, les prochaines négociations se dérouleront donc :
- En 2025, la QVCT ainsi que la durée et l'aménagement du temps de travail;
- En 2026, le partage de la valeur ajoutée;
- En 2028, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes;


CONTENU DE CHACUN DES THEMES DE NEGOCIATION


  • Les salaires effectifs

La négociation sur les salaires effectifs portera sur les salaires effectifs et accessoires de salaire.
  • Le temps de travail

La négociation sur le temps de travail portera sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

  • Le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur le partage de la valeur ajoutée portera sur l’intéressement, la participation et les différents plans d’épargne d’entreprise. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des résultats exceptionnels de la société.

  • L’égalite professionnelle

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • La qualité de vie au travail et des conditions de travail

L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

L’application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident;

L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.


MODALITES DES NEGOCIATIONS
  • Commission paritaire

Une commission paritaire est créée en vue de mener l’ensemble des négociations prévues par le présent accord. Elle est composée de :
- L’employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront s’adjoindre 2 personnes salariées de l'entreprise ;
- Une délégation de l’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise composée du délégué syndical accompagné de deux salariés de l'entreprise. Dans le cas où il y aurait à l’avenir plusieurs organisations syndicales, la délégation comprendra le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative accompagné d’un salarié de l'entreprise.

  • Calendrier des négociations

Le calendrier de la négociation annuelle est fixé ainsi qu'il suit :
- les réunions se tiendront au cours du premier quadrimestre de l’année, la direction fixant unilatéralement la date des réunions,
- le nombre des réunions est limité à 3 ;
- La durée des réunions est en principe de 2 heures

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins 15 jours à l’avance.

  • Lieu des réunions et convocations

Les réunions de négociation, prévues par le présent accord, se dérouleront dans les locaux de la société à SIAUGUES, dans la salle de réunion.

  • Informations transmises et modalités de déroulement des négociations

La liste des informations sera transmise par l’employeur en fonction du contenu de chaque négociation.



- Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :
  • 15 jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard 8 jours avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaire à la négociation ;
  • Lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis. Au cours de cette réunion, les différentes parties font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation ;
  • À l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour débattu, un compte rendu synthétique faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état ;
  • La fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.


MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR CHAQUE PARTIES
Au commencement de chaque négociation, prévue à l’article 1 du présent accord, un point sera fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :

- du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier ;
- de la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles ;
- du respect, par chaque organisation syndicale représentative, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.


DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
  • Durée – révision- dénonciation

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er Juillet 2024.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Le calendrier des négociations obligatoires défini dans cet accord pourra être revu par les parties si des événements ou changements significatifs venaient à rendre la périodicité retenue non pertinente.

Dans le cadre de la négociation de chaque accord, si la périodicité de révision de celui-ci venait à être modifiée, le présent accord sera revu également.





  • Dépôt – publicité

Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du Puy en Velay.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à SIAUGUES, le 10 Juillet 2024
En 2 exemplaires



Pour le syndicat CGTPour la société DPE

Monsieur XXXMr XXX - Président






Mr XXX - Directeur

Mise à jour : 2024-08-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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