Accord d'entreprise DMTP

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 19/06/2019
Fin : 19/06/2023

2 accords de la société DMTP

Le 19/06/2019

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique



ENTRE


La Société Distribution de Matériaux pour les Travaux Publics (D.M.T.P.), Société par Actions simplifiée au capital de 4 905 000 € dont le siège social est situé au 13/15 rue Germaine Tailleferre – 75019 Paris, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 500 168 463 et représentée par Monsieur * *, en qualité de Directeur Général

D’une part

ET



L’organisation syndicale CFDT, représentée par ses délégués syndicaux, Messieurs * * et * * ;

L’organisation syndicale CFTC, représentée par ses délégués syndicaux, Monsieur * * et Madame * * ;

L’organisation syndicale CGC CFE, représentée par son délégué syndical, Monsieur * * ;

L’organisation syndicale FO, représentée par son délégué syndical, Monsieur * * ; 

D’autre part

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le Comité Social et Economique (ci-après également dénommé « C.S.E. ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la société D.M.T.P (Ci-après également appelée « l’entreprise »).
Les organisations syndicales et la Direction de l’entreprise ont souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (CE/ DP/CHSCT) et, d’autre part, adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du C.S.E., dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.
Une négociation a été engagée avec les Organisations syndicales représentatives au sein de la société D.M.T.P, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du C.S.E., dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.
Après la tenue de 6 réunions de négociation, (29 novembre 2018, 17, 21 et 31 janvier 2019, 26 février 2019, et 19 juin 2019) les parties ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du C.S.E..
Article 1 : Objet et durée de l’accord

Le présent accord détermine :
  • Le cadre de mise en place du C.S.E. ;
  • Les modalités de son fonctionnement et de ses commissions ;
  • Les instances représentatives facultatives (Représentants de proximité).
Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour une durée déterminée de 4 ans.

Article 2 : Périmètre de mise en place

Le Comité Social et Economique est mis en place au niveau de la société D.M.T.P dont il représente l’ensemble des salariés, sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins égal à onze salariés conformément aux dispositions légales.
Article 3 : Mise en place du C.S.E.

Les parties conviennent d’autoriser la réalisation des élections professionnelles par vote électronique, étant entendu que le principe du recours au vote électronique doit être, pour chaque scrutin, prévu par le protocole d’accord préélectoral.
Article 4 : Missions du C.S.E.

Conformément à l’article L2312-8 du Code du travail, le Comité Social et Economique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le C.S.E. est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le C.S.E. :
  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur devant être motivé.

Article 5 : Composition du comité économique et social (C.S.E.)

Conformément à l’article L. 2313-1 du code du travail, un C.S.E. est mis en place au niveau de l’entreprise. Il est composé des membres suivants :
  • L’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 ;
  • Un nombre de membres titulaires et suppléants déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du code du travail ;
  • Le représentant syndical au C.S.E. de chaque organisation syndicale représentative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et assiste aux séances avec voix consultative.
Les modalités de désignation des membres au C.S.E. (calendrier, répartition des sièges, etc...) sont déterminées par le protocole d’accord préélectoral (PAP).

Article 6 : Présidence et bureau du C.S.E.


Le C.S.E. est présidé par l’employeur ou son représentant.
L’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés de l’entreprise afin d’éclairer l’instance.
Le bureau est composé d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint désignés parmi les membres du C.S.E.
Article 7 : Fonctionnement du C.S.E.
Article 7.1 : Budgets du C.S.E.
Article 7.1.1 : Dévolution des biens des instances antérieures
Les parties conviennent que le patrimoine du Comité d’Entreprise sera dévolu au nouveau C.S.E. conformément à l’article 9 VI de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 et ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent à destination du futur C.S.E., et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
Lors de sa première réunion, le C.S.E. décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
Article 7.1.2 : Budget de fonctionnement
Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le C.S.E. dispose d’un budget financé par la société D.M.T.P, égal à : 0,20 % de la masse salariale brute.
Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.
Il est rappelé que le Comité Social et Economique peut décider, par une délibération de transférer 10% du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.
Article 7.1.3 : Financement des activités sociales et culturelles
La contribution de la société D.M.T.P versée chaque année au C.S.E. pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée à : 0,90% de la masse salariale brute.
Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement, ou de participation ne sont pas intégrées dans la masse salariale brute.
En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du C.S.E. peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires reconnues d’utilité publique dans la limite de 10% du reliquat.

