ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE
Accord conclu dans le cadre de la négociation obligatoire
Mis à jour 07/2018
Entre La Société DIACE Dont le siège social est situé à Zone artisanale 46 110 VAYRAC Représentée par XXXX, agissant en qualité de Directrice d'une part,
Et Le CSE représenté par XXXX d'autre part,
PRÉAMBULE
Dans le cadre des dispositions de l'article L.2242-15 du Code du Travail, la Direction et le CSE, représenté par XXXX, se sont rencontrés les 21/11/22 ; 5/12/22 et 12/12/2022.
Compte tenu du déroulement de ces négociations et des points d'accord rencontrés, il a été décidé de formaliser les dits points par le présent Accord d'Entreprise.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Mesures adoptées dans le cadre de la négociation obligatoire sur les salaires effectifs
Il est convenu d'appliquer au titre de la négociation obligatoire sur les salaires effectifs, les mesures suivantes : Règles discutées sur attribution des augmentations :
Enveloppe attribuée 2.5% de la masse salariale pour le personnel en CDI
Pas d’augmentation si absence > 21 jours. Dérogeable sur demande expresse du supérieur hiérarchique : suivant mérite du salarié ou changement de poste, évolution au sein de l’entreprise. Soumis à accord de la direction.
Attribution des évolutions suivant plan de carrière sous condition de réalisation des objectifs fixés et validation par le supérieur hiérarchique et la direction lors de l’entretien de fin d’année
Pas d’augmentation en cas d’absence injustifiée (à partir de 1 jour) ou sur demande du responsable hiérarchique dans le cas d’absences récurrentes et de manque d’assiduité.
Pas d’augmentation pour les personnes ayant eu une augmentation dans le cadre de l’application d’un plan de carrière entre septembre 2022 et janvier 2023
Augmentations individuelles pour l’ensemble du personnel en CDI respectant les critères précédents et allant de 1% à 5% et attribuées en fonction de critères d’assiduité, de présence et d’implication et validées par les supérieurs hiérarchiques
Article 2. Écarts de rémunération entre femmes et hommes
Il a été établi et signé un PV d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre femmes et hommes. Les Parties ont constaté que les augmentations entre les femmes et les hommes étaient identiques. En outre, l’indicateur (de l’index Egapro publié) « écart de taux d’augmentations entre les femmes et les hommes » permet de constater que les femmes et les hommes sont à égalité, la note obtenue étant de 35/35. De façon plus générale, il est rappelé que le résultat de la Société DIACE de l’index égalité hommes-femmes est de 76/100 pour l’année 2021.
Article 2. Durée, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Au terme de cette durée d'application, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Étant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
Article 3. Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 4. Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.