ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société DISCAC, dont le siège social est situé 1 impasse Roudet - 33450 Izon, représentée par XXX, agissant en qualité de Président.
D'une part, ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical XXX,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical XXX,
D'autre part.
Il est conclu le présent accord :
PREAMBULE :
Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles souhaitent confirmer leur engagement en matière d’égalité professionnelle afin de respecter et de développer l’égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application L'accord est institué au niveau de l'entreprise et pour l’ensemble des collaborateurs titulaire d’un contrat, quelle qu’en soit la nature et la durée.
Article 2 : Mesures en faveur de l’Egalité Femmes-Hommes
2.1. La rémunération Il est rappelé dans le présent accord que le principe d’égalité de traitement concerne tous les éléments de rémunération allouées aux collaborateurs, qu’il s’agisse du salaire de base ou de tout autre avantage et accessoire payés par l’employeur aux collaborateurs à l’occasion ou en contrepartie de leur travail.
Tout écart de rémunération doit être justifié par des raisons professionnelles objectives.
La rémunération doit être ainsi fixée sur des critères objectifs non sexistes convenus avec les représentants du personnel, lorsqu’il en existe. Ces critères ne sont pas fondés, directement ou indirectement, sur le sexe des travailleurs. Ils comprennent les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, ainsi que, s’il y a lieu, tout autre facteur pertinent pour l’emploi ou le poste concerné. Ils sont appliqués de manière objective et non sexiste excluant toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe. En particulier, les compétences non techniques pertinentes ne sont pas sous-évaluées. Discac s’engage pour l’égalité salariale entre les femmes et les hommes collaborateurs de l’entreprise, à compétences et niveau de responsabilité équivalents, et pour un même travail ou un travail de même valeur.
Les actions qui seront mises en œuvre sont les suivantes :
L’entreprise s’engage à sensibiliser et former les managers aux obligations légales en matière d’égalité salariale
L’entreprise s’engage à informer les salariés sur l’étendue de leurs droits en matière de non-discrimination salariale
L’entreprise ainsi que les représentants du personnel s’engagent à établir un comparatif des emplois en partant des fonctions réellement exercées afin de déterminer les emplois qui correspondent à des travaux de valeur égale
Indicateurs de suivis :
Nombre de managers formés : 1 tous les 2 ans
Nombre d’actions d’information menées : 1 par an
Nombre d’études réalisées : 2 par an
2.2. L’organisation au travail
2.2.1. Les conditions de travail
L’amélioration des conditions de travail est une préoccupation et un objectif constant de l’entreprise quelque soit le sexe, la CSP ou le niveau des collaborateurs.
Des investissements sont réalisés chaque année afin d’améliorer ou d’adapter les postes de travail.
Nous avons également mis en place des Premiers Secours en Santé Mentale ainsi que doublé le nombre de Sauveteurs Secouristes au Travail afin de garantir un environnement de travail le plus serein possible.
Dans un souci de renforcer de meilleures conditions de travail, il a été décidé de :
Mettre en place un référent « Harcèlement » dans les entreprises employant moins de 250 salariés
Indicateurs de suivis :
Nombre d’études réalisées : en fonction des situations
2.2.2. L’articulation de l’activité professionnelle et de la vie personnelle et familiale
Favoriser l’équilibre des temps professionnels et personnels est un enjeu dans l’entreprise quelque soit le sexe, la CSP ou le niveau des collaborateurs.
L’entreprise a mis en place des horaires flexibles dans les bureaux afin de garantir l’équilibre vie privée et vie professionnelle. En effet, chacun peut arriver entre 07h30 et 10h00 sans avertir au préalable son responsable.
Pour les collaborateurs dans l’atelier, suite à un sondage, ils réalisent 7h00 de temps de présence rémunérées (6h40 de travail effectif payées + 20 minutes de pause payées).
Dans un souci d’améliorer le bien-être au travail, il a été décidé de :
Elaborer une charte des temps présentant les bonnes pratiques organisationnelles : limitation / interdiction des réunions tardives, anticipation et limitation des déplacements, planification des tâches…
Indicateurs de suivis :
Nombre de décisions non conformes aux préconisations de la charte : chiffre communiqué chaque année en collaboration avec les représentants du personnel
Article 3 : Durée d’application
Le présent accord s’applique du 31/12/2025 jusqu’au 30/12/2028.
Au terme de cette période, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés
Article 3 : Révision, modification et modalités Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de collaborateurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 4 : Publication anonyme
L’employeur ainsi que les organisations syndicales représentatives signataires du protocole conviennent conjointement à ce que le contenu soit diffusé dans la base de données nationale en ligne uniquement de manière anonyme.
Article 5 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi dont dépend l’Entreprise (ci-après la « DIRECCTE »), sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.
Enfin, une mention sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et un envoi par mail seront fait aux collaborateurs disposants d’un adresse mail.