Accord d'entreprise DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU TRAVAIL DE NUIT DES CHAUFFEURS-LIVREURS DE DIAPAR
Application de l'accord Début : 05/02/2025 Fin : 01/01/2999
RELATIF A LA REDUCTION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU TRAVAIL DE NUIT
DES CHAUFFEURS-LIVREURS DE DIAPAR
(Ci-après l'«Accord»)
ENTRE LES SOUSSIGNEES:
La société DIAPAR Distribution Alimentaire Parisienne,
représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité pour la signature de !'Accord ;
Ci-après la «Société»
D'UNE PART
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société:
L'organisation syndicale Force ouvrière (FO) représentée par en sa qualité de Délégué Syndical.
L'organisation syndicale Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical.
L'organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical.
Ci-après les « Organisations Syndicales»
D'AUTRE PART
Ensemble dénommées les« Parties».
SOMMAIRE
PREAMBULE4 TITRE1-CHAMP D'APPLICATION ET OBJET6
ARTICLE1 - ARTICLE2 - Champ d'application de l'Accord6 Objet de l'Accord6 TITRE Il- LA DUREE DU TRAVAIL- DEFINITIONS ET CADREGENERAL7 ARTICLE1 -Définition du temps de travail effectif7 ARTICLE2 -Durées quotidiennes maximales de travail7 ARTICLE3 -Repos quotidien et hebdomadaire7 ARTICLE 4 -Temps de pause7
Rappels et dispositions générales7
Temps de pause pour les Chauffeurs-livreurs8
Temps de pause pour le travail en temps de chargement et de déchargement8
ARTICLE5- ARTICLE6- ARTICLE 7 - ARTICLE 8- Majoration de salaire pour les heures supplémentaires8 Heures supplémentaires pour 3ème tournée8 Contingent annuel d'heures supplémentaires9 Enregistrement et contrôle du temps de travail9
TITREIll - LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL11
ARTICLE 1 - ARTICLE 2- ARTICLE 3- ARTICLE 4- ARTICLE 5- Rappel sur la réduction du temps de travail.11 Période de référence11 Durée hebdomadaire de travail.11 Rémunération mensuelle forfaitaire12 Modalités d'acquisition des JRTT12 ARTICLE 6 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence 12
-Arrivées et départ en cours de période de référence12
-Absences12
ARTICLE 7 -Modalités de prise des JRTT et rémunération12 TITREIV- L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SURUNE DUREE SUPERIEUREA LA SEMAINE14
ARTICLE 1 - ARTICLE 2 - moyenne ARTICLE 3- ARTICLE 4- ARTICLE 5- Période de référence……………………………………………………………………..14 Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire .14 Contrôle de la durée du travail.14 Modalités du paiement des heures supplémentaires15 Décompte et règlement des heures supplémentaires en cours de période de.
ARTICLE 6 -Planning des tournées hebdomadaires16 TITRE IV- TRAVAIL DE NUIT ET TRAVAILLEURS DE NUIT17 ARTICLE 1 -Justification du recours au travail de nuit et catégories d'emplois concernés 17 ARTICLE 2 - Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit18 ARTICLE 3 -Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail du travailleur de nuit .18 ARTICLE 4 -Contreparties au travail de nuit18 ARTICLE 5 -Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes19 ARTICLE6 -Conditions de travail, sécurité et vie familiale19 ARTICLE7 -Surveillance médicale spéciale19 ARTICLE 8 -Avenant au contrat de travail20 TITRE VI - MODALITES D'APPLICATION DE L'ACCORD21
ARTICLE1 - Durée de l’Accord………………………………………………………………………….21 ARTICLE 2- Révision de l’Accord…………………………………………………………………………21 ARTICLE 3- Suivi et clause de rendez-vous……………………………………………………………...21 ARTICLE 4- Interprétation………………………………………………………………………………….21 ARTICLE 5 - Dénonciation de l’accord…………………………………………………………….21 ARTICLE 6- Publicité de l'Accord……………………………………………………………………..22
Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit:
PREAMBULE DIAPAR est un distributeur alimentaire de gros, proposant aux commerçants (supermarchés, commerces de proximité), une offre complète de produits de grande consommation et de produits libre-service.
DIAPAR exerce principalement son activité à destination des épiceries et magasins de proximité de Paris et de sa banlieue. DIAPAR approvisionne depuis 1974 plus de 400 magasins pour plus de 100 000 clients par jour.
