LA SOCIETE « DIFAGRI », Société par action simplifiée au capital social de 150 000,00 Euros, dont le siège social est situé à MONTAIGU VENDÉE (85600)-499, rue des Valois Parc d’Activité des Marches de Bretagne Saint-Hilaire-de-Loulay, représentée par Monsieur __________________ , immatriculée au R.C.S. de La Roche-sur-Yon sous le numéro SIREN 788 358 547, dont l’établissement principal « DIFAGRI » est situé à l’adresse du siège, numéro SIRET 788 358 547 00032, code NAF 10.91Z, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, 3 rue Gaëtan Rondeau – 44933 NANTES CEDEX 9, sous le numéro cotisant 53510475600015
D’UNE PART
ET
Les élus titulaires du Comité Social et Économique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
4.2 Modification de la programmation indicative PAGEREF _Toc166664306 \h 7
4.3 Consultation du comité social et économique PAGEREF _Toc166664307 \h 8
ARTICLE 5 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc166664308 \h 8
5.1 Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc166664309 \h 8
5.2 Décompte des heures complémentaires PAGEREF _Toc166664310 \h 8
5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires PAGEREF _Toc166664311 \h 9
ARTICLE 6 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc166664312 \h 9 ARTICLE 7 – LE TRAVAIL POSTE DISCONTINUE SERVICE PRODUCTION PAGEREF _Toc166664313 \h 9
7.1Définition du travail posté discontinue PAGEREF _Toc166664314 \h 9
7.2 Le travail posté discontinu PAGEREF _Toc166664315 \h 10
7.3Organisation du travail posté discontinu PAGEREF _Toc166664316 \h 10
ARTICLE 8 – AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc166664317 \h 10 ARTICLE 9 – REMUNERATION DES SALARIES PAGEREF _Toc166664318 \h 10
9.1Principe du lissage PAGEREF _Toc166664319 \h 10
9.2Incidences des absences : indemnisation et retenue PAGEREF _Toc166664320 \h 11
9.3Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc166664321 \h 11
ARTICLE 10 – COMPTEUR EN FIN D’ANNEE ET RECUPERATION PAGEREF _Toc166664322 \h 12 ARTICLE 11 – CONGES PAYES et JOURS FERIES PAGEREF _Toc166664323 \h 12 ARTICLE 12 - ACTIVITE PARTIELLE PAGEREF _Toc166664324 \h 12
III.MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc166664325 \h 13
ARTICLE 13 - DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET PAGEREF _Toc166664326 \h 13 ARTICLE 14 - REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc166664327 \h 13 ARTICLE 15 - SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc166664328 \h 13 ARTICLE 16 - DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc166664329 \h 13 ARTICLE 17 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc166664330 \h 13
PRÉAMBULE
La société DIFAGRI, depuis août 2016, est implantée sur un nouveau site industriel à Montaigu-Vendée. Expert en diététique animale, forte d’une expérience de 50 ans en diététique animale, elle conçoit, fabrique et commercialise des solutions nutritionnelles pour les animaux de rente destinées aux éleveurs, aux distributeurs et aux fabricants de l’alimentation du bétail.
Le code NAF attribué par l’INSEE est le 10.91Z.
Au regard de l’activité de la société DIFAGRI, cette dernière entre dans le champ d’application de la convention collective des industries CHIMIE (IDCC 44) dont il est fait application.
Pour rappel, la société DIFAGRI applique pour son personnel, les modalités prévues par l’accord national du 22 juin 1999 de la convention collective nationale de Chimie : industries.
Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois consécutifs conformément aux articles L.3121-44 du Code du travail, d’augmenter le contingent des heures supplémentaires prévu par la convention collective et de définir les modalités de mise en place du travail posté discontinu.
Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société et pour répondre aux problématiques liés aux variations de la charge de travail selon des périodes de haute et de basse activité sur l’année. Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d’activité partielle (en période basse).
Les membres du Comité Social et Économique au cours de la réunion du 15 avril 2024 ont été consulté à ce sujet. Les parties ont alors débuté la négociation du présent accord. La signature du présent accord a eu lieu le 03/06/2024 entre les membres du Comité Social et Économique et la direction.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise.
Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ANNUALISATION
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’annualisation du temps de travail s’applique à tous les salariés embauchés à temps complet et à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment de conserver, pour certains salariés, une durée de travail définie hebdomadairement ou mensuellement.
