La Société Dillinger France, Société Anonyme, située 3032 rue du Comte Jean Port 3032 CS 56317, 59379 Dunkerque Cedex 1, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 331620096 représentée par M. XX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
d’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise ci-dessous reprises :
Le syndicat FO, représentatif dans l’entreprise, en la personne de M. XX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CGT, représentatif dans l’entreprise, en la personne de M. XX et M. XX en leur qualité de Délégués Syndicaux,
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’ouverture de la négociation du présent Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur la définition de l’ancienneté et de la prime d’ancienneté pour les salaries de Dillinger France signé le 15 décembre 2023 trouve son origine dans la dissolution du Groupement des Entreprises Sidérurgiques et Métallurgiques (GESiM) le 31 décembre 2024.
En effet, celle-ci entraîne par voie de conséquence la disparition de l’Accord autonome du 23 septembre 2022 signé par le GESiM portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité du secteur de la Sidérurgie, et de son avenant du 14 mars 2023. Ceci notamment sur la détermination et la valorisation de la valeur du point pour le calcul de la prime d’ancienneté.
Aussi la Direction de Dillinger France, soucieuse de maintenir au profit de ses salariés cette disposition et ce conformément à ses engagements à l’égard des partenaires sociaux en début d’année 2025, a décidé de reprendre la valeur du point portée dans l’Accord Autonome de la Sidérurgie applicable à compter du 1er janvier 2024.
En conséquence, la Direction de Dillinger France et les Organisations Syndicales représentatives signataires, ont convenu, dans le cadre de cet Avenant, ce qui suit :
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 : LA DEFINITION DE L’ANCIENNETE
L’article 3 de l’Accord d’entreprise portant sur la définition de l’ancienneté et de la prime d’ancienneté pour les salariés de Dillinger France sur la disposition :
« La définition de l’ancienneté » est désormais rédigé comme suit :
A partir du 1er janvier 2024, l’entreprise Dillinger France définit comme suit l’ancienneté pour tous ses salariés, quelles que soient leurs classes d’emploi. Cette définition de l’ancienneté s’applique d’une manière générale au calcul de tous les droits des salariés pour lesquels l’ancienneté est prise en compte et se substitue au 1er janvier 2024 à toutes les définitions existantes. Elle est notamment applicable en cas de rupture du contrat de travail. Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail à compter du 1er janvier 2024, quelle que soit la classe d’emploi à laquelle le salarié appartient, il ne sera pas fait référence à l’article 73 de la CCNM mais à la définition de l’ancienneté propre à Dillinger France telle qu’explicitée ci-après.
Pour les salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2023, l’ancienneté prise en compte au 1er janvier 2024 est celle connue dans le système d’information RH au 31 décembre 2023 telle que mentionnée sur le bulletin de paie de décembre 2023.
Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024, l’ancienneté est déterminée en tenant compte de la présence continue dans l’entreprise. Cette présence continue comprend le temps écoulé depuis la date d’entrée eu égard au contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat quel qu’en soit le motif, ainsi que le congé parental à 100%.
Il est également tenu compte, dans les mêmes conditions, des contrats de travail antérieurs avec l’entreprise Dillinger France dans la mesure où leur résiliation a pris sa source soit dans un licenciement pour motif économique, soit par l’arrivée normale du terme du contrat, soit par une démission, sauf exceptions des contrats de travail qui ont déjà fait l’objet d’un versement d’Indemnités de Licenciement ou d’Indemnité de Départ en Retraite à ce même salarié.
Le temps d’apprentissage est pris en compte dans le calcul de l’ancienneté, dans la mesure où un contrat de travail conclu avec l’entreprise Dillinger France succède au contrat d’apprentissage réalisé pour l’entreprise Dillinger France dans un délai qui ne saurait excéder une année après l’expiration dudit contrat.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE l’ARTICLE 4 - ELEMENTS CONSTITUANT LE CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2024
L’article 4 de l’Accord d’entreprise portant sur la définition de l’ancienneté et de la prime d’ancienneté pour les salariés de Dillinger France sur la disposition : «
Valeur du point d’ancienneté » est désormais rédigé comme suit :
Valeur du point d’ancienneté :
La valeur du point d’ancienneté appliquée dans l’entreprise Dillinger France est fixée à 5 €uros.
ARTICLE 3 – AUTRES STIPULATIONS
Les autres chapitres, articles de l’Accord d’entreprise portant sur la définition de l’ancienneté et de la prime d’ancienneté pour les salariés de Dillinger France signé le 15 décembre 2023 2021 restent inchangés. Il est par ailleurs, convenu que les dispositions de cet Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise portant sur la définition de l’ancienneté et de la prime d’ancienneté pour les salariés de Dillinger France se substituent aux dispositions de même objet prévues dans la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 ou dans tout Accord Autonome ou autre Accord collectif, décision unilatérale ou usage en vigueur dans l’entreprise à la date d’application du présent Avenant ou après.
ARTICLE 4 – FORMALITES DE DEPOT
Le présent Avenant, sera conformément aux dispositions des articles R. 2262-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Conformément aux formalités légales de dépôt, prévues aux articles D.2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent Avenant sera déposé, par la partie la plus diligente, sur la Plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et transmis également au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque.
Fait à Grande-Synthe, le 08 juillet 2025.
Pour les Organisations Syndicales représentatives, les personnes désignées ci-après en qualité de Délégués Syndicaux