Accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail et des congés au sein de la DIAN
Avenant n°1
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société DIAN - DISTRIBUTION INDUSTRIELLE ET AUTOMOBILE NANTAISE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 6, rue des Pays-Bas à NANTES (44300), immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 868 800 285 et représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Général et disposant de tous pouvoirs aux fins des présentes,
ci-après désignée la « Société DIAN » ou « l’Entreprise »
D'une part,
ET :
Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique de la Société DIAN représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et non mandatés par une organisation syndicale représentative.
Chapitre II – Modalités applicables aux techniciens d’atelier et aux carrossiers-peintres PAGEREF _Toc207617107 \h 5
Article 13 - Conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence PAGEREF _Toc207617108 \h 5 13.3 - Compteur d’heures annuel du salarié PAGEREF _Toc207617109 \h 5 Article 14 - Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc207617110 \h 5
Chapitre III – Modalités applicables aux chefs d’équipe atelier PAGEREF _Toc207617111 \h 7
Article 23 - Conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence PAGEREF _Toc207617112 \h 7 23.3 - Compteur d’heures annuel du salarié PAGEREF _Toc207617113 \h 7 Article 24 - Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc207617114 \h 7
Chapitre VII - Dispositions finales PAGEREF _Toc207617115 \h 10
Préambule Contexte de l’avenant à l’accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail et des congés au sein de la Dian :
Le 12 Avril 2024, la Société Distribution Industrielle Automobile Nantaise – Dian a signé un accord avec les membres titulaire du CSE portant sur l’organisation de la durée du travail et des congés au sein de la Dian.
Cet accord stratégique et structurant a pris effet à compter du 1er Juillet 2024. Les objectifs d’attractivité, de fidélisation et d’amélioration des conditions de travail ont été remplis.
Néanmoins, après une période de référence (1er Juillet 2024 – 30 Juin 2025) d’utilisation de cet accord, la société Dian souhaite aujourd’hui y apporter des adaptations et modifications, afin d’en faciliter l’application.
Conformément à l’article 48 de l’accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail et des congés au sein de la Dian, la Direction a donc sollicité le CSE le mercredi 3 Septembre 2025, par écrit, afin d’indiquer les dispositions dont la révision est demandée ainsi que des propositions de remplacement.
Le CSE ayant accepté d’entamer de nouvelles négociations, deux réunions ont réuni les membres de la Direction et les élus titulaires du CSE afin de négocier la rédaction du présent avenant, au terme desquelles l’ensemble des parties est tombé d’accord sur le contenu du présent document.
Seuls les articles révisés de l’accord original sont ici présentés. Il est entendu que les autres articles restent inchangés.
Il a été convenu d’un commun accord lors de la réunion du 8 Septembre 2025 avec le CSE que le présent document serait signé de manière électronique.
Chapitre II – Modalités applicables aux techniciens d’atelier et aux carrossiers-peintres Article 13 - Conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence
13.3 - Compteur d’heures annuel du salarié
Il faut ici faire la distinction entre absences rattrapées ou non au sens de la loi.
Seules les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, d’inventaire ou de « pont », en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail peuvent être rattrapées.
Les autres absences qui ne sont pas récupérables (arrêt de travail, congés pour événements familiaux…) sont neutralisées. Cela signifie qu’un salarié ayant été en arrêt de travail n’aura pas à rattraper les heures d’absence.
Les heures d’absences pour congés payés ou jours fériés ne seront pas mentionnées sur le compteur d’heures puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.
Il est précisé ici que les absences pour congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté (prévus à l’article 1.15 – a) de la Convention collective nationale des services de l’automobile) seront traitées dans le décompte des heures comme des congés conventionnels et seront donc neutralisées. Cela signifie qu’un salarié ayant été en congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté n’aura pas à rattraper les heures d’absence.
Article 14 - Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler entre la date d’arrivée du salarié et la fin de la période annuelle de référence en cours sera calculé en fonction du nombre de jours ouvrés restants à travailler sur la période, multiplié par la moyenne des heures effectuées par jour (7 heures) et ce, dans la limite de 1607 heures. Ce calcul fixe le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront décomptées.
