Accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé Ensemble du Personnel
Entre les soussignés :
La société Distribution Sanitaire Chauffage (DSC), Société par Actions Simplifiée au capital de 17 556 800 € dont le Siège Social est à Verneuil en Halatte - 60104 - 2, Avenue des Charmes, ZAC du Parc Alata, représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
pour la CFDT;
-pour la CFE/CGC;
-pour la CGT;
d'autre part,
PréambuleUn régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé est en vigueur au sein de la Société, formalisé par deux accords collectifs applicables, respectivement, aux salariés cadres et aux salariés non-cadres.
Ces deux accords ont été modifiés, dans le cadre d’une amélioration des garanties au 1er juillet 2019 et d’une mise en conformité des garanties au cahier des charges des contrats responsables prévues à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, par deux avenants en date du 24 mai 2019.
Depuis le 1er juillet 2020, les cotisations du dispositif pour les cadres et les non-cadres ont été harmonisées.
Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies et ont convenues de formaliser les conditions du régime dans un accord collectif unique pour l’ensemble du personnel.
Par ailleurs, les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de prendre en compte les dispositions prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021, reprises dans le Bulletin Officiel de la Sécurité sociale, et élargissant, dans un sens plus favorable pour les bénéficiaires du régime, le champ d’application des cas de « maintien des garanties » en cas de suspension indemnisée du contrat de travail donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, notamment les situations d’activité partielle.
Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de la Société.
Il se substitue notamment à l’accord d’entreprise modifiant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé du personnel Cadre en date du 24 mai 2019, à l’accord d’entreprise modifiant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé du personnel Non Cadre en date du 24 mai 2019, ainsi qu’à toutes les dispositions adoptées par accords collectifs, référendums, décisions unilatérales ou toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
1 - Objet 1 - Objet
Le présent accord, a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés, ci- après définis, au contrat d'assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
2 -Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de la société sans condition d'ancienneté.
3 - Cas de suspension du contrat de travail L’adhésion des salariés et de leur ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur).
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Les cotisations continuent à être calculées conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord (modalités de calcul, répartition du financement et plafonnement). Toutefois, la part de la cotisation assise sur la rémunération supérieure à un plafond de la sécurité sociale sera calculée sur la fraction de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail supérieure à un plafond de la sécurité sociale.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
4 - Caractère obligatoire de l’adhésion 4 - Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord et leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information.
Le caractère obligatoire de l'adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales.
Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :
Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;
Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation de frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés qui sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » à leur embauche, sous réserve de produire tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à la prochaine échéance du contrat individuel ;
Les salariés qui sont bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire (CSS) », sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture ;
Les salariés pouvant revêtir la qualité d’ayant-droit d’un autre salarié de la société sont dispensés, pour cette raison, du règlement de la cotisation.
Ces salariés devront produire auprès du gestionnaire du régime de remboursement de frais de santé, par écrit, l’ensemble des justificatifs requis selon leur situation.
A défaut d’écrit et de justificatif adressés dans les 15 jours suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation telle que déterminée par le présent article.
5 - Garanties Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, dans le respect du cahier des charges des contrats responsables.
6 - Cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élève depuis le 1er juillet 2024 à un montant correspondant à :
un taux appliqué sur le plafond mensuel de la Sécurité Sociale, tel que mentionné au tableau qui suit,
auquel s’ajoute 1,51 % de la rémunération supérieure à un plafond mensuel de la Sécurité Sociale,
sans que la cotisation globale n’excède un montant global en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale fixé par ce même tableau.
Les taux appliqués sur le plafond mensuel de la Sécurité Sociale sont les suivants :
Salariés affiliés au Régime Général de la Sécurité Sociale :
Cotisation assise sur le Plafond mensuel de la SS Cotisation globale maximale en % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale Isolé 2,05% 3,15% Famille 3,67% 4,98%
Salariés affiliés au Régime Local de la Sécurité Sociale :
Cotisation assise sur le Plafond mensuel de la SS Cotisation globale maximale en % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale Isolé 1,43% 2,53% Famille 2,55% 3,89% Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle, sauf à se situer dans un des cas de dispense prévus à l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale.
Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis dans la notice d’information et le contrat d’assurance. Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Cette cotisation est prise en charge à hauteur de 60% par l’entreprise et de 40% par les salariés.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celle prévues ci-dessus, sous réserve qu’elles ne dépassent pas 5% des montants en cours. A défaut, la procédure de révision de l’accord prévue à l’article 9 sera mise en œuvre.
Les éventuelles évolutions sont arrondies au centime d’euro le plus proche.
Par ailleurs, l’assuré a la possibilité de souscrire, à sa charge exclusive, à des garanties optionnelles.
7 - Portabilité Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
8 - Information En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillé, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
9 - Durée, effet, révision et dénonciation
9.1 Durée et effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II prend effet le 1er octobre 2024.
II se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Révision
L'accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261 -13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu‘à la fin du cycle Électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'accord.
L‘ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L‘éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
9.3 Dénonciation
Conformément à l'article L.2261 -9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d’un dépôt conformément à l'article L.2261 9 du Code du travail.
L‘ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L‘accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu‘à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu‘à l’échéance du contrat d'assurance collectif.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d’assurance entraine de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
10 - Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants de Code de travail, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Deux versions sur support électronique seront également déposées sur la plateforme TéléAccords, une version signée des parties et une version anonymisée
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis au CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux ou salariés mandatés et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.