Parmi ses effectifs, DIAPAR emploie des salariés au poste de chauffeur-livreur, chargés du transport et de la livraison chez les clients de la Société.
Dans le secteur du commerce de gros et de détail alimentaire, l'activité du transport et de la livraison des marchandises est soumise à plusieurs contraintes particulières, rarement réunies dans d'autres métiers et amplifiées en Ile-de-France.
Ainsi :
L'activité subit les facteurs exogènes liés à la route, comme les embouteillages, les alea météorologiques, les grèves des transports en commun, les travaux sur les axes routiers, les restrictions administratives de circulation et en matière de nuisance sonores, etc. ;
La Société n'est pas libre d'imposer des dates et heures de livraison à ses clients et se voit donc limitée dans la préparation de ses plannings ;
Les marchandises transportées et livrées peuvent être des denrées périssables avec une durée de stockage limitée, ou fragiles, nécessitant un transport avec plus ou moins de célérité ;
Une partie des marchandises transportées et livrées est surgelée ou sous température dirigée, appelant à une vigilance stricte en matière de conditionnement et pouvant engendrer des limites en termes de capacité de stockage ;
Le volume des commandes des magasins (qui connaissent une grande volatilité liée aux opérations commerciales, aux conditions météorologiques, etc.) ou les changements de conditions de livraison (ex : panne du monte-charge, changement d'accès, etc.) sont imprévisibles et nécessitent une grande souplesse dans l'organisation du temps de travail.
En conséquence de ce qui précède, les Parties conviennent que les dispositions et mesures prévues par l'Accord sont indispensables pour adapter l'activité à ces différentes contraintes et répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.
Ainsi, les Parties s'accordent pour permettre une organisation du travail agile et souple, conforme à ses besoins et aux souhaits des salariés affectés à l'activité du transport et de la livraison, tout en garantissant leurs droits notamment en termes de charge de travail, rémunération, formation et équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Pour permettre cette souplesse et ces garanties, et aussi afin de tenir compte des dispositions de la Convention Collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire (IDCC 2216) applicable à la Société (ci-après la« Convention Collective applicable»), et de son inadaptation partielle à l'activité de transport routier, normalement régie par la Convention collective nationale portant le même nom (IDCC 16), les Parties conviennent de recourir à un accord d'entreprise regroupant les mesures ci-après détaillées, qui portent sur la durée du travail et le travail de nuit des salariés chauffeurs-livreurs de la Société.
La finalité de l'Accord est de permettre à la société DIAPAR :
De conforter un type d'organisation du travail, qui depuis plus de 20 ans a fait ses preuves et a permis de répondre aux contraintes du marché et aux demandes spécifiques des clients ;
D'optimiser les semaines de travail des salariés chauffeurs-livreurs face aux contraintes spécifiques liées à l'activité, notamment aux aléas routiers et aux variations d’activité ;
D'être en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts de fonctionnement ;
De pouvoir préserver les emplois ;
De limiter le recours aux emplois précaires (COD et intérim), en dépit de la grande irrégularité des niveaux d'activités et des charges de travail ;
De rester compétitive face aux autres acteurs du marché ayant externalisé l'activité du transport des marchandises ;
De pouvoir assurer la pérennité de la Société.
Le projet d'Accord a été soumis par la Direction de la Société aux Organisations Syndicales représentées par leurs délégués syndicaux lors des diverses réunions de négociations qui se sont tenues les 3 et 22 janvier 2025.
L'Accord tient compte des échanges et observations formulées par les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société.
L'ensemble des articles du code du travail cités ci-après est entendu dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature de !'Accord.
Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE 1- CHAMP D'APPLICATION ET OBJET ARTICLE 1 - Champ d'application de l'Accord
L'Accord s'applique aux salariés de la Société, exerçant leur activité sous l'intitulé de poste suivant : Chauffeurs-livreurs (ci-après les "Chauffeurs-livreurs" ou, individuellement, le "Chauffeur-livreur").
L'Accord s'applique aux Chauffeurs-livreurs quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps partiel ou à temps plein.
ARTICLE 2 - Objet de l'Accord L'accord régit diverses mesures liées à l'organisation et l'aménagement du temps de travail sur une base journalière et pluri-hebdomadaire.
En particulier, l'Accord consacre la réduction du temps de travail au sein de la Société afin de concilier nécessités économiques, besoins liés à l'activité et souhaits des Chauffeurs-livreurs.
