Accord d'entreprise DIMECO

accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la propagation du COVID-19

Application de l'accord
Début : 14/04/2020
Fin : 22/05/2020

11 accords de la société DIMECO

Le 03/04/2020



ACCORD relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la propagation du covid-19

(Art. 11, I., b), de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020)

Entre les soussignés :


La société DIMECO, Numéro SIREN : 998 447 411, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : R.C. BESANCON B 998 447 411 B, dont le siège social est situé 2 rue du Chêne ZI La Louvière 25480 PIREY,
Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Président de la société DIMECO,

d'une part,

Et :


-XX, déléguée syndicale désignée par la CFTC
- XX, délégué syndical désigné par la CGT


d'autre part,

PREAMBULE


Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se réunir afin de négocier dans le cadre offert par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

De manière exceptionnelle et pour l’année 2020 uniquement, cette ordonnance permet par accord d’entreprise de déroger pour partie aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés et ainsi d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de cinq jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Au regard de l’impact important sur l’activité de l’entreprise de la propagation du Covid-19 et en vue de préserver la capacité de reprise de l’activité, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se saisir de cette opportunité.

La prise encadrée de congés payés permettrait de réduire socialement l’impact de l’activité partielle pour un certain nombre de salariés ne bénéficiant pas d’un maintien de salaire pendant la période d’activité partielle.
Elle permettrait également à l’entreprise de pouvoir compter sur la présence de l’ensemble des salariés lorsque l’activité pourra redémarrer intégralement et ainsi, d’être dans des conditions optimales pour rattraper le retard pris.

La société a donc réuni les délégués syndicaux afin de négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier des dates de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés, sans avoir à respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise DIMECO.

Article 2 - Les congés payés concernés


La période d’acquisition des congés payés dans l’entreprise est fixée, conformément à l’article R. 3141-4 du Code du travail, du 1er juin N au 31 mai N+1.
Actuellement, la période de référence de prise des congés-payés est fixée chaque année par la Direction, après avis du Comité Social et Economique. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les congés payés concernés par le présent accord sont ceux acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et à prendre du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Article 3 – La période de prise de ces congés payés et le nombre de jours


  • Pour les salariés travaillant sur 4 jours et demi par semaine et disposant d’au moins 5 j de congés payés concernés (art 2) :
L’entreprise demande à ses salariés de prendre :
* 4,5 jours ouvrés sur la période du mardi 14 avril 2020 au vendredi 24 avril 2020
* et 0,5 jour ouvré le vendredi 22 mai 2020 (vendredi du pont de l’Ascension).

  • Pour les salariés travaillant sur 5 jours par semaine et disposant d’au moins 5 j de congés payés concernés (art 2) :
L’entreprise demande à ses salariés de prendre :
* 4 jours ouvrés sur la période du mardi 14 avril 2020 au vendredi 24 avril 2020
* et 1 jour ouvré le vendredi 22 mai 2020 (vendredi du pont de l’Ascension).

  • Pour les salariés disposant de 0.5 j à 4 j de congés payés concernés (art 2), l’entreprise pourra imposer aux salariés de prendre le solde de congés payés concernés (art 2), du mardi 14 avril 2020 au vendredi 24 avril 2020 et/ou le vendredi 22 mai 2020.
Les salariés n’ayant plus de congés payés concernés (art 2), en fonction de leur poste et du besoin de l’entreprise, et à la demande de leur responsable, seront :
  • soit présents sur le site Dimeco,
  • soit en récupération d’heures au compteur (si disponibles),
  • soit en RTT (si disponibles),
  • soit en activité partielle.

Article 4. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Article 5. Formalités de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationales. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.


Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage, sur l’intranet et sur l’espace personnel de chaque salarié.



Fait à PIREY, le 03 avril 2020, en 4 exemplaires,

Signature

Pour l’entreprise (nom du signataire)
Pour les délégués syndicaux (nom du signataire)


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