Accord d'entreprise DILLINGER FRANCE

Accord portant sur les mesures salariales à Dillinger france applicables en 2025 (NAO)

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

50 accords de la société DILLINGER FRANCE

Le 16/12/2024








ACCORD PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES APPLICABLES

A DILLINGER FRANCE POUR L’ANNEE 2025









Entre les soussignés :


La Société Dillinger France, Société Anonyme, située 3032 rue du Comte Jean, Port 3032, CS 56317, 59379 Dunkerque Cedex 1, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 331620096 représentée par xxxxx agissant en qualité de Directeur Général Délégué,


D’une part,


ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise ci-dessous reprises :


Le syndicat FO, représentatif dans l’entreprise, en la personne dexxxx, en sa qualité de Délégué Syndical,


Le syndicat CGT, représentatif dans l’entreprise, en les personnes deM. xxx, en leur qualité de Délégués Syndicaux,


D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de Dillinger France se sont rencontrées les 03, 10, 12 et 16 décembre 2024 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2025 définie aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Cette négociation a permis d’aboutir au présent accord en s’appuyant sur les principes majeurs structurant la relation sociale dans l’Entreprise :

  • Prise en compte de la réalité économique de l’Entreprise et du niveau national d’inflation,

  • Volonté permanente de privilégier la démarche contractuelle, dans la définition des politiques de rémunération comme dans celle de l’ensemble des domaines concernant les ressources et les conditions d’emploi.

Au titre de cette négociation portant sur l’année 2025, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont convenu du présent accord.


Champ d’application

Les dispositions du présent accord concernent le Personnel relevant des groupes d’Emplois A à E inscrit aux effectifs de la société Dillinger France, en CDI ou CDD au titre de l’articleL. 1242-2 du Code du travail, à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont le système de rémunération est géré par des textes législatifs spécifiques.


Article 1 – Mesures collectives

Les perspectives d’activité et de résultats pour l’exercice 2025 conduisent à la mise en place des mesures suivantes :

1–1 Augmentations Générales (AG) 


Une augmentation des bases fixes mensuelles individuelles à hauteur de 1,6% au 01 Janvier 2025.

Un talon de 40 euros est appliqué sur l’appointement mensuel de base avant l’application du coefficient horaire (K1) avec l’augmentation du 01 Janvier 2025.



1–2 Maintien de la prime de poste supplémentaire sur la base du volontariat


Dans le cas ou Dillinger France fait appel, sur la base du volontariat, à un salarié pour effectuer un poste supplémentaire, hors case jaune, dans un délai inférieur ou égal à trois jours, ce salarié volontaire bénéficiera d’une prime de

31,70 euros.











1–3 Frais de transport


1.3.1. Prise en charge des frais de transport personnels

Le salarié habitant à une distance égale ou supérieure à 2 km de son lieu de travail et contraint d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre à son travail (notamment en raison de ses horaires de travail ou de l’absence de transport en commun), recevra une indemnité destinée à participer à ses frais de transport, dans la limite d’un plafond de 60 km (120 km aller-retour).
Cette indemnité est versée pour chaque jour travaillé entraînant un déplacement, quelle que soit la durée journalière de travail.

Pour le calcul de cette indemnité, est pris en compte la distance routière la plus courte, en nombre de kilomètres, entre le centre de la localité où réside habituellement le salarié et l’entrée de l’usine correspondant à son lieu de travail.

Cette distance est mesurée, pour chaque salarié, à l’aide du même outil/logiciel de calcul de distances routières déterminé par l’employeur.

Elle est égale, pour chaque jour travaillé, aux valeurs indiquées dans le barème figurant en annexe du présent Accord.

Les valeurs du barème sont revalorisées au titre des NAO 2025 de manière définitive des 2 centimes par kilomètre qui avaient été octroyés par la Direction temporairement à partir du mois d’avril 2022, suite à l’augmentation des coûts du carburant.

Le salarié doit fournir à l’employeur les éléments justifiant de cette prise en charge, au regard des dispositions du Code du travail et du Code de la sécurité sociale, lorsqu’il les lui demande.En cas de refus du salarié, l’employeur sera fondé à suspendre le versement de l’indemnité kilométrique.

Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels, déductible à ce titre de l’assiette des cotisations et contributions sociales, lorsqu’elle satisfait aux conditions prévues par la règlementation relative aux frais professionnels (arrêté du 20 décembre 2002 pris en application de l’article L.136-1-1 du Code de la sécurité sociale).


1.3.2 Dispositions communes

Aucun titre d’abonnement ne sera pris en charge et aucune indemnité ne sera versée au salarié dans le cas où il existe un service de transport collectif du Personnel, organisé ou subventionné par l’entreprise, compatible avec ses horaires de travail et lorsqu’il peut en bénéficier, compte tenu du lieu où il réside.

La prise en charge des frais de transport ne peut en aucun cas être supérieure au montant des frais de transport réels.

Les dispositifs mentionnés au présent article ne peuvent se cumuler entre eux ni avec un dispositif légal ayant le même objet.
Le salarié informera l'entreprise sans délai de tout changement d’adresse et/ou de moyen de transport utilisé.


Article 2 – Mesures individuelles


Il a été décidé d’allouer

un crédit de 0,8% de la masse salariale du Personnel relevant des groupes d’Emplois A à E au titre des mesures individuelles. Ce crédit destiné à récompenser les contributions individuelles à la performance de l’entreprise prendra effet dès le mois de janvier 2025.

Il a été convenu de fixer un talon minimum garanti à hauteur de 1% pour l’attribution d’une augmentation individuelle.

La Direction s’engage à ce que le budget des Augmentations Individuelles (AI) attribuées soit dépensé à 90 % à fin Juin 2025.


Article 3 – RAG (Ressource Annuelle Garantie)

Le montant de la RAG s’entend pour une activité normale et à plein temps (en cas d’absence, la rémunération correspondante sera rétablie).

La RAG s’applique aux salariés inscrits aux effectifs toute l’année, dans les conditions définies au paragraphe « champ d’application » ci-dessus (CDI ou CDD hors contrat de professionnalisation et d’apprentissage).

La décision individuelle, de transformer des sommes en temps au CET (accord CET) ne modifie, en aucun cas, le calcul de la RAG.

Le montant de la Ressource Annuelle Garantie (RAG), tout élément de rémunération compris, passe de 27 665 euros

à 28 108 euros.


Article 4 – Dispositions complémentaires

4–1 Durée

Les mesures du présent accord conclues au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur l'année 2025 s’appliqueront pour l’année 2025.

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’issue de son application.

4–2 Commission de suivi


Un bilan de l’application de cet accord sera effectué avec les Organisations Syndicales Représentatives signataires et la Direction au cours de la réunion d’ouverture des NAO de l’année suivante.

A cette occasion, une attention particulière sera donnée aux salariés n’ayant pas reçu d’augmentation individuelle sur les 3 dernières années (2023, 2024 et 2025).
Il a été également convenu d’établir un bilan des promotions réalisées au cours de l’année.








4–3 Publicité et dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives signataires du présent Accord.
Conformément aux formalités légales de dépôt, prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent Accord sera déposé, par la partie la plus diligente, sur la Plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et transmis également au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque.





Fait à Grande-Synthe, le 16 décembre 2024


Pour les Organisations Syndicales représentatives, les personnes désignées ci-après en qualité de Délégués Syndicaux

Pour la Direction

xxx

Directeur Général Délégué


Les Délégués Syndicaux C.G.T. :










Le Délégué Syndical F.O :































ANNEXE : Frais de transport personnels

Barème de prise en charge des frais de transport personnels













Mise à jour : 2025-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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