Accord d'entreprise DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION

ACCORD CSE

Application de l'accord
Début : 03/06/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION

Le 03/06/2019


Accord relatif à la mise en place du

Comité social et économique de la société DAI


PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le Comité social et économique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la société DAI (DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION) (Ci-après également appelée « l’entreprise »).
La direction de l’entreprise a souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (CE/ DP/CHSCT) et, d’autre part, adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.
Une négociation a été engagée avec les Organisations syndicales représentatives au sein de la société DAI afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.
Après la tenue de trois réunions de négociation, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.
Article 1 : Objet et durée de l’accord
Le présent accord détermine :
  • Le cadre de mise en place du CSE
  • Les modalités de son fonctionnement et de ses commissions
  • Les instances représentatives facultatives (Représentants de proximité)
Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour une durée de 4 ans.
Les parties s’accordent toutefois pour se revoir, dans les conditions fixées à l’article 8 du présent accord.
Article 2 : Missions du CSE
Conformément à l’article L2312-8 du Code du travail, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
Article 3 : Mise en place du CSE
L’entreprise met en place un CSE unique.
Article 3.1 : Périmètre de mise en place
Le Comité social et économique est mis en place au niveau de la société DAI dont il représente l’ensemble des salariés, sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins égal à onze salariés conformément aux dispositions légales.
Article 3.2 : Composition du CSE
Conformément à l’article L. 2313-1 du code du travail, un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise. Il est composé des membres suivants :
  • L’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 ;
  • Un nombre de membres titulaires et suppléants déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du code du travail ;
  • Le représentant syndical au CSE de chaque organisation syndicale représentative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et assiste aux séances avec voix consultative.
Les modalités de désignation des membres au CSE (calendrier, répartition des sièges, etc.) sont déterminées par le protocole d’accord préélectoral (PAP).
Les membres du Comité social et économique sont élus pour une durée de 4 ans.
Article 3.3 : Fonctionnement du comité social et économique
Article 3.3.1 : Budget du CSE
Article 3.3.1.1 : Dévolution des biens des instances antérieures
Les parties conviennent que le patrimoine de(s) comité(s) d’entreprise/d’établissements sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 VI de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 et ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
Ainsi, lors de la dernière réunion du CE, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent à destination du futur CSE, et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
Article 3.3.1.2 : Budget de fonctionnement
Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le Comité social et économique dispose d’un budget financé par la société DAI de 0,20 % de la masse salariale brute.
Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.
Il est rappelé que le comité social et économique peut décider, par une délibération de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.
Article 3.3.1.3 : Financement des activités sociales et culturelles
La contribution de la société DAI versée chaque année au comité social et économique pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée à : 0,41 % de la masse salariale brute.
Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement, ou de participation ne sont pas intégrées dans la masse salariale brute.
En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires reconnues d’utilité publique dans la limite de 10% du reliquat.
Article 3.3.2 : Crédit d’heures
Chaque membre élu titulaire au Comité social et économique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions.
Le nombre mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu titulaire est fixé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail, soit 22 heures mensuelles.
Les parties décident la mise en place de bons de délégation pour tous les mandats, qui seront transmis par l’élu qui souhaite s’absenter de son poste de travail pour exercer son mandat, à son supérieur hiérarchique.
Les bons de délégation comportent les heures de départ et de retour. Ils permettent ainsi d’informer préalablement l’employeur et facilitent la comptabilisation des heures de délégation. Ils n’ont qu’un rôle organisationnel. Le règlement intérieur du CSE fixera les modalités en termes de délai de prévenance pour poser les délégations.
Il est bien rappelé qu’il ne s’agit que d’une information préalable et non d’une autorisation.
Les parties rappellent que les élus titulaires peuvent, conformément à la législation en vigueur, mutualiser leurs heures de délégation avec les membres suppléants dans la limite de 1,5 fois leur crédit mensuel d’heures.
Article 3.3.3 : Formation des membres du CSE
Conformément aux dispositions légales, les membres élus au comité social et économique bénéficient des formations suivantes :
  • Formation santé-sécurité et conditions de travail
  • Formation économique pour les membres titulaires élus pour la première fois 
Article 3.3.4 : Réunions
Le CSE se réunit au moins 11 fois par an sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
Les parties conviennent que le CSE ne se réunit pas au mois d’août.
Il est précisé que seuls les membres titulaires de la délégation du personnel participent aux réunions, conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail. Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Ils seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour.
Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, siègent à titre consultatif les personnes mentionnées au 3° de l’article L2316-4 du Code du travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
A l’issue de chaque réunion du CSE, un procès-verbal est établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion. Le projet de PV est transmis en priorité au Président.
Puis, dans un délai maximum de trois semaines suivant la transmission au Président, le PV est adressé à tous les membres du CSE, titulaires et suppléants.
Le procès-verbal est ensuite validé à la réunion suivante puis communiqué aux salariés par les voies de communication définies.
Article 3.3.5 : Règlement intérieur du CSE
Le règlement intérieur du Comité social et économique détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise.
Les modalités de fonctionnement des instances facultatives et des différentes commissions instituées sont prévues dans le présent accord.
Article 3.3.6 : Déplacements
Seuls les déplacements engendrés pour une réunion avec convocation de la Direction feront l’objet d’un remboursement de frais selon les règles en vigueur dans l’entreprise (voir procédure Notes de frais) notamment sur justificatifs.
Les autres déplacements réalisés dans le cadre de l’exercice du mandat seront pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.
Article 4 : Commissions
Article 4.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 4.1.1 : Cadre de mise en place de la CSSCT
Le comité social et économique de la société DAI comporte en interne une commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 4.1.2 : Missions de la CSSCT

