Accord d'entreprise DMH SECURITE

Accord de révision à l'accord relatif à la complémentaire obligatoire frais de santé et mise en conformité 100% Santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société DMH SECURITE

Le 18/12/2019





Accord de révision à l’accord collectif relatif à la complémentaire obligatoire frais de santé et à la mise en conformité avec la Réforme 100% Santé

Entre les soussignées :

Les sociétés

DMH SECURITE SAS au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 391 716 123, dont le siège social est situé 8 Quai Bir Hakeim, 94410 SAINT-MAURICE, représentée par



Et la société

DMH INCENDIE, au capital de 8 000 euros, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 440 126 225 dont le siège social est situé 8 Quai Bir Hakeim, 94410 SAINT-MAURICE, représentée par


Composant l’UES DMH, ci-après dénommées, « 

L’UES DMH »


D’une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • La Fédération du Commerce, de la Distribution et des Services CGT,
  • La Fédération des Services CFDT, représentée par
  • La Fédération Equipement Environnement Transports et Services,

D’autre part,

Ci-après dénommées « 

Les organisations syndicales »


Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.

Sommaire :
  • Objet
  • Personnel Bénéficiaire
  • Adhésion
  • Garanties
  • Financement du régime
  • Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
  • Portabilité
  • Durée, Révision, Dénonciation
  • Information
  • Dépôt et publicité

  • Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction ont mis en place un régime obligatoire Complémentaire Frais de santé à compter par accord du 16 décembre 2015, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de formaliser les nouvelles modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de l’UES DMH.

Ce régime a été étudié afin de :
  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme ;
  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;
  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.


1 - OBJET


L’objet du présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par les sociétés composant l’UES auprès d’un nouvel organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Cé régime est souscrit auprès de MERCER (France) et CREDIT AGRICOLE ASSURANCES.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE


Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord :

  • L’ensemble des salariés de l’UES DMH,
  • Les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.


3- ADHESION

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C

    ). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

  • Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard 15 jours avant le

    30 novembre de chaque année, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivants :

  • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;
  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Pour les couples travaillant dans l’entreprise, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.


  • Les salariés à employeurs multiples ayant une activité accessoire à temps partiel au sein des sociétés de l’UES DMH pourront être dispensés d’adhésion au régime obligatoire à condition d’en formuler la demande expresse par écrit et de produire la justification d’une adhésion au régime obligatoire Frais de santé de leur employeur principal.


Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires.

Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur.

A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

4 – GARANTIES

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.
Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.
Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

5- FINANCEMENT DU REGIME : COTISATIONS


5.1 Taux et assiette des cotisations

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), qui varient en fonction de ce plafond.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et s’élève en 2019 à 3 377 €.

Le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) 2020 est officiellement fixé à 3 428 € par un arrêté du 02 décembre 2019 et publié au journal officiel du 03 décembre 2019.

Cotisations 2020

Personnel Non Cadres :

Salarié

Base

0,63%

Option 1 facultative à la charge du salarié

+ 0,15%

Option 2 facultative à la charge du salarié

+ 0,48%

En facultatif, à la charge du salarié seul :

Conjoint

0,80%

+0,15%
+0,48%

Enfant

0,49%

+0,10%
+0,51%

Personnel Cadres : salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN ARGIC du 14 mars 1947, présents et avenir.


Base

Salarié

1,00%


En facultatif, à la charge du salarié seul :

Conjoint

1,25%

Enfant

0,83%


5.2 Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50 % (soit 0,315%)
  • Part salariale : 50 % (soit 0,315%)

5.3. Modification de l’économie du régime

En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d’indexation, la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent système.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

6- SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (préciser congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

7 - PORTABILITE

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

8 -DUREE, REVISION, DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

1er janvier 2020.


Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation, par l'organisme assureur, entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

9- INFORMATION

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le comité économique et social sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale. Une fois par an, le comité se réunira afin notamment d'examiner les comptes de résultats.

10 – DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint-Maurice, le 18 décembre 2019

En 8 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’UES DMH :

  • Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Pour La CGT

  • Pour La CFDT Pour FO

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