La Société Dillinger France, Société Anonyme, située 3032 rue du Comte Jean Port 3032 CS 56317, 59379 Dunkerque Cedex 1, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 331620096 représentée par M. xx, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
d’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise ci-dessous reprises :
Le syndicat FO, représentatif dans l’entreprise, en la personne de Mme xx , en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le syndicat CGT, représentatif dans l’entreprise, en la personne de M. xx et xx en leur qualité de Délégués Syndicaux,
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’ouverture de la négociation du présent accord trouve son origine dans la signature de la nouvelle et unique Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) le 7 février 2022 et de ses avenants des 1er juillet 2022, 30 septembre 2022, et 11 juillet 2023 applicables au 1er janvier 2024. Le contenu de cette CCNM a des impacts notamment sur les conditions et les modalités de calcul de la prime d’ancienneté. Cependant, la Direction de Dillinger France réaffirme que la reconnaissance et la valorisation de la fidélisation des salariés et de leurs compétences est un enjeu majeur pour la pérennisation de l’entreprise. Ce pourquoi la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de Dillinger France se sont réunies les 21, 27 novembre et 15 décembre 2023 pour négocier un nouveau dispositif de prime d’ancienneté, objet du présent accord, qui se substitue au dispositif prévu par l’accord de branche.
Article 1 - CONTEXTE DE LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE FORMULE DE PRIME D’ANCIENNETE
Comme mentionné dans le préambule, l’entrée en vigueur de la CCNM au 1er janvier 2024 rend inapplicable la formule de calcul de la prime d’ancienneté telle que décrite dans la Convention Collective Nationale de la Sidérurgie de par la disparition d’éléments intrinsèques à la formule de calcul, comme les coefficients hiérarchiques de l’ancien système de classification de la branche (255 ou 285 ou 305 par exemple).
Les parties signataires ont donc convenu de définir ensemble les nouvelles règles à appliquer, tant pour la définition de l’ancienneté que pour la formule de calcul de la prime d’ancienneté, dans les dispositions ci-dessous :
Article 2 - CHAMP D’APPLICATION DES DEFINITIONS DE L’ANCIENNETE ET DE LA PRIME D’ANCIENNETE
Les définitions de l’ancienneté et de la prime d’ancienneté prévues dans cet accord sont applicables à l’ensemble des salariés de Dillinger France. Les dispositions concernant la définition de l’ancienneté sont applicables à l’ensemble du personnel Cadres et non Cadres, positionnés sur l’ensemble des Groupes d’Emploi de la CCNM applicable au 01 janvier 2024. Les dispositions concernant la prime d’ancienneté sont applicables à tous les salariés positionnés sur les emplois classés de A à E.
Article 3 - DEFINITION DE L’ANCIENNETE
A partir du 1er janvier 2024, l’entreprise Dillinger France définit comme suit l’ancienneté pour tous ses salariés, quelles que soient leurs classes d’emploi. Cette définition de l’ancienneté s’applique d’une manière générale au calcul de tous les droits des salariés pour lesquels l’ancienneté est prise en compte et se substitue au 1er janvier 2024 à toutes les définitions existantes. Elle est notamment applicable en cas de rupture du contrat de travail. Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail à compter du 1er janvier 2024, quelle que soit la classe d’emploi à laquelle le salarié appartient, il ne sera pas fait référence à l’article 73 de la CCNM mais à la définition de l’ancienneté propre à Dillinger France telle qu’explicitée ci-après.
Pour les salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2023, l’ancienneté prise en compte au 1er janvier 2024 est celle connue dans le système d’information RH au 31 décembre 2023 telle que mentionnée sur le bulletin de paie de décembre 2023.
Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024, l’ancienneté est déterminée en tenant compte de la présence continue dans l’entreprise. Cette présence continue comprend le temps écoulé depuis la date d’entrée eu égard au contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat quel qu’en soit le motif, ainsi que le congé parental à 100%.