Article 8 : Crédit d’heures du C.S.E.
Chaque membre élu titulaire au C.S.E. bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions.
Le nombre mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu titulaire est fixé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail.
Les parties rappellent que les élus titulaires peuvent, conformément aux articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du code du travail, mutualiser leurs heures de délégation avec les membres titulaires et suppléants. Cette mutualisation ne peut pas excéder 1,5 fois le crédit d’heures mensuel des titulaires (soit 36 heures à la signature du présent accord et compte tenu de l’effectif à ce jour).
A titre exceptionnel et uniquement pour la législature de 2019 à 2023, le/la secrétaire et le/la trésorier bénéficieront de 2 heures supplémentaires par mois.

Article 9 : Formation des membres du C.S.E.
Conformément aux dispositions légales, les membres élus au C.S.E. bénéficient des formations suivantes :
  • Formation santé-sécurité et conditions de travail pour tous les membres du C.S.E. Son financement est pris en charge par l’entreprise.
  • Formation économique uniquement pour les membres titulaires élus pour la première fois. Son financement est à la charge du C.S.E.
En complément, les membres du C.S.E. peuvent demander une formation informatique qui sera réalisée dans le cadre de la formation continue.

Article 10 : Réunions du C.S.E.
Le C.S.E. se réunit au moins 11 fois par an sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
Les parties conviennent que le C.S.E. ne se réunit pas au mois d’août.
Quelques soit la périodicité retenue, il est rappelé que le nombre de réunions du C.S.E. ne peut être inférieur à six par année civile.
La convocation est envoyée aux membres élus du C.S.E. et aux représentants syndicaux, par voie électronique et l’ODJ est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du C.S.E. ou en l’absence de ce dernier, le Secrétaire-adjoint. Il est transmis aux membres du C.S.E., 4 jours ouvrés minimum avant la tenue de la réunion.

Il est précisé que seuls les membres titulaires de la délégation du personnel participent aux réunions, conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail. Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Ils seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour.
Tous les trimestres, une de ces réunions mensuelles porte en tout ou partie sur les attributions du C.S.E. en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, siègent à titre consultatif les personnes mentionnées au 3° alinéa de l’article L. 2316-4 du Code du travail.
Le temps de trajet ainsi que le temps passé en réunion, sur convocation de l’employeur sera considéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
A l’issue de chaque réunion du C.S.E., un procès-verbal est établi, éventuellement par un prestataire extérieur, choisi par les membres élus. Il est transmis à tous les membres du C.S.E. dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la réunion.
Puis, dans un délai maximum de 10 jours ouvrés, le PV est communiqué par le Secrétaire ou le Secrétaire Adjoint au Président du C.S.E. et/ou au DRH.
Le procès-verbal est ensuite validé à la réunion suivante puis diffusé aux salariés par affichage.

Article 11 : Déplacement des membres du C.S.E.
Il est rappelé que les représentants du personnel bénéficient d’une liberté de déplacement au sein du réseau, dans le respect des règles et consignes de sécurité.

Seules les réunions avec convocation de la Direction feront l’objet d’un remboursement de frais. Une note de frais sera établie et signée par les membres du C.S.E. (titulaires et suppléants) pour envoi et validation au siège. Ils seront remboursés sur justificatifs par le siège après accord et selon les règles application dans l’Entreprise (voir la procédure Notes de frais).
Les frais de déplacements des membres missionnés par le C.S.E. (représentants de proximité, membres du C.S.E. et membres du C.S.S.SC.T.) seront pris en charge sur le budget de fonctionnement du C.S.E.
Les frais de déplacement à la charge du C.S.E. seront remboursés par le trésorier ou le secrétaire (ou leurs adjoints en cas d’absence) sous réserve de respecter les conditions suivantes :
  • Les demandes de remboursement doivent être accompagnées des justificatifs des dépenses
  • La base de remboursement sera déterminée selon un barème voté en réunion du C.S.E.


Article 12 : Moyens matériels du C.S.E.


