Accord d'entreprise DISCAC

ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

9 accords de la société DISCAC

Le 19/12/2018



ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE

DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE


ENTRE LES SOUSSIGNES

xx
D'UNE PART,
ET

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical xx

D'AUTRE PART.

IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE.

Art. 1er.- Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 1142-5, L. 2242-1 à L. 2242-5, L. 2242-8, L. 2242-9, L. 2242-11, L. 2242-13, L. 2242-14 à L. 2242-19 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.


Son champ d'application est l’ensemble des salariés de la société xx ;

Art. 2.- Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019


À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail.


L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession
se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.





Vous trouverez ci-joint le compte rendu de la négociation.

Art. 4. – Salaires, primes, mutuelle et PERCO

4.1. – l’enveloppe salariale globale augmentera de 2.75%.
L’augmentation sera répartie de la façon suivante :

* 2% au mérite pour toute la société
* 1% linéaire pour tout le personnel hors cadres,


Les primes de fin d’année (selon convention collective) et les primes d’ancienneté (selon accord d’entreprise conclu le 18 janvier 2005) demeurent inchangées.

Nous gardons la prime mensuelle de covoiturage de 50€.

Nous mettons en place à partir du 1/01/2019, pour chaque mois dont le CA net sera supérieur à 2.000.000€, une prime d’assiduité de 100€ qui sera versée à tous les salariés de l’atelier de production ne comptant aucun jour d’absence durant le mois. Cette prime a été testée en 2018 et a rencontré une forte adhésion des équipes. Elle a été versée à 4 reprises dans l’année.

4.2. – Depuis le 1/01/2018, la mutuelle obligatoire est prise en charge à 100 % par la société XX

4.3 - Le PERCO sera abondé par XX dans les mêmes proportions que l’année passée et avec les mêmes règles.

Art. 5 - La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.


Art. 6 - Organisation des temps de travail

6.1 - Un projet d’accord d’entreprise pour l’’amélioration des conditions de travail des équipes d’atelier est prévu en début d’année. Il a pour objectif de rémunérer le temps de pause.
Une consultation directe a été soumise à l’ensemble des équipes concernées le 14/12/18 pour choisir entre les 2 alternatives suivantes :
  • 7h20 de temps de présence rémunérées (7h00 de travail effectif payées + 20 minutes de pause payées). Soit une augmentation de salaire de 4,8%.
  • 7h00 de temps de présence rémunérées (6h40 de travail effectif payées + 20 minutes de pause payées). Soit un gain de temps de travail de 20 minutes.

La seconde solution a été retenue par 77% des votes exprimées et sera donc mise en œuvre dans le cadre d’accord d’entreprise.




6.2 - Modalités spécifiques

- Travail à temps partiel à la demande du salarié : la mise en place du travail à temps partiel pourra se faire, en fonction du niveau d’activité et des besoins du service.

- Congés payés de l’année : la société sera fermée 3 semaines cet été.
- Récupération des "ponts chômés" : au cas par cas

Art. 7 - Dispositions diverses


7.1. – Egalité hommes femmes

Différents tableaux comparant la situation Hommes / Femmes dans l’entreprise ont été présentés dans le cadre des négociations.

La nature des postes ouverts dans l’entreprise (notamment au sein de l’atelier, avec des ports de charge lourdes) explique des candidatures et un recrutement plus masculins que féminins.

Les formations professionnelles sont réparties entre hommes et femmes selon des proportions concordantes avec la répartition hommes/femmes dans l’effectif global.

Sur la base de ces éléments, les parties n’envisagent pas d’actions particulières, même s’il convient de rester vigilant sur ces questions.

7.2. – Avantage au personnel

La remise accordée au personnel sur les meubles de cuisines et de salle de bain est passée de 33% à 35% début 2018 et est confirmée.

Art. 8. - Le présent accord sera adressé au plus tard le 21 Décembre 2018 au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes.


Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.


Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait à Izon le

XX
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CFDT
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