En fin de période de référence, une comparaison sera effectuée entre le temps de travail que le salarié a effectivement réalisé et le nombre d’heures théoriques à réaliser. En cas de solde créditeur, des heures supplémentaires seront payées. En cas de solde débiteur, aucune somme ne saurait être demandée au salarié dans la mesure où la planification de l’activité est de la responsabilité de la société.
A titre d’illustration, pour un salarié embauché le 1er Octobre 2025 et pour la durée légale de travail de 1607 heures, le nombre d’heures de travail à effectuer jusqu’au 30 Juin 2026 sera déterminé comme suit :
Nombre de jours ouvrés du 1er Octobre 2025 au 30 Juin 2026 = 188 jours ouvrés
Nombre d’heures théoriques à réaliser : 188 jours x 7 heures = 1316 heures
Nombre d’heures réellement effectuées au 30 juin 2026 = 1400 heures
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler entre le début de la période annuelle de référence (ou la date d’arrivée si elle est postérieure au début de la période annuelle de référence) et la date de départ du salarié sera calculé en fonction du nombre de jours ouvrés sur la période considérée (à l’exclusion des jours pris en congés payés), multiplié par la moyenne des heures effectuées par jour (7 heures) et ce, dans la limite de 1607 heures. Ce calcul fixe le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront décomptées.
A la date du départ, une comparaison sera effectuée entre le temps de travail que le salarié a effectivement réalisé et le nombre d’heures théoriques à réaliser. En cas de solde créditeur, des heures supplémentaires seront payées. En cas de solde débiteur, le trop-perçu par le salarié fera l’objet pendant le préavis de retenues sur salaire dans la limite du dixième des sommes exigibles. A l’issue du préavis, le solde restant dû sera, le cas échéant, déduit des sommes versées dans le cadre du solde de tout compte.
A titre d’illustration, un salarié A quitte la société le 30 Novembre 2025. Il avait plusieurs années d’ancienneté et a donc pris 16 jours de congés du 1er Juillet 2025 au 30 Novembre 2025.
Nombre de jours ouvrés du 1er Juillet 2025 au 30 Novembre 2025 = 106 jours ouvrés
Nombre d’heures théoriques à réaliser : (106 jours – 16 CP) x 7 heures = 630 heures
Nombre d’heures réellement effectuées au 30 Novembre 2025 = 707 heures
Cas particulier : Embauche en CDI en cours de période d’un apprenti majeur suite à la fin de son contrat d’apprentissage.
Dans ce cas, dans la mesure où les droits à congés sont soldés en fin de contrat d’apprentissage, les règles d’entrée et de sortie de personnel en cours de période seront suivies pour suivre le temps de travail et payer les heures supplémentaires afférentes à chacun des contrats.
Chapitre III – Modalités applicables aux chefs d’équipe atelier
Article 23 - Conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence
23.3 - Compteur d’heures annuel du salarié
Il faut ici faire la distinction entre absences rattrapées ou non au sens de la loi.
Seules les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, d’inventaire ou de « pont », en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail peuvent être rattrapées.
Les autres absences qui ne sont pas récupérables (arrêt de travail, congés pour événements familiaux…) sont neutralisées. Cela signifie qu’un salarié ayant été en arrêt de travail n’aura pas à rattraper les heures d’absence.
Les heures d’absences pour congés payés ou jours fériés ne seront pas mentionnées sur le compteur d’heures puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.
Il est précisé ici que les absences pour congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté (prévus à l’article 1.15 – a) de la Convention collective nationale des services de l’automobile) seront traitées dans le décompte des heures comme des congés conventionnels et seront donc neutralisées. Cela signifie qu’un salarié ayant été en congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté n’aura pas à rattraper les heures d’absence.
Article 24 - Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler entre la date d’arrivée du salarié et la fin de la période annuelle de référence en cours sera calculé en fonction du nombre de jours ouvrés restants à travailler sur la période, multiplier par la moyenne des heures effectuées par jour (7,6 heures) et ce, dans la limite de 1745 heures. Ce calcul fixe le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront décomptées.
En fin de période de référence, une comparaison sera effectuée entre le temps de travail que le salarié a effectivement réalisé et le nombre d’heures théoriques à réaliser. En cas de solde créditeur, des heures supplémentaires seront payées. En cas de solde débiteur, aucune somme ne saurait être demandée au salarié dans la mesure où la planification de l’activité est de la responsabilité de la société.
