ACCORD RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Docteur Matthieu MANGIN
3 Chemin des Ecoles des Tilleroyes
25000 BESANCON
Entre les soussignés,
Docteur Matthieu MANGIN
3 Chemin des Ecoles des Tilleroyes, 25000 BESANCON
Identifié à l'INSEE sous le n° SIRET 980 351 050 00011 ayant le code APE 8622B
D’une part,
Et,
Le personnel du cabinet, selon le procès-verbal annexé à l'accord,
D'autre part,
Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 – Objet PAGEREF _Toc152750771 \h 5 Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc152750772 \h 5 Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc152750773 \h 5 1.Période de référence PAGEREF _Toc152750774 \h 5 2.Programmation des horaires PAGEREF _Toc152750775 \h 6 Article 4 – Rémunération PAGEREF _Toc152750776 \h 7 1.Entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc152750777 \h 8 2.Absences PAGEREF _Toc152750778 \h 8 Article 5 – Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc152750779 \h 8 Article 6 – Modalités de consultation du personnel PAGEREF _Toc152750780 \h 9 Article 7 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc152750781 \h 9 Article 8 – Suivi, révision, dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc152750782 \h 9 Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc152750783 \h 9 Article 10 – Information du personnel PAGEREF _Toc152750784 \h 10
PREAMBULE
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le Docteur Matthieu MANGIN, dont la structure est dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés le 22 décembre 2023.
Les salariés ont donc eu la possibilité de prendre connaissance du projet d’accord et de questionner l’employeur pour être en mesure de prendre une décision éclairée avant consultation.
La consultation a été organisée en date du 08 janvier 2024. Elle a eu lieu en l’absence de l’employeur, pendant le temps de travail. Le caractère personnel et secret du vote a été garanti.
Ce projet a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. Un procès-verbal a été dressé et porté à la connaissance de l’employeur.
En conséquence, l’accord d’entreprise suivant est adopté.
La Docteur Matthieu MANGIN est chirurgien orthopédique.
Afin d’adapter au mieux la durée du travail de ses salariés à l’activité fluctuante, le Docteur Matthieu MANGIN a décidé d’aménager leur temps de travail sur une période annuelle.
Le présent accord d’entreprise a pour objectif de définir le dispositif d’aménagement du temps de travail au sein du cabinet du Docteur Matthieu MANGIN.
Il a été conclu en application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-43 du code du travail définissant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Il permet d’une part, au cabinet de faire face aux variations de l’activité, et d’autre part, aux salariés de trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
AINSI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel, compte tenu de l’activité du cabinet, soumise à des variations d’activité.
L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail du cabinet, pour tenir compte de ses variations d’activité.
Le présent accord a pour objet de fixer :
Le champ d’application ;
Les modalités d’aménagement du temps de travail (durée du temps de travail, calendrier, les conditions et délai de prévenance des changements) ;
La rémunération ;
Le suivi du temps de travail (heures supplémentaires, gestion des absences) ;
Les modalités de consultation du personnel ;
La durée de l’accord ;
Les modalités de suivi, la révision et la dénonciation de l’accord ;
Les modalités de dépôt et de publicité de l’accord ;
Les modalités d’information du personnel.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié du cabinet du Docteur Matthieu MANGIN quelle que soient la nature de leur contrat de travail, leur classification ou leur ancienneté, à l’exclusion :
Des salariés soumis à une convention de forfait en jours en application des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail,
Des salariés ayant la qualité de cadres dirigeants en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
L’accord a vocation à s’appliquer à tous les établissements qui seraient créés postérieurement à la signature de cet accord.
Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail
Période de référence
En application de l’article L.3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de cette dernière correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant le cabinet en cours de période annuelle de référence, la fin de cette dernière correspond au dernier jour de travail.
L’impact de ces entrées et sorties en cours de période annuelle de référence est défini à l’article 4 du présent accord.
Programmation des horaires
Salarié à temps complet
Le temps de travail des salariés est fixé sur une base annuelle de 1 607 heures, journée de solidarité incluse, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.
Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires citées ci-dessous.
Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
En conséquence, sur la période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).
La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour.
Salarié à temps partiel
En tout état de cause, il est rappelé que la durée du travail des salariés à temps partiel ne pourra être portée au même niveau que la durée légale du travail, à savoir 35 heures hebdomadaire.
La durée du travail du salarié à temps partiel aménagée sur la période de référence est déterminée en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen convenu contractuellement.
Au sein de la période de référence annuelle, la durée hebdomadaire de chaque salarié employé à temps partiel pourra varier à des niveaux inférieurs, égaux ou supérieurs à la durée du travail contractuellement définie. Ainsi, sera susceptible d’intervenir une variation de la durée hebdomadaire contractuelle de 0 à 34 heures 30 de travail effectif.
Programmation indicative
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et transmise au personnel avant le début de chaque période annuelle de référence.
Cette programmation indicative déterminera pour chaque service du cabinet et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période annuelle de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles (absences de salariés, réduction ou surcroît exceptionnel d’activité etc.), le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires par rapport à la date de prise d’effet de la modification.
Article 4 – Rémunération
Salariés à temps complet
La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de 1 607 heures, à la demande expresse de l’employeur, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent réglementaire, soit, à titre informatif, 220 heures par an et par salarié (art. D. 3121-24 C. tr.).
Les heures supplémentaires effectuées par un salarié au-delà de cette limite de 220 heures ouvriront droit à une contrepartie en repos dans les conditions légales. Cette contrepartie obligatoire s’ajoutera aux majorations pour heures supplémentaires.
Salariés à temps partiel
La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne contractuelle. Elle est indépendante des variations d’horaires.
Les heures complémentaires seront appréciées en fin de période annuelle de référence, soit au 31 décembre de l’année N+1.
Conformément aux dispositions légales, la limitation et la majoration des heures complémentaires est prioritairement régie par les dispositions du Code du travail en vigueur au sein du cabinet.
A cet égard, la durée annuelle du travail d’un salarié exerçant à temps partiel peut varier au-delà de la durée annuelle prévue dans le contrat de travail dans la proportion d’un tiers.
Les heures complémentaires réalisées au-delà de la durée de travail annuelle contractuelle et dans la limite d’un dixième seront majorées à 10 %. Au-delà, les heures seront majorées à 25 %, dans la limite d’un tiers de la durée de travail mentionnée dans le contrat de travail.
Entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.
Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires le cas échéant.
Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’employeur demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Absences
Calcul de l’absence : horaire moyen / horaire prévu de la période.
Article 5 – Suivi du temps de travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans le cabinet. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Ainsi, un compteur individuel est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d’heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période annuelle de référence ou à la date de départ du salarié en cas de sortie en cours d’année, un décompte final sera réalisé en comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période annuelle de référence.
Article 6 – Modalités de consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Article 8 – Suivi, révision, dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt.
L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Besançon.
Article 10 – Information du personnel
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Besançon, Le ____________________
Pour le cabinet,Pour le personnel,
Monsieur XXXXXXXXXX La majorité des deux tiers du personnel