Accord d'entreprise DISCASH

ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société DISCASH

Le 21/02/2020




ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE



ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE








A l’issue de la négociation relative au fonctionnement du CSE prévue aux articles L 2313 - 2 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La société DISCASH SARL– représentée par … et … agissant par délégation de…

D’une part,

L’organisation syndicale,

  • CGTR, représentée par … assisté de … et de … , salariés de l’entreprise
D’autre part,

PRÉAMBULE


La négociation du présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

La Direction et l’Organisation Syndicale Représentative de l’entreprise conviennent que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise.

Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise nécessite une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux et la société.

Le présent accord a plus précisément pour objet de définir le fonctionnement du CSE afin de favoriser un dialogue social de qualité avec les membres nouvellement élus. Il s’inscrit dans la continuité de l’accord précédemment conclu le 16 octobre 2019 préalablement aux élections.

Article 1 – Attributions et composition du CSE

Les attributions du CSE sont définies aux articles L.2312-12 à L.2312-15 du Code du travail.

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail.

Article 2 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Par dérogation aux dispositions légales, les parties ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions relatives à la Santé Sécurité et conditions de travail.

De manière générale, la CSSCT rend compte de ses travaux au CSE.

2.1 - Composition de la CSSCT

La CSSCT est mise en place par le CSE lors de la première réunion constitutive du CSE. Les candidats souhaitant être désignés membres de la CSSCT devront présenter leur candidature avant cette première réunion.

Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres par une résolution adoptée à la majorité des membres présents. La durée de leur mandat est alignée sur celles des membres du CSE.

La CSSCT est composée de 3 membres, et dans la mesure du possible, représentatifs des 2 secteurs géographiques Nord et Sud.

En cas de départ d’un des membres, une nouvelle désignation pourra être effectuée selon les modalités précisées ci-avant.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, ce dernier peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT).

Un secrétaire CSSCT sera désigné par la CSSCT et parmi ses membres. Il.Elle a pour mission de faire le relais entre les travaux de la CSSCT et le CSE.



2.2 - Fonctionnement de la CSSCT

2.2.1 - Réunions

Les parties conviennent que la CSSCT se réunira 4 fois par an en réunion ordinaire, sous la présidence de l’employeur ou de son représentant et d’un secrétaire désigné parmi les membres de la CSSCT.

Lors de ces réunions et conformément à l’article L. 2315-39 du Code du Travail, assistent aux réunions de la CSSCT :

– le.la responsable Santé et sécurité et/ou le.la conseiller santé et sécurité
– le(s) médecin (s) du travail compétent(s)
– l’(es) agent(s) de contrôle de l’inspection du travail
– l’agent de la prévention des risques professionnels de la sécurité sociale

Les réunions sont organisées à l’initiative de l’employeur selon un ordre du jour établi conjointement entre l’employeur et/ou son représentant et le Secrétaire de la CSSCT au moins 15 jours ouvrables avant la réunion de la CSSCT.

Le temps passé, à l’initiative de l’employeur, aux réunions de la CSSCT et à l’analyse d’une étude de poste/ d’un accident du travail est rémunéré comme temps de travail effectif.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le Secrétaire de la CSSCT. Le projet de compte rendu sera transmis à l’employeur ou son représentant ainsi qu’aux autres membres désignés de la CSSCT au moins 8 jours avant la tenue de la réunion suivante.

Après approbation du compte rendu de réunion par la CSSCT, le Secrétaire de la CSSCT s’assure de diffuser le Compte rendu des réunions sur l’ensemble des sites.

2.2.2 – Formation

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation de 3 jours maximum nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le financement de la formation sera assuré par l’employeur dans la limite des plafonds journaliers.


Article 3 – Réunions et heures de délégation

3.1 Réunions

Le CSE tient 6 réunions par an.

Seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. Le titulaire absent se chargera de prévenir son suppléant au minimum 48 heures avant la tenue de la réunion.

A titre exceptionnel, dans le cadre d’une situation imprévisible et/ou urgente, si le salarié titulaire qui devait être présent a un empêchement inopiné, le suppléant pourra le remplacer au pied levé.

Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent de la manière suivante : le titulaire qui sera empêché pour la réunion devra informer son supérieur hiérarchique, la Direction et le suppléant. Le suppléant informera son responsable hiérarchique.


Les suppléants ne participeront aux réunions qu’en l’absence des titulaires et selon les règles de suppléance suivantes : chaque élu titulaire sera remplacé par le premier suppléant de la liste présentée par la même organisation syndicale et ainsi de suite.

Lors de la première réunion du CSE, les suppléants seront présents pour recevoir les informations relatives à la nouvelle instance du CSE.

L’ordre du jour est arrêté entre le Secrétaire du CSE et le Président ; les convocations seront transmises aux élus par mail et/ou remises en mains propres par le manager, ainsi que les éventuels documents accompagnants.

3.2 Heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de

dix-neuf (19) heures mensuelles, conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail.


3.2.1 Principe

Le temps passé par les représentants du CSE aux réunions de l’instance qui sont à l’initiative de la Direction (réunions ordinaires ou extraordinaires à l’initiative de la Direction ou à la majorité des membres du CSE) n’est pas déduit du crédit d’heures des représentants de la délégation du personnel.

Les heures peuvent être reportées ou mutualisées, en respect des dispositions légales.

Les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.