L'Accord définit également une nouvelle modalité d'organisation et de décompte de la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine, déterminée par l'Accord.
Enfin, consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la Société est toutefois dans la nécessité d'y recourir afin d'assurer le respect de la sécurité alimentaire, l'approvisionnement des points de vente, la préparation des marchandises et la continuité de l'activité économique et de répondre à des impératifs de qualité et de productivité.
L'Accord a donc pour objet de mettre en place le travail de nuit dans la Société en garantissant aux Chauffeurs-livreurs entrant dans le champ d'application du présent Accord, les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
TITRE 11- LA DUREE DU TRAVAIL- DEFINITIONS ET CADRE GENERAL ARTICLE 1
-Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini par l'article L. 3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif pour l'application de la règlementation sur la durée du travail.
Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
Le contrôle de la durée du travail est effectué au moyen d'un système de chronotachygraphes. Cet outil vise à fiabiliser les données recueillies, optimiser l'organisation ainsi contrôlée et améliorer l'efficacité administrative. ARTICLE 2- Durées quotidiennes maximales de travail Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 1O heures, sauf en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, impliquant alors une durée maximale de 12 heures.
ARTICLE 3- Repos quotidien et hebdomadaire La loi impose un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin de la journée de travail et le début de la suivante.
En cas de surcroît d'activité, la durée minimale de repos quotidien peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 9 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutif (24 heures+ 11 heures).
Chaque responsable hiérarchique veille au respect de ces règles pour lui-même, comme pour les Chauffeurs-livreurs qu'il encadre.
Lorsque le repos du Chauffeur-livreur est compris entre 9 heures et 11 heures, il bénéficie dans les plus brefs délais d'un repos supplémentaire égal à la différence entre 11 heures et le nombre d'heures de repos dont il a bénéficié.
ARTICLE4- Temps de pause
Rappels et dispositions générales
Le temps de pause de travail est un temps pendant lequel le salarié, durant sa journée de travail, n'est pas à la disposition de son employeur, ne se conforme pas à ses directives et peut librement vaquer à ses occupations personnelles. Il s'agit d'une interruption du travail pendant une courte durée.
Le temps de pause s'oppose donc au temps de travail effectif, qui correspond à un temps pendant lequel le salarié est sous la subordination juridique de son employeur.
Les temps de pause font l'objet d'un suivi auto-déclaratif au moyen du dispositif de chronotachygraphe remis aux Chauffeurs-livreurs.
Le temps du déjeuner, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, est considéré comme un temps de pause. Une pause de 20 minutes doit être prise dès lors que la durée de travail est de 6 heures consécutive.
La pause peut être prise soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.
Temps de pause pour les Chauffeurs-livreurs
Le temps entre deux tournées n'est pas considéré comme du temps de travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles, et n'est pas tenu de se conformer aux directives de son employeur.
Ce temps doit alors être comptabilisé comme du temps de pause et doit être déclaré comme tel.
Temps de pause pour le travail en temps de chargement et de déchargement
Les temps de chargement et de déchargement des marchandises transportées sont par principe considérés comme du temps de travail effectif, dès lors que le Chauffeur-livreur ne peut vaquer à ses occupations personnelles et est tenu de se conformer aux directives de la Société.
Si les Chauffeurs-livreurs sont amenés à vaquer à des occupations personnelles («pause-café», petit-déjeuner, déjeuner...) durant le temps de chargement et de déchargement, alors ce temps devra être déclaré comme un temps de pause.
ARTICLE 5 - Majoration de salaire pour les heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont réalisées par le Chauffeur-livreur à la demande de la Société, ou avec l'accord préalable du supérieur hiérarchique.
Le Chauffeur-livreur est dans l'obligation d'effectuer les heures supplémentaires demandées par son employeur.
En application des articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail, toute heure ayant la nature d'heure supplémentaire est majorée de 25 %.
Le paiement d'heures supplémentaires ne donne pas lieu au versement d'un prorata de prime sacoche.
ARTICLE6 - Heures supplémentaires pour
3ème tournée
Une troisième tournée et/ou une tournée en province peut être réalisée sur la base du volontariat.
Dans cette hypothèse, une (1) heure supplémentaire sera immédiatement décomptée sur le salaire du mois correspondant ou du mois suivant selon les cas et rémunérée comme tel selon la majoration en vigueur. Il s'agira de la 4Qème heure de travail effectif hebdomadaire en cas de 3ème tournée et/ou tournée en province.