La Direction assurera la mise à disposition d’un local équipé de mobilier de bureaux, d’un ordinateur, d’une imprimante aux membres du C.S.E. et prendra en charge le loyer dudit local.
Une connexion internet sera aussi disponible.

Article 13 : Règlement intérieur du C.S.E.
Le règlement intérieur du C.S.E. détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise.
Les modalités de fonctionnement des instances facultatives et des différentes commissions instituées sont prévues dans le présent accord.

Article 14 : Commissions
Article 14.1 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (C.S.S.C.T.)
Article 14.1.1 : Cadre de mise en place de la C.S.S.C.T.
Le C.S.E. de la société D.M.T.P comporte en interne une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail qui couvre les agences et le siège administratif.
Article 14.1.2 : Missions de la C.S.S.C.T.
La C.S.S.C.T. est une émanation du C.S.E. et n’a pas de personnalité morale distincte. Elle prépare les réunions et les délibérations du C.S.E. sur les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.
A ce titre, elle se voit confier par délégation du comité, les questions relatives :
  • A la santé physique ou mentale des salariés ;
  • Aux conditions de sécurité des agences et du siège administratif ;
  • Aux conditions de travail (changement de cadence, d’organisation du travail, modification significative de l’outil de travail…).
Cette commission a pour objet de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux membres du C.S.E. A ce titre elle dispose, par l’intermédiaire des membres du C.S.E. qui la composent, d’un pouvoir d’enquête et du droit d’alerte.
Des enquêtes peuvent ainsi être menées à l’initiative de la C.S.S.C.T. en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel grave.
Lorsque l’enquête est réalisée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ce temps d’enquête est considéré comme du temps de travail effectif et les frais de déplacement seront pris en charge par l’entreprise.
Lorsque l’enquête est à la seule initiative des membres de la C.S.S.C..T. ou dans le cas des inspections, le temps passé est décompté du crédit d’heures, et les éventuels frais de déplacement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du C.S.E.
La décision de l’enquête se fait à la majorité des membres de la C.S.S.C.T.
En revanche, elle ne se substitue pas au Comité Social et Economique, notamment en matière de consultation et d’expertise.
Article 14.1.3 : Composition de la C.S.S.C.T.
La C.S.S.C.T. est composée de 4 membres du C.S.E., dont au moins deux titulaires, et un représentant du 3ème collège, désignés par ce dernier dès la première réunion qui suit son élection.
L’appartenance à la C.S.S.C.T. repose sur le volontariat.
Les membres sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du C.S.E., conformément aux dispositions légales. Les élus du C.S.E. veilleront à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans cette instance.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.
Sont également informés et invités : le responsable EHS, le médecin du travail rattaché au siège administratif et l’agent de contrôle de l’inspection du travail rattaché au siège administratif.
Article 14.1.4 : Réunions de la C.S.S.C.T.
La C.S.S.C.T. se réunit au moins 4 fois par an sur invitation de l’employeur, à raison d’une réunion par trimestre.
Une/un secrétaire sera désigné lors de la première réunion. Il/Elle aura la charge d’établir l’ordre du jour des réunions du C.S.S.C.T. en concertation avec l’employeur.
La réunion est présidée par l’employeur ou son représentant.
La convocation aux réunions de la commission est envoyée aux membres de la C.S.S.C.T. par voie électronique.

L’invitation de l’employeur comporte les points qui seront abordés en réunion. Ces points sont déterminés par l’employeur et la/le secrétaire du C.S.S.C.T.
Cet ODJ est transmis aux membres de la C.S.S.C.T. quatre jours ouvrés minimum avant la tenue de la réunion.
Il est également transmis aux membres élus titulaires et suppléants et aux représentants syndicaux du C.S.E.
Un support de présentation annoté en réunion reprendra les points débattus en commission et fera office de compte rendu de la réunion.
Les comptes rendus des réunions de la C.S.S.C.T. seront transmis pour information aux membres du C.S.E. et affichés au sein des agences et du siège administratif.

Article 14.1.4 : Formations de la C.S.S.C.T.

En tant que membres du C.S.E., les membres de la C.S.S.C.T. bénéficient d’une formation obligatoire de 5 jours relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Les frais de cette formation, de déplacement et de séjour seront pris en charge par l’employeur conformément à l’article R.2315-20 du code du Travail.


