Aménagement du temps de travail sous forme d’annualisation avec attribution de jours RTT
ENTRE :
L’Association DAC LOIRE
Appelée ici l’Association
Dont le siège social est situé 31 rue Berthelot 42100 Saint-Etienne, Représentée par Agissant en qualité de Directrice
D'UNE PART,
ET :
Mme, agissant en tant que membre du CSE titulaire, non mandatée,
Représentant à elle seule la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
L’Association DAC Loire a, depuis plusieurs années, souhaiter favoriser l’aménagement et la durée du temps de travail de ses collaborateurs, afin de faire face aux contraintes de son activité. En raison de son intégration dans le champ d’application de la convention collective de l’hospitalisation à but non lucratif et des accords de branche du secteur sanitaire, social et médicosocial, l’Association a souhaité négocier le présent accord, sécurisant la mise en place d’un horaire de travail annualisé.
En l'absence de délégué syndical d’entreprise, la Direction de l’Association a proposé à la membre titulaire du CSE de négocier le présent accord d'entreprise, en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. La négociation engagée avec la membre titulaire du CSE a permis d’aboutir à la conclusion du présent accord ayant pour objet de fixer les modalités du dispositif d’annualisation du temps de travail par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (RTT), garantissant aux salariés une prévisibilité de leur rythme de travail et une stabilité de leur rémunération.
La rédaction du présent accord a été réalisée en recherchant l’équilibre entre d’une part les attentes des salariés, d’autre part les possibilités et les besoins de l’Association.
Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties. Conformément à l’article L.2253-6 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions ayant le même objet, issues d’accord collectif ou de dispositif unilatéral, entrés en vigueur antérieurement au présent accord.
CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Association, quel que soit le statut et la nature du contrat de travail, à l’exclusion toutefois des médecins et des salariés à durée déterminée ou des salariés intérimaires dont la durée de la mission ou du contrat est inférieure à 2 mois.
Article 2 – Durée – entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur en 2026, après sa signature, lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt.
Article 3 – Durée du travail
Les salariés bénéficiaires du présent accord effectueront 36 ou 36.5 ou 37 heures par semaine, ramenées à 35 heures par semaine en moyenne sur l’année par l’octroi de jours de réduction du temps de travail, soit 1607 heures par an pour un temps plein. Ils seront rémunérés sur une base hebdomadaire de 35 heures. La période de référence correspond aux douze mois de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond à leur premier jour de travail. Pour les salariés quittant l’Association en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 4 – Heures supplémentaires
Dans le cadre de ce dispositif, constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de la 39ème heure hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà de la 1 607ème heure sur l’année, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année et celles compensées par un repos.
Les heures supplémentaires issues de ce dispositif, seront rémunérées ou données en repos par accord entre les parties dans les conditions légales.
Article 5 -1 – Nombre de jours RTT
Le nombre de jours de RTT sur l’année sera fonction de l’horaire hebdomadaire applicable (notamment compensation entre 37 et 35 h). Avec un calcul qui est le suivant (pour 37h par exemple) : 365 j – 104 samedi et dimanche - 25 j ouvrés de CP - 10 jours fériés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche (en moyenne), soit 226 jours/5, soit 45.20 semaines travaillées. 45.20*2h (=2h de plus/sem), soit 90.40 h/7.40 (=nb h moyen à faire par jour), soit 12.21, arrondi à
12 jours.
