ACCORD DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE DOCAPOSTE CSP
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société DOCAPOSTE CSP,
Société par actions simplifiée à actionnaire unique au capital de 37 000 euros, dont le siège social est situé 45/47 Boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 Ivry-sur-Seine (SIRET : 511 096 679 00051 – APE : 8299Z), représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Adjointe, dûment habilitée à l’effet des présentes,
D’une part,
Ci-après dénommée « la Société »,
Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par les délégués syndicaux en vertu du mandat reçu à cet effet :
L’organisation syndicale XXX, représentative dans l’entreprise,
Représentée par XXX, déléguée syndicale dans l’entreprise,
L’organisation syndicale XXX, représentative dans l’entreprise,
Représentée par XXX, déléguée syndicale dans l’entreprise,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Consciente que le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l’activité requise par les besoins des clients internes au Groupe auquel elle appartient.
Les parties signataires conviennent, par le présent accord, d’encadrer le recours à cette forme particulière d’organisation du travail et de définir les modalités de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Article 1 - Champ d'application Les salariés de la Société DOCAPOSTE CSP concernés par le présent accord sont les collaborateurs exerçant leurs missions au sein du Centre de service de la DSI. Article 2 - Justification du travail de nuit
Le recours au travail de nuit se justifie par des interventions nécessairement réalisées en dehors des plages horaires de jour, liées aux nécessités de garantir notamment la continuité de l’activité économique, la qualité du service et le respect des engagements.
Les parties au présent accord reconnaissent en effet que l’activité exercée par les collaborateurs du Centre de service de la DSI nécessite le recours au travail de nuit pour les raisons suivantes : la société DOCAPOSTE CSP est tenue contractuellement de fournir des prestations nécessitant une couverture 24h/24. Dans ce cadre, l’équipe du Centre de service de la DSI doit être en mesure de superviser, de traiter les alertes de supervision, d’appliquer les consignes et de redispatcher (ou escalader) les incidents vers les équipes Docaposte. Ce travail de nuit englobe les tâches suivantes :
Surveillance des alertes de supervision des exploitations, c’est à dire gestion des événements techniques et applicatifs remontés sur les consoles de supervision.
Application des consignes prédéfinies pour les prestations supervisées.
Prise d’appels des clients Docaposte pour assurer la communication entre les clients et les équipes Docaposte.
Article 3 - Définitions
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Article 3.1 - Travail de nuit Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures du matin.
Article 3.2 - Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
soit au moins 270 heures de travail de nuit sur la période de référence de 12 mois consécutifs, allant du 1er janvier au 31 décembre.
Le décompte du temps de travail des salariés au forfait jours, aux fins d'apprécier le statut de travailleur de nuit, s'effectue en heures. Article 4 - Contreparties associées au travail de nuit Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent :
sous forme de majoration de salaire ;
et sous forme de repos compensateur.
Ces deux contreparties se cumulent.
4.1 Repos compensateur
Le salarié, travailleur de nuit, bénéficie, d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).
Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées. Ce temps correspond à 5% de son temps de travail effectif de nuit pour un temps de travail hebdomadaire à 35 heures.
Cette mesure ne s’applique qu’au travailleur de nuit, défini à l’article 3.2 du présent accord. Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 21h – 6h du matin.
La demande de repos compensateur de nuit (RCN) doit faire l’objet d’une demande au responsable hiérarchique au moins quinze jours avant l’absence prévue.
D’un point de vue administratif, le salarié qui prend une journée ou demi-journée de RCN doit impérativement saisir le motif d’absence portant la mention « Repos compensateur de nuit ».
Cette journée ou demi-journée de RCN peut être accolée à une journée (ou une période) de repos (week-end) ou de congés payés.
Dès que le compteur repos compensateur de nuit atteint 7 heures, une journée de repos doit être obligatoirement prise par le collaborateur dans le mois suivant.
Le repos compensateur ne peut pas alimenter le compte épargne-temps des collaborateurs.
4.2 Rémunération
Pour chaque heure effectuée dans la plage horaire de nuit à la demande du manager et pour les besoins de l’organisation, les salariés bénéficieront d’une majoration de 25% appliquée sur le taux horaire de base. En cas d’heures supplémentaires, la majoration horaire devra être prise en compte dans l’assiette du calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Les travailleurs de nuit qui sont en forfait jours bénéficient d'une contrepartie financière dans les mêmes conditions.
Article 5 – Dispositions relatives à la durée du travail
En application des dispositions légales et règlementaires, il est rappelé que :
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailler de nuit ne peut excéder 8 heures, sauf dérogations et accord du salarié impacté. Il s’agit de 8 heures consécutives sur une période de travail incluant, en tout ou partie, une période de nuit.
La durée hebdomadaire de travail des salariés travaillant la nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Le repos quotidien obligatoire est de 11 heures consécutives, et doit être pris immédiatement à l’issue de la dernière période de travail.
Le repos hebdomadaire obligatoire est de 35 heures consécutives, et doit être pris immédiatement à l’issue de la dernière période de travail.
Il est par ailleurs rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes consécutives rémunérées, à l’issue de toute période de travail de 6 heures continues. Le salarié pourra choisir de prendre deux pauses de 10 minutes pendant la période de travail de nuit. Article 6 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
6.1 Organisation du travail de nuit
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise s’engage à privilégier le recours au télétravail pour le travail de nuit.
6.2 Mesures de sécurité mises en place
Des dispositifs PTI (Protection de Travailleur Isolé) sont disponibles pour les situations de travailleurs isolés. Aussi, la Direction rappelle que le site d’Ivry-sur-Seine reste accessible 24h/24 avec un poste de sécurité permanent. Article 7 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
Au cours de l’entretien annuel d’évaluation, le responsable hiérarchique et le salarié abordent la thématique de l’articulation du travail de nuit avec la vie personnelle. Article 8 – Surveillance médicale du travailleur de nuit
L’affectation à un poste de nuit nécessite un avis favorable du médecin du travail.
Les travailleurs de nuit, tels que définis à l’article 3.2 du présent accord, bénéficient d’une surveillance médicale renforcée afin de permettre un suivi régulier de leur état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité, dans les conditions fixées aux articles R.4624-17 et suivants, et aux articles R3122-11 et suivants du Code du Travail.
Article 9 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit,
Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.
Article 10 - Avenant au contrat de travail en cas de passage à un statut de travailleur de nuit
Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour, voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par la signature d’un avenant au contrat de travail entre le salarié concerné et la Société DOCAPOSTE CSP. Le passage au statut de travailleur de nuit se fait sur la base du volontariat. Article 11 - Dispositions finales 11.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2025 et se substituera à compter de sa date d’entrée en vigueur à toutes pratiques, usages ou accord collectif antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique.
11.2 Révision
Toute révision du présent accord fera l’objet d’un avenant adopté dans les mêmes formes que le présent accord.
11.3 Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, l’ensemble des parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, notamment en raison d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle ayant présidé la période de conclusion et la mise en œuvre du présent accord modifiant l’équilibre du système.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt sur la plateforme en ligne « TéléAccord » par la Direction.
11.4 Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et communiqué par voie d’affichage à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
Il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » par la Société.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.