  • Report des heures de délégation par l’élu du CSE : l’élu.e qui souhaite reporter ses heures de délégation non utilisées, devra informer sa hiérarchie avant le 1er de chaque mois. Cette information à sa hiérarchie se fera par le Bon de délégation fourni par l’employeur dans la zone afférente au report des heures.
Ce report devra se faire dans le respect de l’article R. 2315-5 du Code du travail.
Voir annexe 1

  • Mutualisation/partage des heures de délégation : l’élu.e titulaire qui souhaite partager ou mutualiser ses heures de délégation devra informer sa hiérarchie du nombre d'heures qu’il.elle souhaite répartir au titre de chaque mois, et ce au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation conformément à l’article R. 2315-6 du Code du Travail. En cas de circonstances exceptionnelles (urgence ou imprévisibilité), ce délai pourra être réduit.
Cette information se fera par le Bon de rétrocession fourni par l’employeur.
Voir annexe 2

3.2.2. Fonctionnement

Les élus n’ont pas à obtenir l’autorisation de l’employeur pour l’utilisation de leurs heures de délégation.

Ainsi, les parties conviennent que la prise des heures de délégation doit faire l’objet d’une information préalable de la Direction dans le cadre de la procédure des bons de délégation (cf annexe 1) mise en place par la Direction pour des raisons de sécurité et d’organisation du travail, sauf circonstances exceptionnelles justifiées par l’urgence.

L’information du supérieur hiérarchique intervient au minimum 72 heures avant la prise des heures de délégation. A défaut, et en cas de circonstances exceptionnelles (urgence ou imprévisibilité), le bénéficiaire devra transmettre dans les 24 heures, après la prise des heures, son bon de délégation à la Direction.

Les modèles de bon de délégation et de mutualisation sont annexés au présent accord.

Article 4 – Le Bureau

Il sera procédé à la désignation d’un(e) secrétaire du CSE, parmi les membres titulaires. Il.Elle sera assisté(e) dans ses missions par un(e) secrétaire adjoint(e) également désigné(e) parmi les membres élus titulaires ou suppléants.

Compte tenu de la mise en place d’un budget de gestion des Activités Sociales et Culturelles et de fonctionnement au niveau du CSE, le CSE désignera un(e) trésorier(e) parmi les membres titulaires. Il sera assisté dans ses missions par un(e) trésorier(e) adjoint(e) également désigné(e) parmi les membres élus titulaires ou suppléants.

Article 5 - Visioconférence

Il est convenu que le recours à la visioconférence pourra être envisagé en cas d’impossibilité de participer à la réunion du CSE. Ce recours sera exceptionnel. Un représentant de l’employeur devra toutefois être présent lors de la réunion.

Article 6 – La dévolution des biens du Comité d’Entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise est dévolu au nouveau CSE, conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2019 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera d’appliquer les anciennes affectations ou d’en appliquer de nouvelles.

Article 7 – Le budget des ASC

La contribution de l’entreprise au financement annuel des activités sociales et culturelles du CSE est établie à 0.6% de la masse salariale brute.

Article 8 – Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61, 2° du Code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0.20% de la masse salariale brute, conformément aux dispositions législatives.

Article 9 – Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération, de transférer tout ou partie de l’excédent annuel uniquement du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent.


Article 10 – Formation économique des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE lui-même sur son budget de fonctionnement (C.trav. art. L2315-63).


Article 11 – Convocations – Ordres du jour - Procès-verbaux

11.1 Convocations

Le Comité Social et Economique est convoqué par son Président au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du Comité, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.

11.2 Ordre du jour des réunions plénières ordinaires et extraordinaires du CSE

Il est ici rappelé que l'ordre du jour du CSE est un document écrit qui liste les thèmes devant être abordés pour information ou consultation et débattus par le CSE lors de ses réunions plénières.
Chaque réunion plénière du CSE doit donner lieu à élaboration d'un ordre du jour qui lui est propre.
L'ordre du jour est rédigé conjointement par le président et le secrétaire du CSE.
L'ordre du jour est transmis par le président du CSE, 3 jours au moins avant la réunion, à l'ensemble des personnes pouvant siéger à la réunion de CSE.

11.3 Procès-verbaux

Les délais et modalités d’établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux
dispositions de l’article L. 2315-34 du Code du travail.

L’établissement et la rédaction du procès-verbal est de la responsabilité du secrétaire du CSE.

Le projet de procès-verbal de la réunion du comité social et économique est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE dans les 21 jours calendaires suivant la réunion à laquelle il se rapporte.
Le secrétaire le communique à l’ensemble des membres du comité, y compris le président et les suppléants en vue de son approbation à la réunion suivante.

Article 12 - Délais de consultation

Le CSE doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives.

  • Pour l’ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles) dont le délai de consultation n’a pas été fixé par la Loi, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue d’un délai de 15 jours.

  • Pour les consultations liées à l’intervention d’un expert mandaté par le CSE, le délai maximal de consultation est porté à 45 jours calendaires.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Ce délai court à compter du jour de la communication des informations ou de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.

Article 13 – Consultations récurrentes

Conformément à l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise : tous les ans
  • La situation économique et financière de l’entreprise : tous les ans
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : tous les ans

Conformément à l’article R.2312-7 du Code du travail, la BDES permet la mise à dispositions des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.





Article 14 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée à la durée des mandats en cours des membres du CSE. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.


Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 du Code du travail, le présent accord signé par les parties sera déposé en deux exemplaires, dont une version papier et une version électronique à la DIECCTE de Saint Denis.

Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis. Enfin, l’accord sera également notifié à l’organisation syndicale.

En application de l’article 2 du D 2017-752 du 3 mai 2017, une version anonymisée du présent accord sera transmis au service d’enregistrement des accords (DIECCTE Réunion).


Le Port, le 21 février 2020

Fait en 4 exemplaires


Pour la Société DISCASH,

…….. Directeur des Opérations Leader Price

…….. Responsable des Ressources Humaines



Pour les organisations syndicales,


………………….. délégué syndical CGTR






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