Et toute absence non assimilée à du travail effectif entrainera la proratisation de ce nombre de jours RTT. Les absences pour maladie, les absences autorisées sans solde, les absences non justifiées, les absences pour évènement familial, notamment ne seront pas des périodes assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit au repos. Seules ouvrent droit aux jours de repos, les semaines comportant plus de 35 heures de travail effectif (sur la base d’un temps complet). Cette notion de travail effectif s’entend de celle retenue pour l’appréciation de la durée du travail. Les heures d’absence n’auront aucune incidence sur les heures de repos déjà acquises. Le nombre de jour de repos sur l’année du fait de cette compensation, est fixé à 12 jours (sur une base de 37 heures), à 9 jours (sur une base de 36.5) ou à 6 jours (sur une base de 36h), pour un salarié présent en totalité sur la période annuelle. Cela représente 1 jour de RTT par mois complet de travail sur une base de 37 heures par exemple. En cas d’entrée et sortie d’un salarié en cours d’année, un prorata sera également effectué dans la détermination du nombre de jours de RTT acquis. Pour exemple, un salarié entré ou sorti en cours d’année et ayant travaillé 6 mois complets au sein de l’Association bénéficiera de 6 jours de RTT, les jours de RTT s’acquierrant au fur et à mesure du temps de travail effectif réalisé. Les salariés à temps partiel pourront opter pour un horaire basé sur un calcul hebdomadaire ou sur l’aménagement du temps de travail évoqué dans cet accord. Pour résumer, et sous réserve d’avoir acquis les droits à congés :
Nb de jours annuels de RTT Temps de travail Base 35h +1h hebdo +1.5h hebdo +2h hebdo < 70% 0 6 Non concerné Non concerné = 70% 0 6 9
> 70% 0 6 9 12 Pour mémoire, un tableau précisant le nombre d’heures hebdomadaires à travailler, selon le temps de travail du salarié et l’option retenue est annexé au présent accord. Un calcul précis sera effectué pour chaque salarié. Il en sera de même pour les salariés qui entreront dans les effectifs ou qui partiront de l’Association en cours de période de référence.
Article 5 -2 – Modalités de prise des jours RTT
Les jours de repos sont pris à l’initiative des salariés, qui devront en faire la demande par écrit auprès de la Direction, au moins 2 semaines avant la date souhaitée pour la prise de ce repos.
La Direction informera les salariés de la décision pour la demande de prise des repos dans les 8 jours suivants la réception de la demande du salarié, le silence gardé par la Direction passé ce délai vaudra accord sur la date et le nombre des jours de repos posés. L’Association se réserve le droit de ne pas accorder le repos demandé par le salarié si, par ailleurs, le service fait déjà face à un trop grand nombre d’absences, afin de ne pas désorganiser l’activité.
Les droits à repos devront être utilisés au cours de la période annuelle correspondant à leur acquisition. Les salariés pourront, par exception, anticiper la prise de jours RTT non encore acquis à compter du mois d’octobre afin notamment que ceux acquis en novembre et décembre puissent être pris. Les jours de RTT n’ayant pas été posés à la fin de l’année civile en cours (à l’exception d’un arrêt maladie ou d’un accident du travail survenu en fin d’année) ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante et les salariés bénéficiaires ne pourront bénéficier d’aucune indemnisation à ce titre.
Ils ne pourront être pris que par journée entière, chaque journée de repos étant décomptée pour 1, quelle que soit la répartition du temps de travail sur cette journée, dans la limite de 1607 heures de travail effectif par année. Ils ne pourront être accolés aux congés payés de la période estivale.
Chaque salarié sera informé régulièrement sur le niveau de ses droits à repos au moyen d’un bulletin de situation annexé à la fiche de paie. Par principe, aucune monétisation des droits n’est possible, de sorte que le salarié quittant l’entreprise devra prendre l’intégralité de ses droits restants avant son départ de l’association. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité manifeste du salarié, de prendre la totalité de ses repos restants, qu’une indemnité compensatrice correspondant au montant de ses droits acquis et non pris sera versée.
Article 6 – Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de l’Association.
En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.
Article 7 – Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
Article 8 – Condition pour l’entrée en vigueur
Le présent accord s’appliquera sous réserve d’avoir été signé par la membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Article 9 – Publicité – Dépôt
Les formalités de publicité et de dépôt seront accomplies à l'initiative de la Direction.
Cet accord et ses annexes, dont le PV des dernières élections du CSE, seront déposés de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Un exemplaire du présent accord et ses annexes, seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.
Un exemplaire du présent accord et ses annexes, seront affichés sur les panneaux réservés à cet effet.
Chaque signataire se verra remettre en main propre contre reçu, un exemplaire du présent accord signé par toutes les parties.
Article 10 – Signatures
Le présent accord est conclu en 6 exemplaires originaux, à Riorges, le 5 janvier 2026.
Pour l’Association DAC LOIRE Membre Titulaire CSE non-mandaté