ARTICLE 2 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION ET PERIODE DE REFERENCE
2.1 Principe de l’annualisation
Le principe de l’annualisation du temps de travail est de répartir la durée du travail, dans le respect de la législation en vigueur, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de la société et permettre ainsi de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Conformément à la durée légale du travail, le nombre d’heures de travail effectif sur une période de référence de 12 mois est fixée à 1607 heures pour un salarié à temps plein présent sur toute la période.
Ces 1607 heures annuelles comprennent les 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et de basse activité de la société sur l’ensemble de la période de référence.
Un prorata temporis sera effectué pour les salariés embauchés à temps partiel.
Calcul de la durée annuelle légale pour un salarié à temps plein présent sur la totalité de la période de référence :
Nombre de jours théoriques travaillés = 228 365 (jours) - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours de congés payés) - 8 (jours fériés chômés) = 228 (jours) Horaire moyen journalier = 7 35 (heures) / 5 (jours) = 7 (heures par jour)
Nombre d’heures théoriques travaillées = 1 600 228 (jours théoriques travaillés) X 7 (heures) = 1 596 (heures) arrondi au supérieur par l’administration soit 1 600 (heures)
Nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité = horaire moyen journalier = 7
La période de référence correspond à la période allant du 1er juillet de l’année N et se termine le 30 juin de l’année n+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail, et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 3 – DISPOSITIF DE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
La durée du travail effectif hebdomadaire des salariés à temps complet, pourra varier au cours de la période de référence afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société. La durée moyenne du travail sera en principe de 35 heures par semaine, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, soit 1607 heures (35 heures) pour une année de référence complète – y compris la journée de solidarité (7 heures).
Un prorata temporis sera effectué pour les salariés à temps partiel.
3.1 Semaines de haute activité
Les semaines de haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures ou supérieure à la durée contractuelle prévue dans le contrat de travail des salariés embauchés à temps partiel et dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
3.2 Semaines de basse activité
Les semaines de basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures ou inférieure à la durée contractuelle prévue dans le contrat de travail des salariés embauchés à temps partiel
3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire prévu dans le contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent automatiquement.
3.4 Limites de la modulation
Pour la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur, les limites ci-après :
durée maximale journalière : 10 heures ;
durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures ;
durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 42 heures.
Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq jours et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six jours.
La répartition de la durée du travail de chaque salarié fera l’objet d’un calendrier annuel établi en fonction du planning d’activité, tenant compte de l’activité prévisible de la société au moment de son établissement.
4.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence peut faire l’objet de modification à condition que les salariés en soient informés au moins 15 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes ou circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, avec ou sans lien direct avec une variation de la charge du travail. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires. A tire exemple, une telle circonstance exceptionnelle peut constituer notamment en un surcroît ou une baisse importante d’activité, un remplacement d’un salarié malade, un aléa climatique exceptionnel, un problème technique, ou une autre situation exceptionnelle nécessitant d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
4.3 Consultation du comité social et économique
Le comité social et économique est consulté une fois par an sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l’article D. 3121-27 du code du travail.
ARTICLE 5 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES
L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence, soit au 30/06.
5.1 Décompte des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà des 35 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines de basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la société, constituent des heures supplémentaires.
5.2 Décompte des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires rémunérées en fin de période, les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail, évaluée sur la base de l’horaire contractuel prévu dans le contrat de travail.
Les heures complémentaires ne pourront pas excéder le 1/3 de la durée annuelle de travail contractuelle et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail annuelle de 1607 heures.
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle proratisée et fixée à l'article 3 du présent accord seront rémunérées à la fin de la période d’annualisation à terme échu et majorées de la façon suivante :
10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée d’annualisation proratisée ;
25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e, et dans la limite de 1/3 de la durée d’annualisation proratisée
Comme tout autre salarié à temps partiel, le salarié bénéficiant d’un temps partiel annualisé possède les mêmes garanties relatives notamment à l’interruption d’activité, à l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. 5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l’accident du travail ou la maternité et la paternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n’est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l’accident du travail, la maternité, la paternité donnent lieu à réduction du plafond de 1607 heures.
Un prorata temporis sera effectué pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 6 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par année de référence et par salarié.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une compensation sous forme de contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie obligatoire en repos est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er juillet N-1 au 30 juin de l’année en cours.
ARTICLE 7 – LE TRAVAIL POSTE DISCONTINUE SERVICE PRODUCTION
7.1Définition du travail posté discontinue
Le travail en 2 x 8 heures ou en 2 x 7 heures est une forme de travail posté. Le travail posté est défini comme « tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ».