Il est également tenu compte, dans les mêmes conditions, des contrats de travail antérieurs avec l’entreprise Dillinger France dans la mesure où leur résiliation a pris sa source soit dans un licenciement pour motif économique, soit par l’arrivée normale du terme du contrat, sauf exceptions des contrats de travail qui ont déjà fait l’objet d’un versement d’Indemnités de Licenciement ou d’Indemnité de Départ en Retraite à ce même salarié. Le temps d’apprentissage est pris en compte dans le calcul de l’ancienneté, dans la mesure où un contrat de travail conclu avec l’entreprise Dillinger France succède au contrat d’apprentissage réalisé pour l’entreprise Dillinger France dans un délai qui ne saurait excéder une année après l’expiration dudit contrat.
Il en est de même en cas de mission d’intérim ou de mission pour l’entreprise Dillinger France via un Groupement d’Employeurs suivie d’une embauche immédiate par l’entreprise Dillinger France, dans la limite d’une reprise maximale d’ancienneté de douze mois.
Article 4 - ELEMENTS CONSTITUANT LE CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2024
Les parties signataires conviennent qu’à partir du 1er janvier 2024, l’entreprise Dillinger France déroge à l’article 142 de la CCNM en enrichissant la formule de calcul proposée par celui-ci. Ainsi, les éléments suivants sont pris en compte dans la formule de calcul de la prime d’ancienneté pour Dillinger France.
Coefficient d’ancienneté :
L’entreprise Dillinger France définit un coefficient d’ancienneté en fonction du nombre d’années d’ancienneté du salarié en se référant à la définition de l’ancienneté explicitée dans l’article 3 du présent accord. En fonction du nombre d’années d’ancienneté acquises dans l’entreprise, le coefficient d’ancienneté est établi comme suit :
Coefficient 2 après 2 ans d’ancienneté
Coefficient 3 après 3 ans d’ancienneté
Coefficient 4 après 4 ans d’ancienneté
Coefficient 5 après 5 ans d’ancienneté
Coefficient 6 après 6 ans d’ancienneté
Coefficient 7 après 7 ans d’ancienneté
Coefficient 8 après 8 ans d’ancienneté
Coefficient 9 après 9 ans d’ancienneté
Coefficient 10 après 10 ans d’ancienneté
Coefficient 11 après 11 ans d’ancienneté
Coefficient 12 après 12 ans d’ancienneté
Coefficient 13 après 13 ans d’ancienneté
Coefficient 14 après 14 ans d’ancienneté
Coefficient 15 après 15 ans d’ancienneté
Coefficient 16 après 18 ans d’ancienneté
Coefficient 17 après 20 ans d’ancienneté
Coefficient 18 après 23 ans d’ancienneté
Coefficient 19 après 25 ans d’ancienneté
Coefficient 20 après 30 ans d’ancienneté
Coefficient 22 après 35 ans d’ancienneté
Valeur du point :
La valeur du point est définie et éventuellement revue dans le cadre de la négociation annuelle sectorielle menée au niveau du Groupement des Entreprises Sidérurgique et Métallurgiques (GESiM). Pour information, la valeur du point est portée à 5€ dans l’accord autonome de la Sidérurgie applicable à compter du 1er janvier 2024.
Taux selon la classe d’emploi :
L’entreprise Dillinger France se réfère aux taux des classes d’emploi définis dans l’annexe 7 de la CCNM et prend en compte la valeur exprimée en % pour chacune des classes d’emploi allant de 1 à 10.
Les taux sont les suivants :
Taux d’activité payé :
Le taux d‘activité payé est de 100% pour un salarié travaillant à temps plein. Le taux d’activité contractuel des salariés qui bénéficient d’un horaire réduit est fixé dans le respect des dispositions de l’accord d’entreprise sur le temps de travail.
Coefficient de rémunération du régime de travail :
La valeur des coefficients de rémunération liés aux régimes de travail pratiqués au sein de l’entreprise Dillinger France est définie dans l’accord Optique 2024.
