Accord d'entreprise DMS

Accord 2019 relatif aux rémunérations, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société DMS

Le 21/12/2018




ACCORD 2019 RELATIF AUX REMUNERATIONS, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


  • Entre :

La Société DMS,


Société en Nom Collectif immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 457 503 837 01833 dont le siège social est situé 1 rue de Londres, 59120 à Loos, représentée par XXXXXX en sa qualité de gérant,
  • Et

Les Organisations syndicales représentatives :


  • CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), représentée par XXXXXX, délégué syndical,

  • CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC), représentée par XXXXXX, délégué syndical,

  • CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT), représentée par XXXXXX, délégué syndical,

  • FORCE OUVRIERE (FO), représentée par XXXXXX, délégué syndical,



PREAMBULE


En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 6 et 21 décembre 2018.

Dans le cadre des orientations stratégiques de la Société DMS, les Parties ont convenu des mesures suivantes afin notamment de récompenser et encourager les performances des collaborateurs de la Société DMS dans un environnement économique complexe et mouvant.

Article 1 – Augmentations générales

A compter du 1er Janvier 2019, il sera appliqué aux salariés en CDI et CDD de la catégorie Ouvriers, Employés, présents à cette date une augmentation générale du salaire de base de 1,7 %.

A compter du 1er Janvier 2019, il sera appliqué aux salariés en CDI et CDD de la catégorie Agents de maîtrise présents à cette date une augmentation générale du salaire de base de 1,3 %.

La catégorie prise en compte pour l’augmentation générale est celle du salarié au 1er janvier 2019.

L’ensemble de ces mesures s’appliquera sur la paie du mois de mars 2019 à effet rétroactif au 1er Janvier 2019.


Article 2 – Augmentations individuelles

A compter du 1er Janvier 2019, la Société DMS entend consacrer aux augmentations individuelles du salaire de base une enveloppe de :
  • 0,4 % pour le personnel Ouvriers, Employés ;
  • 0,8 % pour le personnel Agents de maîtrise ;
  • 2,1 % pour le personnel Cadre.

Une attention soutenue sera portée à la réduction des éventuelles différences de salaires entre les femmes et les hommes dans chaque catégorie.

L’ensemble de ces mesures s’appliquera sur la paie du mois de mars 2019 à effet rétroactif au 1er Janvier 2019.

Article 3 - Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La Direction accepte de verser une prime exceptionnelle à l’ensemble du personnel présent au 31 décembre 2018 d’une valeur brute de 1000 €.

Son montant est fonction de la durée de présence effective pendant l’année 2018 et de la durée de travail prévue au contrat de travail.

Cette prime sera versée sur la paie de janvier 2019.

Article 4 – Prime d’astreinte

La prime d’astreinte semaine prévue par l’accord sur le mode d’organisation des astreintes au sein des dépôts pétroliers du 11 décembre 2007 (art.12) et l’accord NAO du 17 décembre 2012 est augmentée de 25 %, soit un montant de 125 € brut.

Article 5 – Contrepartie financière à la participation à des événements commerciaux le dimanche

A compter du 1er janvier 2019, la participation le dimanche à un salon ou à une foire donne lieu au versement d’une contrepartie financière de 80 € brut par jour de participation.

Article 6 – Epargne salariale

L’épargne salariale au sein de la Société DMS s’articule autour des dispositifs suivants :

  • Intéressement (accord d’intéressement du 15 février 2018 et son avenant) ;
  • Participation (accord de participation du 11 mars 2008 et ses avenants) ;
  • Plan d’Epargne du Groupe Total (accord d’adhésion du 26 avril 2002) ;
  • Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (accord du 12 février 2008 et ses avenants)

Le 21 décembre 2018, les Organisations syndicales représentatives et la Direction se sont également accordées sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps, qui permettra aux salariés qui le souhaitent d’affecter au PERCO leur épargne temps constituée notamment de jours de congés et jours d’ancienneté.


Article 7 - Temps de Travail

Depuis le 22 décembre 1999, le temps de travail, tel qu’il résulte de nos accords d’entreprise successifs, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période d’annualisation.

Les modalités de ces accords restent en vigueur et il appartient tant à la Direction qu’aux organisations syndicales de veiller à leur respect.
Le 21 décembre 2018, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont convenu de porter à 200 heures le contingent annuel dans le cadre duquel des heures supplémentaires peuvent être librement accomplies.

Article 8 - Droit à la déconnexion

Les parties réaffirment leur attachement au droit à la déconnexion des collaborateurs permettant de concilier vie professionnelle et vie privée.

L’utilisation professionnelle des outils d’information et de communication mis à la disposition des salariés par l’employeur s’effectue par principe sur le temps de travail.

Pour les matériels nécessitant une connexion aux serveurs de l’entreprise (ex : ordinateurs, smartphones…) pour accéder au réseau et aux courriels, il n’existe pas d’obligation hors temps de travail. Il ne peut donc être reproché à un salarié de ne pas s’être connecté et/ou de ne pas avoir répondu à un courriel hors de son temps de travail.

Pour les autres fonctionnalités (texto, appels téléphoniques), l’employeur ne peut y recourir hors temps de travail qu’en cas de situations particulières (astreintes, danger, urgences…).


Article 9 – Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, au titre de la période de modulation en cours.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par les parties signataires. La demande de dénonciation ou de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis d’un mois.


Article 10 – Dépôt, publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.


Fait à Loos, le 21/12/2018
En 7 exemplaires originaux


Pour la Société DMS


Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

Pour l’Organisation Syndicale CFE / CGC,

Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Pour l’Organisation Syndicale FO,

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