ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE À LA SEMAINE
Entre :
La SARL DIPACI, dont le siège social est situé au 1179 Avenue d’Abondance 74500 NEUVECELLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 853448686 et représentée par Monsieur X en qualité de Gérant.
D’une part, Et
Les salariés de l’entreprise
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties sont conscientes de la nécessité de mettre en place un système d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine afin de répondre aux demandes des clients de l’entreprise et de s’adapter aux différents rythmes de fonctionnement imposés par ces derniers. En effet, la SARL DIPACI est confrontée à une très forte augmentation de son activité pendant les saisons de printemps et d’été, tandis qu’elle connait une chute d’activité durant l’automne et l’hiver. Afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise, une compensation entre les périodes de forte activité et celles de basse activité s’impose, ce que permettent les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine permettra donc de consolider l’emploi et d’assurer une prestation de travail de qualité.
Article 1 : Cadre juridique
Il est institué le présent accord afin de permettre l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables et notamment de l’article L. 31321-41 et suivants du Code du travail. Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la forme de leur contrat de travail, y compris les salariés à temps partiel et en contrat à durée déterminée.
Article 3 : Principe de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié à temps plein qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.
Cet aménagement est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Article 4 : Période de référence
Les durées de travail des salariés pourront varier sur une base annuelle.
La période de référence est de 12 mois et est fixée du 1er novembre au 31 octobre.
Article 5 : Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est fonction de l’horaire réel effectué chaque mois, aucun lissage n’étant prévu.
Article 6 : Changements de durée du travail et délai de prévenance
L’entreprise établit et affiche dans l’établissement, au plus tard le 30 septembre de chaque année pour la période de référence suivante, un programme indicatif annuel définissant les périodes hautes et les périodes basses, ainsi que des horaires de travail correspondants à ces périodes. En cas de changement nécessaire lié à l’activité, l’entreprise pourra modifier le planning d’un salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant sa prise d’effet. Néanmoins en cas de circonstances imprévues (maladie, accident, absence injustifiée) ou accord des salariés concernés, le changement d’horaire pourra intervenir avec un délai de prévenance de 24 heures.
Article 7 : Décompte des heures supplémentaires et complémentaires
Pour les salariés à temps plein, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures. Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne égale à l’horaire contractuel du salarié calculée sur la période de référence.
Article 8 : Salarié n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation au prorata du temps de présence est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail.
La régularisation des éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires sera faite sur la base de l’horaire moyen calculé sur les semaines réellement effectuées dans la période de référence incomplète en comparaison avec l’horaire contractuel du salarié.
Pour les salariés à temps plein, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne égale à 35 heures calculée sur la période de référence incomplète.
Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne égale à l’horaire contractuel du salarié calculée sur la période de référence incomplète.
Article 9 : Absences
Les congés et absences rémunérés de toute nature ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel. Les absences non rémunérées de toute nature sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires à hauteur de l’horaire contractuel du salarié mais sont retenues du salaire du salarié proportionnellement au nombre d’heures d’absence réellement constatées.
Article 10 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 11 : Stipulations relatives à l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er novembre 2023.
Article 12 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à compter d’un délai d’application d’un an, selon les mêmes modalités que son adoption. Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé par l’employeur en respectant un préavis de 3 mois. Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord
Article 13 : Dépôt et publicité
Le présent accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de consultation du personnel, qui est prévue le 25 octobre 2023, sera annexé au présent accord. Le présent accord et le procès-verbal de consultation seront ensuite déposés en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise, et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Annemasse sis 20 rue Léandre Vaillat 74106 ANNEMASSE CEDEX. L’accord sera en outre publié par les services de l’État sur le site de Légifrance dans son intégralité. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à NEUVECELLE, le 29 Septembre 2023, en trois exemplaires originaux. Pour la SARL DIPACIMonsieur XGérant
Et
Les salariés de l’entreprise ayant approuvé ce texte à la majorité des deux-tiers
Annexe : procès-verbal de consultation des salariés