Article 14.1.5 : Moyens matériels de la C.S.S.C.T.


Les membres utiliseront le matériel mis à disposition par l’employeur dans le cadre du C.S.E., à savoir un local équipé de mobilier de bureau et d’outils informatiques.

Article 14.1.6 : Modalités de remplacement.

Lorsqu’un membre de la C.S.S.C.T. cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, départ à la retraite, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) ou de démission du mandat, il est remplacé par la personne venant immédiatement après sur la liste initiale de candidats présentés.
Dans l’hypothèse où cette liste est épuisée, il sera effectué une nouvelle désignation parmi les membres du C.S.E pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du C.S.E.

ARTICLE 14.2 : Les Autres Commissions

Les parties s’entendent pour mettre en place les commissions suivantes :
  • Commission formation.
  • Commission d’information et d’aide au logement.
  • Commission portant sur l’égalité professionnelle.

Chacune de ces commissions sera composée de 3 membres titulaires ou suppléants du C.S.E..
Elles se réuniront 1 fois par an.


ARTICLE 15 : Les Représentants de Proximité


Compte tenu de l’effectif et du périmètre du C.S.E., afin de garantir la représentation de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application de l’article L.2313-7 du code du Travail.

Article 15.1 : Implantation et nombre de représentants de proximité.

Le présent accord institue 16 représentants de proximité (RP) et leur implantation géographique est la suivante :

  • 1 titulaire du C.S.E., 1 suppléant du C.S.E. pour le siège administratif ;
  • 1 titulaire du C.S.E., 1 suppléant du C.S.E. pour les agences de : Allonne-Beauvais, Amiens, Dunkerque, Fontaine Notre Dame, Lomme, Outreau, Reims ;
  • 1 titulaire du C.S.E., 1 suppléant du C.S.E. pour les agences de : Argenteuil, Arpajon, Corbeil Essonnes, Gennevilliers, La Rochette, Lagny sur Marne, Les Mureaux, St Ouen l’Aumône, Sucy en Brie, Trappes, Villepinte, Wissous ;
  • 1 titulaire du C.S.E., 1 suppléant du C.S.E. pour les agences de : Besançon, Kingersheim, Montoy Flanville, Strasbourg ;
  • 1 titulaire du C.S.E., 1 suppléant du C.S.E. pour les agences de : Bergerac, Biganos, Bruguières, Carbon Blanc, Libourne, Marsac sur l’Isle, Mérignac, Onet le Château, St Yrieix, Toulouse ;
  • 1 titulaire du C.S.E., 1 suppléant du C.S.E. pour les agences de : Caudan, Chartres, Neuville les Dieppe, Plerneuf, Quimper, Sotteville les Rouen, St Herblain, St Jacques de la Lande, St Jean le Blanc, Theix, Villemandeur ;
  • 1 titulaire du C.S.E., 1 suppléant du C.S.E. pour les agences de : Argonay, Bourg de Péage, Bourg en Bresse, Pont du Château, St Baldoph, Chassieu, Echirolles ;
  • 1 titulaire du C.S.E., 1 suppléant du C.S.E. pour les agences de : Brignoles, Castagniers, Fréjus, Gémenos, La Crau, Perpignan, Vitrolles.
Les représentants de proximité sont désignés par le C.S.E. et parmi ses membres.
Le membre du C.S.E. qui souhaite poser sa candidature pour occuper la fonction de représentant de proximité doit le faire dans le périmètre où il exerce son activité professionnelle. La candidature hors périmètre ne pourra pas être acceptée.
En cas de pluralité de candidatures sur un même poste, un vote a lieu au sein du C.S.E. en vue de procéder à la désignation.
Article 15.2 : Attributions des représentants de proximité
Les représentants de proximité :
  • Présentent au Chef du Site et/ou au Responsable des Ressources Humaines, les réclamations individuelles ou collectives des salariés, notamment celles relatives à l’application des dispositions légales et conventionnelles dans l’entreprise.
  • Sont informés par le Chef de Site et/ou le Responsable des Ressources Humaines de tout projet impactant de manière significative l’organisation du travail, la cadence de travail ou encore les conditions de sécurité des salariés du site.
  • Contribuent à promouvoir dans le site l’hygiène, la santé et la sécurité au travail. A ce titre, les représentants de proximité peuvent bénéficier d’une délégation de pouvoir du C.S.E. ou de la C.S.S.C.T. pour procéder aux inspections en matière de santé, de sécurité et conditions de travail dans les agences du site.
L’exercice des attributions susmentionnées est effectué par délégation du C.S.E. A ce titre, les parties conviennent que les sujets ayant trait auxdites prérogatives sont débattus et traités au niveau du périmètre des RP.

