Accord d'entreprise DILLINGER FRANCE

Accord portant sur les mesures salariales à Dillinger France applicables en 2026 (NAO)

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

50 accords de la société DILLINGER FRANCE

Le 16/12/2025








ACCORD PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES APPLICABLES

A DILLINGER FRANCE POUR L’ANNEE 2026





Entre les soussignés :


La Société Dillinger France, Société Anonyme, située 3032 rue du Comte Jean, Port 3032, CS 56317, 59379 Dunkerque Cedex 1, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 331620096 représentée par M. XXX agissant en qualité de Directeur Général Délégué,


D’une part,


ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise ci-dessous reprises :


Le syndicat FO, représentatif dans l’entreprise, en la personne deM. XXX en sa qualité de Délégué Syndical,


Le syndicat CGT, représentatif dans l’entreprise, en les personnes deM. XX et de M. XX, en leur qualité de Délégués Syndicaux,


D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de Dillinger France se sont rencontrées les 02,11,15 et 16 décembre 2025 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2026 définie aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Cette négociation a permis d’aboutir au présent accord en s’appuyant sur les principes majeurs structurant la relation sociale dans l’Entreprise :

  • Prise en compte de la réalité économique de l’Entreprise et du niveau national d’inflation,

  • Volonté permanente de privilégier la démarche contractuelle, dans la définition des politiques de rémunération comme dans celle de l’ensemble des domaines concernant les ressources et les conditions d’emploi.

Au titre de cette négociation portant sur l’année 2026, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont convenu du présent Accord.



CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord concernent le Personnel relevant des groupes d’Emplois A à E inscrit aux effectifs de la société Dillinger France, en CDI ou CDD au titre de l’articleL. 1242-2 du Code du travail, à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont le système de rémunération est géré par des textes législatifs spécifiques.



ARTICLE 1 – MESURES COLLECTIVES

Les perspectives d’activité et de résultats pour l’exercice 2026 conduisent à la mise en place des mesures suivantes :

1–1 Augmentations Générales (AG) 


Une augmentation des bases fixes mensuelles individuelles à hauteur de 1,20 % au 01 Janvier 2026.


1–2 Maintien de la prime de poste supplémentaire sur la base du volontariat


Dans le cas ou Dillinger France fait appel, sur la base du volontariat, à un salarié pour effectuer un poste supplémentaire, hors case jaune, dans un délai inférieur ou égal à trois jours, ce salarié volontaire bénéficiera d’une prime de

32,08 €uros.









ARTICLE 2 – RAG (RESSOURCE ANNUELLE GARANTIE)

Le montant de la RAG s’entend pour une activité normale et à plein temps (en cas d’absence, la rémunération correspondante sera rétablie).

La RAG s’applique aux salariés inscrits aux effectifs toute l’année, dans les conditions définies au paragraphe « champ d’application » ci-dessus (CDI ou CDD hors contrat de professionnalisation et d’apprentissage).

La décision individuelle, de transformer des sommes en temps au CET (accord CET) ne modifie, en aucun cas, le calcul de la RAG.

Le montant de la Ressource Annuelle Garantie (RAG), tout élément de rémunération compris, passe de 28 108 €uros à 28 445 €uros.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

3–1 Durée

Les mesures du présent Accord conclues au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur l'année 2026 s’appliqueront pour l’année 2026.

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent Accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’issue de son application.


3–2 Commission de suivi


Un bilan de l’application de cet Accord sera effectué avec les Organisations Syndicales Représentatives signataires et la Direction au cours de la réunion d’ouverture des NAO de l’année suivante.

Il a été également convenu d’établir un bilan des promotions réalisées au cours de l’année.



3–3 Publicité et dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent Accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives signataires du présent Accord.
Conformément aux formalités légales de dépôt, prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent Accord sera déposé, par la partie la plus diligente, sur la Plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et transmis également au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque.









Fait à Grande-Synthe, le 16 décembre 2025.



Pour les Organisations Syndicales représentatives, les personnes désignées ci-après en qualité de Délégués Syndicaux

Pour la Direction

XX

Directeur Général Délégué







Les Délégués Syndicaux C.G.T. :














Le Délégué Syndical F.O :








Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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