Accord d'entreprise DLE OUTRE MER

Avenant n°1 à l'accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail du 22/06/2018

Application de l'accord
Début : 04/11/2022
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société DLE OUTRE MER

Le 04/11/2022


AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22/06/2018


Entre :


La société

EIFFAGE INFRA GUYANE, société par action simplifiée au capital de 1 092 932 euros dont le siège social est situé Route Degrad des Cannes, PK1, 97300 CAYENNE, immatriculée au R.C.S. de CAYENNE sous le numéro 488 187 212, représentée par agissant en qualité de Directeur ;



D'une part


Et


L’organisation syndicale FO, représentée  

L’organisation syndicale UTG, représentée par  ;

L’organisation syndicale CFTC, représentée par

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


Les réunions de négociation avec les organisations syndicales se sont tenues les 27 avril 2021, 11 mai 2021, 4 juin 2021, 16 septembre 2021, 14 avril 2022,14 juin 2022, 23 juin 2022 et 4 novembre 2022.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent avenant.

ARTICLE I – MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22/06/2018


Les articles suivants sont ajoutés après l’article 1.6.5 du chapitre II

1.6.6 Paiement du treizième mois

Le treizième mois sera payé chaque année

avec la paie de décembre conformément à la convention collective des ouvriers du bâtiment, des travaux publics et des industries et activités connexes de la Guyane et la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise ETAM du bâtiment, des travaux publics et des industries et activités connexes de la Guyane.

Ce choix a été réaffirmé par les salariés ouvriers et Etam lors du référendum du 20 mai 2022 avec un résultat de 54.45 % favorable au versement du 13ème mois sur la paie de décembre de chaque année.

1.6.7 Programmation en cas de dérèglement des conditions atmosphériques (intempéries).

Afin de tenir compte de l’absence de caisse chômage intempéries en Guyane, lorsque les

conditions atmosphériques rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, les parties ont décidé ce qui suit :


En cas d’intempéries, l’ouvrier devra se rendre sur le chantier pour l’accomplissement de la journée de travail tel qu’initialement prévue. S’il est impossible d’accomplir la journée de travail tel qu’initialement prévue où d’être d’affecté à d’autres missions en relation avec sa fiche emploi ou pour une action de formation, l’ouvrier aura 4 heures effectives pointées au compteur ainsi que son indemnité trajet et sera renvoyé à son domicile.

Si le salarié est amené à travailler ou à suivre une action de formation pour une durée supérieure à 4 heures, il y aura lieu à la comptabilisation de la journée de travail telle qu’initialement prévue.
Si l’ouvrier ne se présente pas sur son lieu de travail en cas d’intempérie, sa journée sera considérée comme journée à 0. Il n’y a pas d’heure effective pointée au compteur ni de paiement de l’indemnité de trajet.

Il est rappelé que l’indemnité de panier est due que si l’ouvrier effectue 4 h 30 de travail.

1.6.8 Programmation du travail de nuit, dimanche et jours fériés

Se référer à l’avenant n°1 de la convention collective régionale relatif au travail de nuit, des dimanches et des jours fériés relatif aux ouvriers (voir annexe).



L’article suivant est ajouté après l’article 2.6 du chapitre II


2.7 Paiement du treizième mois

Le treizième mois sera payé chaque année avec la paie de décembre de l’année de référence.

L’article suivant est ajouté après l’article 3.4 du chapitre II

3.5 Paiement du treizième mois

Le treizième mois sera payé chaque année avec la paie de décembre de l’année de référence.

L’article suivant est ajouté après l’article 4.7 du chapitre II

4.8 Paiement du treizième mois

Le treizième mois sera payé chaque année avec la paie de décembre de l’année de référence.

ARTICLE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 2-1 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur le 4 novembre 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 2-2 – Publicité et dépôt


Un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DEETS de GUYANE.

A ce dépôt sera jointe une version de l’avenant ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Cayenne.


Fait à Cayenne, le 4 novembre 2022

En 6 exemplaires


Pour la société

, directeur




Pour les organisations syndicales

Déléguée syndicale FO



Délégué syndical UTG


Déléguée syndicale CFTC
















ANNEXE

Mise à jour : 2024-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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