Le travail en 2 x 8 heures ou en 2 x 7 heures correspond au travail posté discontinu. Il est donc organisé en deux équipes qui se succèdent au cours de la journée, l’activité étant interrompue la nuit et le week-end.
7.2 Le travail posté discontinu
Le travail posté discontinu est mis en place pour assurer l’organisation du travail du service de production en semaine. Ce mode de travail est donc effectif du lundi au vendredi inclus.
Il est exercé par des salariés formant deux équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail pendant cinq (5) jours (du lundi matin entrée de poste au vendredi soir, sortie de poste).
L'activité est interrompue en fin de journée ainsi que le samedi et le dimanche.
7.3Organisation du travail posté discontinu
Il est constitué d’une équipe du matin et d’une équipe d’après-midi comme suit :
Une équipe du matin de 06h00 (05h00 si 2x8) à 13h10 dont 20 minutes de pause, dont 10 minutes rémunérées non assimilées à du temps de travail effectif, soit 7 ou 8 heures par jour de travail effectif selon la plage horaire;
Une équipe de l’après-midi de 13h00 à 20h10 (21H10 si 2x8) dont 20 minutes de pause, dont 10 minutes rémunérées non assimilées à du temps de travail effectif, soit 7 ou 8 heures par jour de travail effectif selon la plage horaire ;
ARTICLE 8 – AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des relevés d’heures complétés chaque semaine ou mois par chacun des salariés. Ces relevés sont remplis et signés par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 9 – REMUNERATION DES SALARIES
9.1Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence, soit 151.67 heures mensuelles. Pour les salariés à temps partiel, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire prévu dans le contrat de travail sur toute la période de référence.
S’il apparaît, en fin de période de référence que le nombre d’heures réalisées est inférieur au nombre d’heures de travail planifiées, du fait de l’employeur, la rémunération versée au salarié lui reste acquise et le compteur est remis à zéro pour la nouvelle période de référence.
S’il apparaît au contraire qu’au terme de la période de référence le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures de travail (telles que prévues par le contrat de travail), ces heures seront rémunérées en tant qu’heures supplémentaires ou complémentaires au taux majoré prévu à l’article 5 du présent accord.
9.2Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les heures non effectuées, non indemnisées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites de sa rémunération mensuelle lissée, au moment où celle-ci se produit. En cas d’indemnisation, cette absence sera calculée sur la base de la rémunération lissée pour un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires ou 7 heures par jour (base temps complet). Pour le temps partiel, le décompte est à raison de la durée égale au temps de travail hebdomadaire divisé par le nombre de jours habituels de travail (exemple un salarié dont le temps de travail est de 28 heures /semaine sur 4 jours se verra décompter 7 heures pour une journée d’absence).
9.3Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou de la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
en cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires ou complémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
Une régularisation de trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde ;
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte, par retenues successives dans la limite du dixième du salaire.
ARTICLE 10 – COMPTEUR EN FIN D’ANNEE ET RECUPERATION
Compteur en fin d’année :
Chaque année il sera calculé le solde du temps de travail annuel effectué par chaque collaborateur en tenant compte des périodes de haute et de basse activité ;
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles seront payées au mois de juillet et selon les règles établies dans le présent accord ;
Le souhait de l’entreprise est de solder le compteur de chaque salarié au 30 juin de l’année de référence ;
Compteur en cours d’année:
Le compteur en cours d’année peut être négatif lors des périodes de basse activité.
ARTICLE 11 – CONGES PAYES et JOURS FERIES
Les congés payés légaux, ainsi que les jours fériés, étant déjà déduits de la base annuelle de 1607 heures de travail effectif (Un prorata temporis pour les salariés à temps partiel), ceux-ci sont sans incidence sur le compteur individuel d’annualisation, et notamment sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de sa rémunération lissée.
ARTICLE 12 - ACTIVITE PARTIELLE
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
En cas d'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés. Dès lors que la réduction d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 13 - DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er juillet 2024.
ARTICLE 14 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 15 - SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les membres titulaires du CSE, sera mise en place afin d’assurer le suivi du présent accord.
En outre, il est prévu qu’un point d’information du CSE soit inscrit à l’ordre du jour une fois par an.
ARTICLE 16 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 17 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par le chef d’entreprise,
procès-verbal des résultats de la consultation des membres du CSE,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à MONTAIGU VENDÉE, le 3 juin 2024, en trois exemplaires originaux