La CSSCT est une émanation du CSE et n’a pas de personnalité morale distincte. Elle prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
A ce titre, elle se voit confier par délégation du comité, les questions relatives :
  • A la santé physique ou mentale des salariés ;
  • Aux conditions de sécurité dans l’établissement et ses dépendances ;
  • Aux conditions de travail (changement de cadence, d’organisation du travail, modification significative de l’outil de travail…).
Cette commission a pour objet de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux membres du CSE. A ce titre elle dispose, par l’intermédiaire des membres du CSE qui la composent, d’un pouvoir d’enquête et du droit d’alerte.
Des enquêtes peuvent ainsi être menées à l’initiative de la CSSCT en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Lorsque l’enquête est réalisée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ce temps d’enquête est payé comme du temps de travail effectif.
Lorsque l’enquête est à la seule initiative des membres de la CSSCT, ou dans le cas des inspections, le temps passé est décompté du crédit d’heures, et les éventuels frais de déplacement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.
La décision de l’enquête se fait à la majorité des membres de la CSSCT.
En revanche, la CSSCT ne se substitue pas au comité social et économique, notamment en matière de consultation et d’expertise.
Les représentants de proximité pourront se voir confier une partie des prérogatives de la CSSCT (cf. article 5 sur les représentants de proximité).
Article 4.1.3 : Composition de la CSSCT
La CSSCT est composée de 4 membres du CSE, dont au moins un titulaire, désignés par ce dernier dès la première réunion qui suit son élection. L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat. Les membres sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE, conformément aux dispositions légales.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.
Il est rappelé que conformément à l’article L2315-39 du Code du travail, assistent aux réunion de la CSSCT :
-  le médecin du travail ;
-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 4.1.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
Article 4.1.4.1 : Réunions
La CSSCT se réunit 4 fois par an sur invitation de l’employeur.
La réunion est présidée par l’employeur et son représentant.
L’invitation de l’employeur comporte les points qui seront abordés en réunion. Ces points sont déterminés par l’employeur et pourront être complétés par des questions émanant des membres du CSE transmises dans un délai de 10 jours avant la réunion.
Un support de présentation annoté en réunion reprendra les points débattus en commission.
Article 4.1.4.2 : Crédit d’heures
Pour l’exercice de leurs prérogatives, les membres de la CSSCT bénéficient des heures de délégation qui leur sont octroyées dans le cadre de leur mandat au CSE.
Article 4.1.5 : Moyens de la CSSCT
Article 4.1.5.1 : Formation
En tant que membre du CSE, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation obligatoire de 5 jours relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Article 4.1.5.2 : Moyens matériels
Les membres utiliseront les matériels mis à disposition de l’employeur dans le cadre du CSE.
Article 4.2 : Autres commissions
Les parties s’entendent pour mettre en place les commissions suivantes :
  • Commission Logement
  • Commission Formation
  • Commission Egalité professionnelle H & F
  • Commission Handicap
Conformément aux dispositions de l’article R2315-7, le temps passé annuellement par les membres du CSE aux dites commissions, n'est pas déduit des heures de délégation dans la limite de 30 heures. Au-delà de ce contingent collectif, les temps passés en commission seront décomptés en heures de délégation.
Par ailleurs, les modalités de fonctionnement de ces commissions seront détaillées dans le Règlement intérieur du CSE. En tout état de cause, elles se réuniront 1 fois par an, soit physiquement soit par téléphone.
Les parties conviennent que la commission économique ne sera pas mise en place, conformément à l’article L.2315-45 du code du travail.
Article 5 : Représentants de proximité
Compte tenu de l’effectif et du périmètre CSE, afin de garantir la représentation de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application de l’article L. 2313-7 du code du travail.
Article 5.1 : Implantation et nombre de représentants de proximité
Le présent accord institue des représentants de proximité qui seront au nombre de 5 au total.
Le périmètre retenu est le secteur, soit 1 membre par secteur.
Les secteurs suivent l’implantation actuelle et devront s’adapter en cas de changement de périmètre.
Les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi ses membres. Leur mandat prend fin avec celui qu’ils détiennent au CSE.
Le membre de la délégation du personnel au CSE peut candidater dans le secteur où il est implanté géographiquement. Il est désigné sur le périmètre pour lequel il candidate.
En cas de pluralité de candidatures sur un même poste, un vote a lieu au sein du CSE en vue de procéder à la désignation.