ARTICLE 7 - Contingent annuel d'heures supplémentaires Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures, en application de l'article D. 3121-24 du Code du travail.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi et l'Accord.
ARTICLE 8 - Enregistrement et contrôle du temps de travail Sans préjudice de l'ensemble des dispositions prévue dans l'Accord en matière de contrôle du temps de travail, il est rappelé aux Chauffeurs-livreurs que l'enregistrement et le contrôle de la durée du travail sont effectués au moyen d'un système de chronotachygraphes.
Il est rappelé que les Chauffeurs-livreurs sont formés à l'utilisation du chronotachygraphe dans le cadre de la formation FCOS, laquelle est obligatoire tous les 5 ans, et qu'ils devront l'utiliser conformément aux pratiques suivies lors des formations.
Le bon enregistrement des temps de travail des chauffeurs répond à trois impératifs :
Un impératif administratif, afin de fiabiliser les données recueillies et leur traitement en paie ;
Un impératif d'activité, afin d'organiser les temps de travail au plus près des obligations clients ;
Un impératif de sécurité, afin de s'assurer que les temps de travail et de repos sont respectés.
A cet égard, chaque chauffeur-livreur se voit remettre un chronotachygraphe afin de permettre à la Société d'assurer le suivi de son temps de travail et notamment que le respect des temps de pause, de repos quotidien et hebdomadaire, et les durées maximales de travail tels que prévus dans l'Accord est assuré.
Par conséquent, l'utilisation du chronotachygraphe est une obligation pour le chauffeur-livreur, qui s'assure également du bon enregistrement de la nature des temps (cf. ci-après). La Direction veille à former et sensibiliser les Chauffeurs-livreurs autant que nécessaire sur l'outil, afin de garantir sa bonne utilisation. Les possibilités de saisie sont les suivantes :
Temps de trajet : Correspond aux temps de trajet entre le domicile du Chauffeur-livreur et son premier lieu de travail et entre son dernier lieu de travail et son domicile.
Temps de conduite : Correspond à du temps de travail effectif tel que défini à l'article 1 du présent titre. Temps de travail {chargement/déchargement) : Correspond à du temps de travail effectif tel que défini à l'article 1 du présent titre. Temps de pause/repos. Temps de disponibilité : Correspond à du temps d'attente mais pour lequel le Chauffeur livreur doit rester à proximité. Compte-tenu de l'organisation actuelle de la Société et de l'activité du Chauffeur-livreur, cette fonctionnalité n'a pas vocation à être utilisée. Par ailleurs, les Chauffeurs-livreurs, travaillant en autonomie, sont acteurs de la gestion de leur temps et à ce titre, s'obligent à respecter les règles en matière de durée du travail et des temps de repos. En cas de difficulté, ils doivent en référer à leur hiérarchie. De son côté, il est de la responsabilité de la Direction de mettre en place un suivi effectif du temps de travail des Chauffeurs-livreurs sur la base des relevés des chronotachygraphes, de s'assurer du respect des règles en la matière, d'organiser le travail en conséquence, et de mener auprès des Chauffeurs-livreurs toutes les actions nécessaires pour veiller au respect de la durée du travail.
L'outil d'enregistrement du temps de travail des Chauffeurs-livreurs ainsi que ses conditions d'utilisation pourront être modifiés ou remplacés à tout moment à la discrétion de la Société.
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TITRE Ill- LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 - Rappel sur la réduction du temps de travail
En application de la loin° 98-461 du 13 juin 1998 la Société a mis en place la réduction de la durée du travail de 39 heures à 35 heures par accord.
Dans le cadre des dispositions légales, l'Accord pérennise et précise le régime de la réduction du temps de travail actuellement en place.
ARTICLE 2 - Période de référence Au cours de chaque journée de travail, chaque Chauffeur-livreur doit effectuer au moins deux tournées, équivalent à une durée quotidienne de travail cible de 8 heures, soit 39 heures sur 5 jours.
Dans le cas où le Chauffeur-livreur ne réaliserait qu'une tournée sur la journée et dans le périmètre géographique de la région Ile-de-France, la durée quotidienne de travail cible est ramenée à 7 heures.
L'Accord a pour objet de réduire la durée du temps de travail des Chauffeurs-livreurs à 35 heures par l'octroi de jours de réduction du temps de travail (ci-après «
JRTT »).