A titre d’illustration, pour un salarié embauché le 1er Octobre 2025 et pour la durée légale de travail de 1745 heures, le nombre d’heures de travail à effectuer jusqu’au 30 Juin 2026 sera déterminé comme suit :
Nombre de jours ouvrés du 1er Octobre 2025 au 30 Juin 2026 = 188 jours ouvrés
Nombre d’heures théoriques à réaliser : 188 jours x 7.6 heures = 1428.8 heures
Nombre d’heures réellement effectuées au 30 juin 2026 = 1450 heures
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler entre le début de la période annuelle de référence (ou la date d’arrivée si elle est postérieure au début de la période annuelle de référence) et la date de départ du salarié sera calculé en fonction du nombre de jours ouvrés sur la période considérée (à l’exclusion des jours pris en congés payés), multiplié par la moyenne des heures effectuées par jour (7.6 heures) et ce, dans la limite de 1745 heures. Ce calcul fixe le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront décomptées.
A la date du départ, une comparaison sera effectuée entre le temps de travail que le salarié a effectivement réalisé et le nombre d’heures théoriques à réaliser. En cas de solde créditeur, des heures supplémentaires seront payées. En cas de solde débiteur, le trop-perçu par le salarié fera l’objet pendant le préavis de retenues sur salaire dans la limite du dixième des sommes exigibles. A l’issue du préavis, le solde restant dû sera, le cas échéant, déduit des sommes versées dans le cadre du solde de tout compte.
A titre d’illustration, un salarié A quitte la société le 30 Novembre 2025. Il avait plusieurs années d’ancienneté et a donc pris 16 jours de congés du 1er Juillet 2025 au 30 Novembre 2025.
Nombre de jours ouvrés du 1er Juillet 2025 au 30 Novembre 2025 = 106 jours ouvrés
Nombre d’heures théoriques à réaliser : (106 jours – 16 CP) x 7.6 heures = 684 heures
Nombre d’heures réellement effectuées au 30 Novembre 2025 = 707 heures
Cas particulier : Promotion d’un technicien qui devient chef d’équipe en cours de période passant ainsi d’un contrat 1607 heures à 1745 heures. Cette promotion sera traitée comme une sortie de technicien mais différemment d’une entrée de chef d’équipe.
Dans la mesure où les congés ne seront pas soldés entre les deux contrats, le nombre d’heures à travailler entre la date d’arrivée du salarié sur son poste de chef d’équipe et la fin de la période annuelle de référence en cours sera proratisé en fonction du nombre de jours ouvrés restants à travailler sur la période par rapport au nombre de jours ouvrés total de la période de référence. Ce prorata fixe le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
A titre d’illustration, un technicien devient chef d’équipe à compter du 1er septembre 2025. Il a pris 17 jours de congés sur la période.
Nombre de jours ouvrés du 1er Juillet 2025 au 30 Août 2025 = 42 jours ouvrés
Nombre d’heures théorique à réaliser en tant que technicien = (42 jours – 17 CP) x 7 = 175 heures
Nombre d’heures réellement effectuées au 30 Août 2025 = 208 heures
Heures supplémentaires payées au titre de son contrat de technicien = 208 – 175 = 33 heures supplémentaires
Nombre d’heures à réaliser en tant que chef d’équipe avant le 30 Juin 2026 :
Nombre de jours ouvrés du 1er Septembre 2025 au 30 Juin 2026 = 210 jours ouvrés
Nombre de jours ouvrés total sur la période 1er Juillet 2025 – 30 Juin 2026 = 252 jours ouvrés
Nombre d’heures théorique à réaliser = 1745 x 210/252 = 1454.16 heures
La même méthode de calcul sera utilisée dans le cas inverse où un Chef d’équipe deviendrait Technicien atelier, en prenant en compte le nombre d’heures correspondant à chacun des statuts.
Chapitre VII - Dispositions finales
Article 46 - Entrée en vigueur de l’accord Le présent avenant entre en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services du Ministère du travail et du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Article 50 - Dépôt – publicité En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.
Cette dernière déposera le présent avenant à l’accord sur la plateforme nationale TéléAccords.
Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant à l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.
Un exemplaire du présent avenant à l’accord sera remis par la Direction au Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Fait à Nantes, Le 19 septembre 2025, Signé électroniquement