Article 5.2 : Attributions des représentants de proximité
Les représentants de proximité :
  • Présentent au directeur de secteur et au Responsable Ressources Humaines du secteur en question les réclamations individuelles ou collectives des salariés, notamment celles relatives à l’application des dispositions légales et conventionnelles dans l’entreprise ;
  • Contribuent à promouvoir dans le secteur l’hygiène, la santé et la sécurité au travail. A ce titre, les représentants de proximité peuvent bénéficier d’une délégation de pouvoir du CSE ou de la CSSCT pour procéder aux inspections régulières en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les agences dudit secteur ;
  • Sont informés par le Directeur de secteur et le Responsable Ressources Humaines du secteur de tout projet impactant de manière significative l’organisation du travail, la cadence de travail ou encore les conditions de sécurité des salariés dudit secteur.
L’exercice des attributions susmentionnées est effectué par délégation du comité social et économique. A ce titre, les parties conviennent que les sujets ayant trait auxdites prérogatives sont débattus et traités au niveau du périmètre des RP.
Article 5.3 : Moyens des représentants de proximité
Le représentant de proximité dispose des moyens matériels mis à sa disposition dans le cadre de son mandat CSE.
Pour exercer ses attributions notamment en matière de santé et sécurité dans le cadre des inspections, chaque représentant de proximité peut bénéficier d’un crédit d’heures de délégation complémentaires de 4 heures par mois pour les RP qui seraient élus titulaires du CSE, ou bien 8 heures par mois pour les RP qui seraient uniquement suppléants. Il est précisé qu’à la fin de chaque mois, les heures de délégation non-utilisées sont perdues et ne se reportent pas au mois, ni sur l’année suivante.
Avant l’utilisation de tout ou partie de ses heures de délégation, le représentant de proximité doit en informer l’employeur avant la date prévue selon les modalités fixées au règlement intérieur du CSE.
Il est bien rappelé qu’il ne s’agit que d’une information préalable et non d’une autorisation, l’employeur n’ayant pas de droit de regard sur l’exercice de leurs prérogatives par les représentants de proximité.
Dans le cadre de leurs attributions, les représentants de proximité ont un droit de circulation au sein du secteur qu’ils représentent, dans la limite toutefois des contraintes liées à l’activité et aux horaires d’ouverture des différentes agences du secteur.
Article 5.4 : Fonctionnement des représentants de proximité
Article 5.4.1 : Exercice de la mission
Une réunion avec l’employeur est organisée 2 fois par an au minimum entre les représentants de proximité et l’employeur, ou au maximum 4 fois selon les besoins.
Les dates de réunion sont communiquées par voie électronique, et les réunions pourront se tenir sous forme de conférence téléphonique si besoin.
Un registre de liaison est mis en place entre les représentants de proximité et l’employeur dans lequel sont consignées les questions posées par les représentants de proximité dans l’exercice de leur mission, et les réponses apportées par l’employeur. L’employeur ou son représentant répond au plus tard la 2e quinzaine du mois suivant la réunion.
Lors de chaque inspection réalisée par délégation du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, un PV est réalisé et transmis à la CSSCT et à l’employeur.
Article 5.4.2 : Modalités de déplacement
Les représentants de proximité n’ont vocation à se déplacer que sur les agences du secteur sur lequel ils sont désignés. A ce titre, les déplacements effectués sont pris en charge de la manière suivante :
Les frais engagés seront pris en charge par l’employeur selon les règles applicables dans l’entreprise dans le cadre des réunions déclenchés avec l’employeur.
Les frais engagés en dehors des réunions obligatoires seront pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.
Les temps de déplacement ne sont assimilés à du temps de travail effectif que pour les réunions obligatoires.
Article 6 : Vote électronique

Les parties conviennent que les prochaines élections professionnelles se feront par vote électronique dans les conditions qui seront précisées par le protocole d’accord préélectoral.

Article 7 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Article 8 : Révision de l’accord
Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement:1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
Article 9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé de façon dématérialisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Paris, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Article 10 : Publication de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, sur le site internet Légifrance.




Fait à Paris, le 3 juin 2019 (en 3 exemplaires originaux)

Pour la société DAI
Pour le syndicat CFDT



Pour le syndicat CFTC

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