Compte-tenu des modalités d'aménagement de la durée du travail prévues au titre IV du présent Accord, l'octroi des jours de réduction du temps de travail sera réalisé sur la base de deux périodes de référence de 6 mois.
La première période commence le 1er janvier et se termine le 30 juin de l'année civile et les Chauffeurs-livreurs pourront obtenir 12,5 JRTT au cours de la première période.
La seconde période commence le 1er juillet et se termine le 31 décembre de l'année civile et les Chauffeurs-livreurs pourront obtenir 12,5 JRTT au cours de la seconde période.
ARTICLE 3 - Durée hebdomadaire de travail L'horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 39 heures sur 5 jours déterminés en fonction des nécessités de la Société.
La réduction du temps de travail pour les heures effectivement travaillées chaque semaine au delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures, est organisée sous la forme de jours repos rémunérés, appelés jours de réduction du temps de travail, à raison de 25 jours ouvrés au maximum par année civile complète travaillée, soit 45 minutes par jour sous réserve de réaliser au minimum deux tournées dans la région Ile-de-France.
La durée annuelle du travail est donc de 1 607 heures de travail effectif et de 803,5 heures sur chaque période de référence en raison de l'attribution des JRTT.
Cette durée de 803,5 heures constitue une limite dont le dépassement entraînera le déclenchement du décompte des heures supplémentaires dans les conditions définies dans la partie IV de l'Accord.
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A l'exception des cas visés au (ii) du a. de l'article 4- partie IV de l'Accord, les heures réalisées de la 35èmeà la 39èmc heure de travail ne donnent lieu ni à repos compensateur de remplacement ni à majoration de paiement pour heure supplémentaire et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
ARTICLE 4
- Rémunération mensuelle forfaitaire
La rémunération versée mensuellement aux Chauffeurs-livreurs est une rémunération forfaitaire qui compense une durée du travail de 39 heures par semaine ramenée à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois, du fait de l'octroi de JRTT.
ARTICLE 5
- Modalités d'acquisition des JRTT
L'acquisition de 7 heures de JRTT déclenche un droit à une journée de repos. ARTICLE 6
-Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
- Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des Chauffeurs-livreurs sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés au cours d'une période de référence se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du Chauffeur-livreur est rompu au cours d'une période de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
- Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des Chauffeurs-livreurs.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération définie à l'article 5 du présent titre.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences.
ARTICLE 7
- Modalités de prise des JRTT et rémunération
Les JRTT effectivement acquis peuvent être pris par journée (7 heures). Les JRTT acquis doivent être pris au cours de la période de référence. Par principe, les dates de prise des JRTT sont fixées par la hiérarchie et pour 2 jours par le Chauffeur-livreur et sur accord exprès de la Direction de la Société ou du responsable hiérarchique qui peut le cas échéant refuser pour des raisons de bon fonctionnement du service ou de la Société.
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Par exception, la Société peut demander aux Chauffeurs-livreurs qui sont en cours de préavis (de licenciement ou de démission) de prendre tout ou partie de leur reliquat de JRTT durant ce préavis et avant le terme effectif de leur contrat de travail.
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire mensuel forfaitaire majoré du prorata de prime sacoche.
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TITRE IV - L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE SUPERIEURE A LA SEMAINE
ARTICLE 1 - Période de référence En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
L'Accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de six (6) mois.
Au cours de chaque année civile, deux périodes de référence s'appliqueront selon la périodicité semestrielle suivante :
La première période commence le 1°' janvier et se termine le 30 juin ; La seconde période commence le 1er juillet et se termine le 31 décembre.
ARTICLE 2 -Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne Pour chaque période de référence, le temps de travail des Chauffeurs-livreurs est calculé sur une base de 803,5 heures, soit 1607 heures annuelles.
Compte tenu de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire est fixé en moyenne à 35 heures sur la période de référence.
Dans ces conditions, seules les heures travaillées au-delà de 39 heures hebdomadaires sur la période considérée sont susceptibles de donner lieu à majoration de paiement pour heures supplémentaires.
ARTICLE 3- Contrôle de la durée du travail Un compteur individuel est tenu pour chaque Chauffeur-livreur concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par l'Accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des enregistrements des chronotachygraphes. Ces fiches sont remplies par les Chauffeurs-livreurs eux-mêmes et doivent être approuvés par leur responsable hiérarchique. Un récapitulatif hebdomadaire sera communiqué aux Chauffeurs-livreurs et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du Chauffeur-livreur si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Les heures effectuées chaque semaine par le Chauffeur-livreur à la demande de la Société au delà de 39 heures et non déjà rémunérées, sont portées au crédit du compteur du Chauffeur livreur.