Article 15.3 : Moyens des Représentants de Proximité
Le représentant de proximité dispose des moyens matériels mis à sa disposition dans le cadre de son mandat C.S.E.
Pour mener à bien sa mission de représentant de proximité, l’élu titulaire utilise le crédit d’heures qu’il détient au titre de son mandat C.S.E.
Concernant le représentant de proximité suppléant, il bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 8 heures par mois.
Il est précisé qu’à la fin de chaque mois, les heures de délégation non-utilisées sont perdues et ne se reportent pas sur la période suivante.
Deux fois par an, il est autorisé pour le représentant de proximité suppléant, de pouvoir cumuler ses huit heures mensuelles pour être posé en 1 seule fois au titre d’un trimestre. (8 heures X 3 mois = 24 heures, soit 3 jours pris sur 1 seul mois, dans le cadre d’un trimestre). Le délai de prévenance sera alors de 8 jours ouvrés. Les dispositions sur les circonstances exceptionnelles ne s’appliqueront pas dans ce cadre-là.
Avant l’utilisation de tout ou partie de ses heures de délégation, le représentant de proximité doit en informer l’employeur (son responsable hiérarchique et la D.R.H.) au moins 2 jours ouvrés avant la date prévue. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être plus cours, sans être inférieur à 1 jour.
Il est rappelé qu’il ne s’agit que d’une information préalable et non d’une autorisation, l’employeur n’ayant pas de droit de regard sur l’exercice de leurs prérogatives par les représentants de proximité.
Dans le cadre de leurs attributions, les représentants de proximité ont un droit de circulation au sein du site qu’ils représentent, dans la limite toutefois des contraintes liées aux nécessités de l’activité et aux horaires d’ouverture de l’agence.

Article 15.4 : Fonctionnement des Représentants de Proximité
Article 15.4.1 : Exercice de la mission
Une réunion avec l’employeur est organisée tous les deux mois, entre les représentants de proximité (titulaires et suppléants) et l’employeur. 2 réunions par an pourront prendre la forme d’une conférence téléphonique.
Les dates, heures et lieux des réunions sont communiquées par voie électronique, au moins 3 semaines avant la tenue de la réunion.
Le Chef de site et/ou le Responsable des Ressources Humaines répond aux questions posées par les représentants de proximité au plus tard dans les quinze jours suivant la réunion, par voie électronique.
Ces réponses seront affichées auprès des agences concernées et conservées par le Service Ressources Humaines en version informatique.
Article 15.4.2 : Modalités de déplacement
Les représentants de proximité n’ont vocation à se déplacer que sur les agences sur lesquelles ils sont désignés.
A ce titre, les déplacements effectués sont pris en charge de la manière suivante :
  • Les frais engagés seront pris en charge par l’employeur selon les règles applicables dans l’entreprise dans le cadre des réunions avec l’employeur ;
  • Les frais engagés en dehors des réunions obligatoires par les représentants de proximité seront pris en charge par le budget de fonctionnement du C.S.E. ;
  • Les temps de déplacement ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif à l’exception des réunions obligatoires.
Article 16 : Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et s’achèvera à l’issue des mandats des 1ères élections professionnelles suivant la mise en place du C.S.E.
Article 17 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail et selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Une réunion devra se tenir dans un délai maximum de 2 mois après la réception, par toutes les parties, de la demande de révision.
Article 18 : Dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé de façon dématérialisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes.
Article 19 : Publication de l’accord

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage au sein des agences du réseau.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, sur le site internet Légifrance.

Fait au Blanc Mesnil, le 19 juin 2019
Fait en 8 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

Pour FO

* ** *
Directeur Général Délégué syndical


Pour la CGC CFE


Délégué syndical


Pour la CFDT


Délégué syndical

Délégué syndical


Pour la CFTC

Délégué syndical

Déléguée syndicale
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir