Accord d'entreprise DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS

Accord instaurant le dispositif d'activité partielle de longue durée - APLD

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/12/2022

11 accords de la société DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS

Le 27/10/2020




ACCORD INSTAURANT LE DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE « LONGUE DUREE »




DSI Occitanie – Ile de France – Aquitaine et Méditerranée

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Groupe DSI,
Entreprise Adaptées et Inclusives,
Dont le siège social de la société mère est situé au 17, rue Raymond Grimaud, 31 704 BLAGNAC (31),
S.A.S immatriculée au R.C.S de Toulouse sous le N° 398 997 270,
Représentée par son Représentant Monsieur *****,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,


Les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe :

  • FO, représenté par Monsieur *****et Monsieur ****, Délégués Syndicaux

  • CGT, représenté par Madame ****

  • CFDT, représenté par Monsieur ****

Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties « signataires »,

PREAMBULE

Le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable ainsi que le décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l’activité partielle et au dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable donnent la possibilité aux entreprises d’établir et fixer les conditions du recours au dispositif de chômage partiel de longue durée, en privilégiant la négociation collective de groupe, d’entreprise ou d’établissement.
Le présent accord s’inscrit dans ce cadre légal et s’inspire grandement des dispositions de l’accord du 10 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, négocié par les organisations syndicales de la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs -conseils et des sociétés de conseil, à laquelle l’entreprise est rattachée.

Le Groupe DSI est constitué, sur l’ensemble du territoire français, de quatre Entreprises Adaptées (régions Occitanie, Ile de France, Nouvelle Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur).
DSI a pour vocation de permettre à des personnes en situation de handicap d’accéder à l’emploi dans des conditions adaptées à leurs capacités.
Nos salariés bénéficient d’un accompagnement spécifique, destiné à favoriser la réalisation d’un projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein du groupe ou vers d'autres entreprises.

La crise sanitaire liée au Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable de l’entreprise.
Le confinement et ses suites ont réduit significativement l’activité de nos clients qui sont poussés à rechercher des économies en supprimant le recours à des prestataires extérieurs ou en renonçant à des projets.
L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus.
Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci reste lente et beaucoup de nos clients nous informent de restrictions budgétaires.

Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs années. Le secteur de l’aéronautique, l’un des plus impactés par la crise du COVID-19, représente plus de 300 emplois à DSI (sur tous ses établissements) répartis sur les activités logistiques industrielles et prestations intellectuelles.
Le chiffre d’affaires au 31/08 est en baisse de 21% par rapport à l’année dernière a la même date.
Certains secteurs étant très fortement impactés (baisse de 37 % concernant le SI, 41 % pour les prestations extérieures in situ et 42 % concernant la logistique).
De plus, DSI étant une société de service et donc de main d’œuvre, le principal poste de charge est la masse salariale qui s’élève aujourd’hui à plus de 85 % du chiffre d’affaires contre 70% habituellement.
Les conséquences sur l’économie du Groupe sont importantes, du fait :
  • Du recours contraint au chômage partiel, lié à la baisse importante de notre activité.
A ce titre et au vu des récentes évolutions législatives ayant un fort impact sur le chômage partiel de « droit commun », le recours au chômage partiel de longue durée est une nécessité pour l’entreprise afin de maintenir l’emploi d’un maximum de salariés impactés par une baisse d’activité, temporaire ou définitive.


  • De la non-perception des différentes aides financières versées par l’Etat.
En effet, DSI, par sa qualité d’Entreprise Adaptée, est, de plein droit, éligible au bénéfice d’aides financières de l’Etat.
Ces aides relèvent du Règlement (UE) N° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, en particulier son article 33 : aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales, et plus particulièrement du régime cadre exempté de notification N° SA.40208 relatif aux aides en faveur de l’emploi des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés, communément appelés « aides au poste ». Ces aides ne sont attribuées qu’à condition de maintenir les salariés ayant le statut THEA « Travailleur en situation de handicap, orienté vers l’Entreprise adaptée » en emploi.
Le maintien en emploi de la majorité de ces salariés est à ce jour compromis, ce qui suspend le versement de ces aides, pourtant essentielles à l’Entreprise Adaptée.
  • Du fort taux d’arrêt de travail lié à la maladie.
La majorité de nos salariés sont en situation de handicap. Une grande partie de ces salariés sont considérés comme étant « à risques » et ne peuvent, par conséquent, pas reprendre leur activité tout à fait normalement. Le reste à charge de l’entreprise quant à l’indemnisation complémentaire des salariés en arrêt de travail pour maladie a été et demeure très important. L'impact sur la masse salariale est d'autant plus fort qu’aucune aide de l'Etat relative au handicap ne peut être sollicitée.

Selon notre diagnostic, la hausse d’activité ne s’opèrera pas avant fin 2022, voir 2023.

Le recours à l’activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’Etat et l’UNEDIC a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.

Depuis, un dispositif spécifique d’activité partielle plus avantageux a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus importante par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction du temps de travail dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.

L’objet du présent accord est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif, afin de maintenir et préserver un maximum d’emploi.
S’orienter dans cette voie implique un effort collectif.

Pour y parvenir, la Direction Générale a engagé un dialogue social riche et constructif, avec l’ensemble des partenaires sociaux, à l’occasion de plusieurs réunions de négociation.














TITRE I : DISPOSITIONS LIMINAIRES

ARTICLE 1 - Champ d’application : activités et salariés concernés

Tous les salariés du groupe ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc…).

ARTICLE 2 – Période de mise en œuvre du dispositif


Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) est sollicité du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021.

Le recours au DSAP au sein du groupe pourra être renouvelé par période de 6 (six) mois dans les conditions décrites à l’article 11. Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à 24 (vingt-quatre) mois continus ou discontinus jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 3 - Substitution aux accords, usages et dispositions unilatérales antérieures


Toutes les dispositions ayant le même objet que celles du présent accord, résultant d’accords, de décisions unilatérales ou d’usages antérieurs sont remplacées par celles définies dans le présent accord dès son entrée en vigueur, soit le 1er novembre 2020, jusqu’au

31 décembre 2022.


Les parties signataires précisent que les dispositions de l’Accord de performance collective, signé le 25 juin 2020, continuerons de s’appliquer (jusqu’au 31 décembre 2021) et se cumulent avec les dispositions du présent accord instaurant le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, leur objet n’étant pas le même.

TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 4 – Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

4.1.Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de nos entreprises est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est pourquoi l’entreprise s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi au sein du groupe pendant les 6 mois suivants la signature de l’accord.

Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l’interdiction prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives ou individuelles.





4.2.Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation


Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations, doit mobiliser l’intégralité de son compte personnel formation (CPF) :
  • Pour toute demande de formation (acceptée par sa hiérarchie) dont les coûts pédagogiques sont supérieurs à 6000 euros.
  • Pour toute demande de formation (acceptée par sa hiérarchie) qualifiante dont les coûts pédagogiques sont inférieurs à 6000 euros.

Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations, est incité à mobiliser son compte personnel formation (CPF) :
  • Pour toute demande de formation (acceptée par sa hiérarchie) non qualifiante dont les coûts pédagogiques sont inférieurs à 6000 euros.

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (www.opco-atlas.fr ; www.myatlas.opco-atlas.fr) conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet.

Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.
Le comité social et économique (CSE) est informé :
  • du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences
  • et du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel

ARTICLE 5 – Mobilisation des congés payés et des jours de repos


Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum 12 (douze) jours ouvrables consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.


ARTICLE 6 – Réduction de l’horaire de travail


Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40% de leur temps de travail contractuel.


Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de 24 (vingt-quatre) mois consécutifs ou non jusqu’au 31 décembre 2022, appréciés sur la durée totale de l’accord. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

ARTICLE 7 – Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif


Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, déterminée en fonction des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application des dispositions de l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 et sous réserve des prochaines évolutions législatives et réglementaires en la matière, le salarié placé en activité partielle spécifique percevra une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective de travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 (douze) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 (douze) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC, soit 6 927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020.

Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple :
Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine :

4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :
  • l’acquisition des droits à congés payés ;
  • l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;
  • les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;
  • La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le DSAP.

Les périodes de DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

ARTICLE 8 – Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Economique

et de l’Administration

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les 3 mois les informations suivantes :
  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;
  • l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le DSAP ;
  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;
  • les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;
  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
  • les perspectives de reprise de l’activité.

Un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés ci-dessus et à l’article 4 est transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Enfin, le présent accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

ARTICLE 9 – Modalités de suivi de l’accord


Il est créé une commission de revoyure, de suivi du présent accord, dont l’objet est de permettre l’appréciation des modalités d’application du présent accord, dont spécifiquement :
  • Le respect de l’application de l’article 4 et le renouvellement, en fonction du contexte économique et social, de la durée de protection (concernant le recours à un plan de sauvegarde de l’emploi) prévue à l’article 4.1.




9-.1 – Composition


La commission sera composée de la Direction des Ressources Humaines/Direction générale et d’un représentant par organisation syndicale (par région) signataire du présent accord.

9-2 – Fonctionnement


La commission se réunira tous les 6 mois :
  • Avril 2021
  • Novembre 2021
  • Avril 2022
  • Novembre 2022.

Le temps passé par les membres de la commission sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont ceux-ci peuvent, le cas échéant, bénéficier au titre du mandat.

TITRE III : ECHEANCE DE L’ACCORD

ARTICLE 10 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant effet à compter du

1er novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.


ARTICLE 11 – Demande de validation de l’accord

Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE et sur la mise en œuvre de l’accord. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.

ARTICLE 12 – Révision


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur (chaque parties signataires de l’accord pourra en demander sa révision).

Fait à Blagnac, le 27 octobre 2020 en 6 exemplaires, dont un pour chacune des parties.







Pour la Direction :

Monsieur ****








Pour les organisations syndicales représentatives :

Monsieur **** (FO),







Monsieur ****(FO),










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