Les heures non effectuées chaque semaine en deçà de 39 heures sont portées au débit du compteur du Chauffeur-livreur.
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L'objectif est qu'à l'issue de la période de référence, le solde d'heures portées au débit ou au crédit du Chauffeur-livreur soit à l'équilibre pour atteindre une durée du travail de 39 heures hebdomadaire en moyenne, ramenée à 35 heures par l'octroi de JRTT.
En fonctions des nécessités liées à l'activité de la Société et des conditions de circulation, les Chauffeurs-livreurs se verront fixer des horaires de travail journaliers sur la plage horaire suivante : 3 heures -16 heures, avec un délai de prévenance minimum de 24 heures.
ARTICLE 4 - Modalités du paiement des heures supplémentaires Les heures effectuées au-delà de 39 heures pendant une ou plusieurs semaines ne donnent lieu ni à repos compensateur, ni à paiement en sus de la rémunération forfaitaire mensuelle, ni à majoration de paiement pour heures supplémentaires, sauf dans le cas où, à la fin de chaque période déréférence, le nombre d'heures du compteur du Chauffeur-livreur de travail dépasserait une moyenne de 39 heures.
A la fin de chaque période de référence, il est ainsi vérifié le nombre d'heures au débit ou au crédit du compteur du Chauffeur-livreur.
S'il est constaté qu'il n'y a pas de dépassement de la durée de travail de référence de 803,5 heures, aucune majoration pour heures supplémentaires n'est alors due.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée le premier mois suivant la fin de la période de référence (juillet et janvier) selon les modalités suivantes :
Solde créditeur
En cas de solde positif du compteur d'heures du Chauffeur-livreur à la fin de la période de référence, le Chauffeur-livreur recevra le premier mois suivant le terme de la période de référence le paiement des heures dépassant 803,5 heures.
Les heures effectuées au-delà de la limite de 803,5 heures, déduction faite des heures visées au (ii), ont la nature d'heures supplémentaires et donnent lieu à majoration de paiement pour heures supplémentaires.
Par exception au paragraphe (i), seront immédiatement rémunérées les heures suivantes o heures hebdomadaires effectuées au-delà de 43h00, soit à compter de la 44èmeheure,
et payées au cours du mois de leur réalisation ;
oheures ayant fait l'objet d'une compensation immédiate au cours de la période de référence pour un 3èmetour, soit les 40èmesheures.
Solde débiteur
Lorsqu'à la fin de la période de référence le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d'heures rémunérées en trop au Chauffeur-livreur sur la période par rapport au travail effectivement accompli.
Dans cette hypothèse, aucune régularisation ne sera effectuée dans la mesure où le Chauffeur-livreur s'est plié aux plannings proposés et a effectué le nombre d'heures minimum hebdomadaires requis.
{ii) Lorsqu'un Chauffeur-livreur n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours d'année, le solde du compteur d'heures du Chauffeur-livreur est calculé pro rata temporis par rapport à la durée du travail de référence de 803,5 heures.
Par exception au (i), en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation du trop versé sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.
Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux Chauffeurs-livreurs de rembourser le trop-perçu non soldé. Ce décompte sera arrêté au dernier jour de travail effectif du Chauffeur-livreur.
ARTICLE 5 -Décompte et règlement des heures supplémentaires en cours de période de référence Les heures effectuées au-delà des 39 heures et n'excédant pas la limite supérieure de 44 heures ne sont pas des heures supplémentaires au sens de la législation, si elles sont compensées au cours de la même période de référence. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires du Chauffeur-livreur, et n'ouvrent droit ni à majoration pour les heures supplémentaires, ni à une contrepartie en repos.
Les heures qui pourraient être effectuées au-delà de 43 heures, soit à compter de la 44èmeheure, sur une semaine donnée seront traitées comme des heures supplémentaires. Elles seront réglées dans le mois en cours selon le taux de majoration associé et seront déduites du solde d'heures supplémentaires éventuellement constaté en fin de période de référence.
ARTICLE 6 - Planning des tournées hebdomadaires Le planning hebdomadaire des tournées précisant le volume hebdomadaire et sa répartition sur chaque jour de la semaine pour chaque membre de l'équipe, est établi par la Direction de la Société et communiqué aux Chauffeurs-livreurs par voie d'affichage 24 heures à l'avance.