Article 5 - FORMULE DE CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE
Les parties signataires s’accordent pour définir la formule de calcul de la prime d’ancienneté suivante pour l’entreprise Dillinger France : A compter du 1er janvier 2024, la prime d’ancienneté mensuelle brute base 35 heures se calcule avec la formule suivante : [Valeur du point X Taux selon classe d’emploi du salarié en % X 100 X coefficient d’ancienneté du salarié X Taux d‘activité payé du salarié X Coefficient de rémunération du régime de travail du salarié]. La prime d’ancienneté figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Article 6 - MISE EN PLACE EVENTUELLE D’UN COMPLEMENT D’ANCIENNETE POUR LES SALARIES PRESENTS AU 31 DECEMBRE 2023
Les parties signataires conviennent d’appliquer l’article 143 de la CCNM pour tous les salariés présents au 1er janvier 2024 et bénéficiant déjà d’une prime d’ancienneté, sous réserve des aménagements suivants : Un complément d’ancienneté est attribué au salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2023, si, en janvier 2024, en raison de la seule entrée en vigueur de la convention collective, pour la même durée du travail, cette nouvelle formule conduit à un montant de la prime d’ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023. Le montant du complément d’ancienneté calculé en janvier 2024 est « figé », à savoir qu’il ne sera pas impacté dans le temps à la baisse, par un changement d’emploi du salarié vers un emploi d’une classe supérieure, ni par l’évolution de la valeur du point, ni par l’évolution du coefficient d’ancienneté du salarié.
Si les autres composantes de la formule de calcul de la prime d’ancienneté que sont le taux d’activité payé du salarié et le coefficient de rémunération lié au régime de travail, prises en référence pour le calcul du complément en janvier 2024, évoluent au cours du temps, alors le complément sera recalculé avec ces nouvelles références.
En cas de changement d’emploi du salarié vers un emploi d‘une classe inférieure, le salarié percevra le montant de la prime d’ancienneté de sa nouvelle classe d’emploi. Les parties s’accordent pour que le différentiel du montant de prime d’ancienneté entre le montant de la classe d’emploi d’origine et celui de la classe d’emploi d’arrivée soit intégré dans le salaire mensuel de base 35 heures hebdomadaires du salarié concerné, pour une même durée du travail et dans un même régime de travail. Cette mesure n’est pas applicable en cas de sanction disciplinaire conduisant à une rétrogradation de classe d’emploi, provisoire ou définitive.
Le complément de prime d’ancienneté est versé mensuellement au salarié et figure sur une ligne distincte du bulletin de paie. Il est à préciser, à compter du 1er janvier 2024, que tout calcul en paie nécessitant une référence à la prime d’ancienneté fait référence au montant de la prime d’ancienneté elle-même ainsi qu’au montant de l’éventuel complément d’ancienneté. Ainsi et à titre d’exemple, au 1er janvier 2024, l’assiette de calcul de l’heure supplémentaire intègre la prime d’ancienneté et l’éventuel complément d’ancienneté.
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES
7.1 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’application de l’accord est fixée à partir du 1er janvier 2024.
7.2 - Litiges
Les différends éventuels qui pourraient survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront, dans toute la mesure du possible, à l’amiable. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
7.3 - Modification ou révision de l’accord
En cas d’évolution résultant de la loi ou de dispositions conventionnelles concernant les thèmes traités dans cet accord entraînant la nécessité d’adapter les textes, les organisations syndicales seront invitées à négocier un avenant au présent accord. Indépendamment de ces cas de modification ou d’évolution des textes, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification ou révision de l’accord devra faire l’objet d’un avenant qui sera négocié dans les mêmes conditions que le présent accord et déposé auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie de l’Emploi du Travail et des Solidarités) du Nord.
Article 8 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de six mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 9 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord, sera conformément aux dispositions des articles R. 2262-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Conformément aux formalités légales de dépôt, prévues aux articles D.2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé, par la partie la plus diligente, sur la Plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et transmis également au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque.
Fait à Grande-Synthe, le 15 décembre 2023
Pour les Organisations Syndicales représentatives, les personnes désignées ci-après en qualité de Délégués Syndicaux