Accord collectif relatif à la négociation collective annuelle obligatoire pour l’année 2025
Entre :
La société DIEHL POWER ELECTRONIC, dont le siège social est situé 3 Route de Griniac, 43300 SIAUGUES SAINTE MARIE, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président et Monsieur XXX en sa qualité de Directeur, en vertu des pouvoirs dont ils disposent,
D'une part
Et
L'organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXX,
D'autre part
A l'issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 18 et 31 Mars et le 14 avril, il a été conclu le présent accord.
Art. 1er. - Cadre juridique
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-21 qui concernent les négociations périodiques obligatoires.
Art. 2. - Date d’effet - Durée – Champ d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Il concerne l'ensemble des salariés de la société DIEHL POWER ELECTRONIC.
Art. 3. - Objet
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs et de tous les thèmes prévus par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail. Toutefois les parties, après avoir discuté de l’ensemble des thèmes en question, n’ont pas pour autant arrêté de dispositions sur chacun d’entre eux. Malgré les stipulations de l’article 8 du présent accord, les partenaires sociaux sont convenues d’ouvrir une nouvelle négociation spécifique sur la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) en 2025.
Art. 4. – Rémunération
4.1 - Salaires effectifs
Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31 Mars 2025 sont majorés à compter du 1er Avril 2025 dans les conditions suivantes :
Une augmentation générale de 2,2 % avec un talon de 65 € brut mensuel sera accordée à l'ensemble du personnel « Non-Cadre ».
Une enveloppe de 1,75 % dédiée aux augmentations individuelles du personnel « Cadre » répartie sur la base de critères objectifs.
La Direction confirme que les primes ainsi que les augmentations liées à des modifications de responsabilités ou aux changements de poste seront traitées en dehors du budget alloué aux augmentations individuelles.
4.2 – Revalorisation des bas salaires
Une enveloppe de 20 000 € est constituée en vue de revaloriser certains salaires qui ne seraient plus en adéquation avec l’emploi occupé ou de résorber le cas échéant tout écart de rémunération entre salariés occupant les mêmes fonctions et remplissant les mêmes conditions (compétences, responsabilités, polyvalence).
4.3 – Revalorisation des primes de remplacement RA
La prime versée aux salariés occupant la fonction d’Adjoint au Responsable Atelier, lorsqu’ils sont amenés à remplacer ce dernier, sera portée à 15€ brut par jour de remplacement à partir du 1er mai 2025.
Art. 5. –Partage de la Valeur ajoutée
Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties sont convenues de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs, que ce soit l’intéressement, la participation ou le plan d’épargne d’entreprise déjà mis en place au sein de l’entreprise.
Les accords d’intéressement de participation au sein de l’entreprise restent en vigueur, dans les mêmes conditions.
En revanche les parties sont convenues à l’occasion de cette négociation annuelle d’accorder de façon exceptionnelle et non reconductible une Prime de Partage de la Valeur d’un montant de 610 € bruts.
Cette prime sera versée aux salariés qui ont été présents au cours des 12 mois précédant le versement de la prime en mai 2025 (soit du 1er mai 2024 au 30 avril 2025) et qui sont toujours présents dans l’entreprise à la date de versement de la prime (31/05/2025).
Le montant sera donc proratisé en fonction de la durée de présence dans l’entreprise au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime (période d’intérim comprise).
Le montant de la prime est également réduit si le salarié a été embauché au cours des 12 mois précédant la date de versement de celle-ci : la prime est alors calculée « prorata temporis ».
Les salariés DPE (hors intérimaires) auront la possibilité de choisir entre le paiement de la prime avec le salaire de Mai ou le virement sur le Plan d’Epargne Entreprise.
Art. 6. – Durée et organisation du temps de travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise signé le 26 octobre 2007
Art. 7. – Egalité Professionnelle
La société a signé un accord collectif sur l’égalité professionnelle femmes/hommes le 1 juillet 2024 pour une durée de 4 ans, révisable à tout moment par accord entre les parties. A ce jour, aucune révision n’a été jugée nécessaire.
Art. 8. – Qualité de vie et conditions de travail
8.1 – Révision des fiches descriptives d’emploi et des classifications
Afin de mieux prendre en compte les compétences, polyvalence et évolution des conducteurs de ligne, une révision des fiches descriptives d’emploi et des classifications de ces derniers sera effectuée. Ce travail sera réalisé par le service RH avec la participation des Responsables Atelier et d’un membre du CSE. Lors de l’organisation des ateliers de travail, un ou plusieurs conducteurs de ligne seront amenés à y participer.
8.2 – Nombre de jours de RTT à disposition des salariés postés
La Direction accepte le principe de convertir un jour de RTT Employeur en RTT Salarié à savoir que sur une année civile le personnel posté (3x8 et 2x8) bénéficierait de 5 jours de RTT Salarié (jours à la disposition du salarié).
Les conditions précises ainsi que la mise en place devront être définies lors de la négociation de l’accord QVCT.
8.3 – Accord d’une journée pour hospitalisation en ambulatoire
Dans les accords actuels, les salariés bénéficient d’un jour de congé en cas d’hospitalisation du conjoint / ascendant / descendant lorsqu’un séjour minimum d’une nuit à l’hôpital est nécessaire.
Etant donné qu’il y a de plus en plus de soins en ambulatoire, la Direction est d’accord sur le principe d’attribuer une journée sans qu’il soit nécessaire d’un séjour d’une nuit à l’hôpital.
Les conditions précises ainsi que la mise en place devront être définies lors de la négociation de l’accord QVCT.
Art. 9. – Autres thèmes relevant de la négociation annuelle obligatoire
Comme indiqué précédemment, les autres thèmes non visés ci-dessus mais relevant des négociations obligatoires ont été évoqué et soit, n’ont pas donné lieu à une poursuite des négociations, soit, n’ont pas justifié de mesures particulières d’ajustement dans l’immédiat.
Art. 10. – Dépôt – Publicité
Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise avant d’être déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail en application des conditions légales et réglementaires en vigueur (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du Puy en Velay.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, les syndicats, et au secrétaire du Comité Social et Economique.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.