A titre indicatif, deux tournées au cours d'une même journée équivalent, pour la fixation des plannings, à 7,80 heures de travail effectif.
TITRE IV - TRAVAIL DE NUIT ET TRAVAILLEURS DE NUIT La Convention Collective applicable prévoit le travail de nuit en ses articles 5-1O et 5-11. L'Accord remplace les dispositions de cet article, sauf en ce qui concerne le nombre minimal d'heures de travail de nuit.
ARTICLE 1 -Justification du recours au travail de nuit et catégories d'emplois concernés Les Parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de la Société qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients avec des points de livraison éloignés les uns des autres.
Un tel recours au travail de nuit est justifié par les raisons suivantes :
la nécessité d'assurer le respect de la sécurité alimentaire compte tenu de la périssabilité de certains produits transportés ;
les exigences des détaillants et de la grande distribution, notamment la nécessité d'approvisionner les points de vente des clients afin qu'ils soient prêts avant l'ouverture au public ;
la tradition du commerce de détail qui travaille en flux tendu (capacité de stockage insuffisante, exigence des consommateurs pour des produits frais) ;
la nécessité d'horaires d'ouverture adaptés aux points de ventes livrés, pour permettre l'accueil du public dans des conditions optimales ;
les conditions de livraison de plus en plus difficiles imposant des livraisons de plus en plus tôt liées notamment à la réglementation transport : restrictions de circulation, de stationnement, délimitation des horaires de livraison, conditions particulières du transport des produits périssables ;
la nécessité d'assurer, de manière continue, l'activité de livraison de commandes effectuées par les clients dont l'activité économique démarre tôt le matin ;
la nécessité de s'adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins évoluent en permanence ;
le contexte très concurrentiel dans lequel évoluent les entreprises de la profession face à d'autres circuits de distribution.
Conscientes de la « pénibilité » du travail de nuit et de ses potentielles conséquences sur la vie familiale et sur la santé des Chauffeurs-livreurs, les Parties ont décidé de se réunir pour encadrer les conditions de travail des Chauffeurs-livreurs.
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17 sur 23Le travail de nuit reste circonscrit aux nécessités techniques et économiques de bon fonctionnement de la Société et demeure exceptionnel en dehors de ces justifications.
ARTICLE 2
- Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit
Conformément aux dispositions de l'article L. 3122-2 du Code du travail et de la Convention Collective applicable, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures, à la demande de l'employeur, sont considérées comme du travail de nuit.
En application de l'article L. 3122-5 du Code du travail et de la Convention Collective applicable, est considéré comme travailleur de nuit tout Chauffeur-livreur qui :
Soit, effectue, au moins deux fois chaque semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures quotidiennes de travail effectif au cours de la plage nocturne ;
Soit, effectue, au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs appréciée sur l'année civile (1e, janvier- 31 décembre), au moins 300 heures de travail effectif au cours de la plage nocturne.
ARTICLE 3 -Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail du travailleur de nuit Compte tenu de l'activité de transport et de livraison des Chauffeurs-livreurs, caractérisée par l'éloignement entre leurs lieux de travail successifs au cours d'une même nuit :
Par principe, la durée maximale quotidienne de travail est portée à 10 heures. Néanmoins par exception cette durée pourra être portée à 12 heures 2 fois par semaine dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines.
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.
Ces durées quotidienne et hebdomadaire de travail constituent un seuil maximal, en fonction des nécessités de l'activité. Il ne s'agit pas de l'horaire normal des Chauffeurs-livreurs.
ARTICLE 4 - Contreparties au travail de nuit En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit :
jour ouvré, si le nombre d'heures travaillées de nuit au cours de la période de référence est compris entre 300 heures et 900 heures ;
jours ouvrés, si le nombre d'heures travaillées de nuit au cours de la période de référence est compris entre 900 heures et 1.300 heures ;
jours ouvrés, si le nombre d'heures travaillées de nuit au cours de la période de référence est supérieur à 1.300 heures.
Le nombre d'heures accomplies en horaire de nuit étant comptabilisé en cours de période de référence, la prise des repos se fait par journée ou demi-journée sur la période de référence suivante, après accord avec le supérieur hiérarchique.
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ARTICLE 5 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes La Société veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La Société s'interdit notamment de prendre en considération le sexe :
pour embaucher un Chauffeur-livreur à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un Chauffeur-livreur d'un poste de jour vers un poste comportant du travail de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.
ARTICLE 6 - Conditions de travail, sécurité et vie familiale Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne et d'assurer la sécurité des Chauffeurs-livreurs occupant des postes de nuit, la Société prévoit les mesures suivantes.
Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit doit bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.
La Société s'efforce de faciliter :
L'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales ;
Les modalités de transport des travailleurs de nuit, notamment en tenant compte des horaires des transports en commun ;
Les conditions de travail des travailleurs de nuit, en organisant des lieux destinés aux pauses et repos accessibles de nuit ;
L'accès à la formation des travailleurs de nuit habituels en aménageant temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées par la Société.
Les Chauffeurs-livreurs ont en outre la faculté de solliciter à tout moment un entretien spécifique auprès de leur hiérarchie afin d'évoquer, en cas de besoin, les difficultés qui pourraient se présenter à eux dans la réalisation du travail de nuit.
ARTICLE 7 -Surveillance médicale spéciale Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Par ailleurs, un transfert définitif ou provisoire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et à sa rémunération et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, peut être effectué, lorsque l'état de santé du Chauffeur-livreur, constaté par le médecin du travail, l'exige.
ARTICLE 8
- Avenant au contrat de travail
Pour l'ensemble des Chauffeurs-livreurs susceptibles de travailler en horaires de nuit, un accord, formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail, est recueilli.
TITRE VI- MODALITES D'APPLICATION DE L'ACCORD
ARTICLE 1 - Durée de l'Accord
L'Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le.1, jour suivant la réalisation des formalités de publicité obligatoires.
L'Accord se substitue à toutes dispositions résultant d'accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise ayant le même champ d'application et portant sur le même objet que ceux prévus par !'Accord.
Le présent Accord pérennise l'organisation du temps de travail actuellement en vigueur dans l'entreprise et y apporte des améliorations. En conséquence !'Accord se substitue au « Protocole d'Accord 35 heures », applicable dans la Société depuis le 31 janvier 2000, dans l'ensemble de ses termes applicables aux Chauffeurs-livreurs et ayant le même objet que !'Accord, en ce compris toute modalité de compensation du 3ème tour effectué par les Chauffeurs-livreurs, notamment l'octroi de primes, et faisant l'objet d'un usage, d'un engagement unilatéral ou d'un accord atypique au jour de l'entrée en vigueur de !'Accord.
ARTICLE 2 - Révision de l'Accord L'Accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision de !'Accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties.
ARTICLE 3
- Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires se réuniront 12 mois après l'entrée en vigueur de !'Accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires se réuniront dans les meilleurs délais afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 4 - Interprétation Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, pour étudier et tenter de trancher tout différend lié à une difficulté d'interprétation concernant les dispositions de !'Accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis de la difficulté rencontrée. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 5 - Dénonciation de l'Accord Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, l'Accord et ses avenants éventuels, conclus sans limitation de durée, peuvent être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis.
Ce délai de préavis prendra fin au terme de la période de référence (telle que définie à l'Article 2 du Titre Ill du présent Accord) au cours de laquelle le présent Accord a été dénoncé mais ne pourra en tout état de cause être inférieur à une durée de 3 mois. Ainsi, dans le cas où la dénonciation par l'une des parties interviendrait moins de 3 mois avant le terme de la période de référence en cours, le terme du préavis sera reporté à la fin de la période de référence suivante.
Exemple : En cas de notification d'une dénonciation au cours du mois de mai, soit moins de 3 mois avant la fin de la période de référence, le terme du préavis sera reporté au 31 décembre.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.
Dans ce cas, la Direction de la Société et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Toutes les éventuelles modifications de l'Accord devront être constatées sous forme écrite, par voie d'avenant.
ARTICLE 6 - Publicité de l'Accord Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, l'Accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, l'Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'Accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'Accord, la Direction de la Société remettra un exemplaire de l'Accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche pour information à l'adresse email cgi@cgi cf.com. Elle en informera les autres Parties signataires.
L'Accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.
L'Accord sera porté à la connaissance du personnel salarié de la Société. Il sera affiché dans les locaux de la société sur les panneaux d'affichage réservés à cet effet.
L'Accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique. Les éventuels avenants de révision de l'Accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. ***
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Fait à Chilly-Mazarin, le 22 janvier 2025 Signature(s) OrganismeNom du signataireSignature