Accord d'entreprise DODIN CAMPENON BERNARD

Accord relatif aux situations de travail exceptionnelles des ouvriers et ETAM

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société DODIN CAMPENON BERNARD

Le 06/04/2018


ACCORD RELATIF AUX SITUATIONS DE TRAVAIL EXCEPTIONNELLES DES OUVRIERS ET ETAM DE DODIN CAMPENON BERNARD


ENTRE


La Société Dodin Campenon Bernard, Société par Actions Simplifiées au capital de 1 513 000€ , inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 343043 360 dont le siège social est sis 20 chemin de la Flambère 31026 Toulouse, représentée par MXXXXXX XXXXXX XXXXXX, en qualité de Président

D'UNE PART


ET


Les organisations syndicales dans l'entreprise :

  • CFDT représentée par MXXXXXX XXXXXX XXXXXX

  • FOreprésentée par MXXXXXX XXXXXX XXXXXX

  • CGTreprésentée par MXXXXXX XXXXXX XXXXXX

D'AUTRE PART


Il a été décidé ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’exposer les différentes situations de travail dites exceptionnelles et d’en fixer les compensations financières, dans le respect des dispositions légales.

L’expression « situations de travail exceptionnelles » désigne les configurations du temps de travail qui sont particulières, de par les horaires mis en place, les jours travaillés, ou encore le rythme du temps de travail.

Les situations de travail exceptionnelles telles qu’appréhendées par le présent accord visent :
  • Le travail posté jour/nuit/dimanche/jour férié (Partie I)
  • Le travail non posté jour/nuit/samedi/dimanche/jour férié (Partie II)

Le recours à ces organisations permet de tenir compte de la particularité de notre activité et de situations exceptionnelles (impératifs techniques, nature des travaux, délais, …).

Les parties à l’accord sont unanimes sur la nécessité de négocier un cadre adapté et clair en la matière.

En présentant les mesures d’indemnisations des collaborateurs en situation de travail exceptionnelle, les objectifs du présent accord sont multiples :
  • Nous doter d’un système complet en matière d’organisation du travail : accord de réduction du temps de travail du 2 octobre 2000 et ses avenants successifs d’une part et le présent accord sur les situations exceptionnelles de travail d’autre part ;
  • Tendre vers un système cohérent et homogène pour les ouvriers et les Etam ;
  • Proposer des contreparties adaptées aux organisations existantes ;
  • Assurer une meilleure lisibilité du système d’indemnisation pour le collaborateur ;
  • Permettre une simplification des mesures d’indemnisation pour les managers.

Le présent accord annule et remplace toutes les règles et pratiques jusqu’alors en vigueur et ayant le même objet.

Il s’applique dans le respect et en complément de l’accord sur la réduction du temps du temps de travail en date de 2 octobre 2000 et de ses avenants successifs.


TITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Sauf dispositions spécifiques, le présent accord s’applique aux Ouvriers et Etam de Dodin Campenon Bernard.

ARTICLE 2 – ARTICULATION ET CUMUL DES PRIMES ET MAJORATIONS

Le versement des contreparties financières exposées ci-après obéit aux principes suivants :

  • Sous réserve des exceptions expressément prévues par le présent accord, les primes forfaitaires ou majorations ne se cumulent pas entre elles lorsque plusieurs situations de travail exceptionnelles se recoupent. La prime ou la majoration la plus forte s’applique.

  • Le montant forfaitaire et, en cas de majoration, le montant de la seule majoration des heures, sont versés le mois au cours duquel les heures en question ont été réalisées ;

  • Les primes ou majorations pour travail exceptionnel s’appliquent sans préjudice des majorations pour heures supplémentaires, conformément à l’accord de réduction du temps de travail du 2 octobre 2000 et de ses avenants successifs.

TITRE 2 - ORGANISATION DU TRAVAIL EN POSTE

La présente partie vise uniquement les organisations de travail postées.
ARTICLE 3 – DEFINITION DU TRAVAIL POSTE

« On entend par travail posté tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ». (  HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000686025_Vigente.HTML');" \o "lien" Dir. Cons. CE n° 93/104, 24 nov. 1993).

Par « poste de travail », on entend notamment les éléments suivants :
  • Poste de jour : poste du matin et poste de l’après-midi
  • Poste de nuit : le poste de nuit suppose un travail d’au moins 3 heures accompli entre 21h00 et 6h00. Dans l’hypothèse où 2 postes chevauchent la période de nuit, le poste de nuit est celui qui recouvre la plus grande tranche horaire entre 21 et 6H.

Les horaires des postes sont définis en fonction des nécessités des chantiers.

Ce mode d’organisation du travail peut avoir pour effet de prévoir, dans le cadre des plannings définis, des dimanches et des jours fériés travaillés (articles 4.3. et 4.4.).

ARTICLE 4 – MESURES D’INDEMNISATION DU TRAVAIL POSTE

4.1. Poste de jour

Une prime forfaitaire d’un montant de 10.75€ par matin ou après-midi posté est versée au collaborateur.

4.2. Poste de nuit

Une prime forfaitaire d’un montant de 21.50€ par nuit postée est versée au collaborateur.

4.3. Dimanche posté

  • Définition
Est considéré comme un dimanche posté uniquement le poste qui démarre le dimanche. Est donc exclu de cette définition le poste qui démarre un samedi et se poursuit en partie le dimanche.

  • Prime
Une prime forfaitaire d’un montant de 60.00€ par dimanche posté est versée au collaborateur, en complément de la prime de poste de jour ou de nuit susvisée (articles. 4.1. et 4.2.).

4.4. Jour férié posté

Pour les collaborateurs ouvriers, les heures travaillées un jour férié posté sont majorées de 100%.
Pour les collaborateurs ETAM, la majoration de 100% est appliquée au taux journalier.

Cette majoration intervient en complément de la prime de poste de jour ou de nuit susvisée (articles 4.1. et 4.2.)

TITRE 3 - ORGANISATION DU TRAVAIL NON POSTEE

La présente partie vise uniquement les situations de travail exceptionnelles dans le cadre d’une organisation du travail non postée. Sont donc visées toutes les organisations de travail qui ne sont pas définies à l’article 3 du présent accord.
ARTICLE 5 – SAMEDI TRAVAILLE NON POSTE
Une prime forfaitaire est versée au collaborateur qui travaille un samedi non posté, dont le montant varie dans les conditions suivantes :
  • 75,00 € par samedi non posté lorsque le nombre d’heures travaillées est supérieur à 4 heures ;
  • 37,50 € par samedi non posté lorsque le nombre d’heures travaillées est égal ou inférieur à 4 heures.

ARTICLE 6 – DIMANCHE TRAVAILLE NON POSTE

Pour les collaborateurs ouvriers, les heures travaillées un dimanche non posté sont majorées de 100%.

Pour les collaborateurs ETAM, la majoration de 100% est appliquée au taux journalier.

ARTICLE 7 – JOUR FERIE TRAVAILLE NON POSTE

Pour les collaborateurs ouvriers, les heures travaillées un jour férié non posté sont majorées de 100%.

Pour les collaborateurs ETAM, la majoration de 100% est appliquée au taux journalier.

Toutefois, à la discrétion du Projet, un jour férié travaillé pourra faire l’objet d’un repos compensateur équivalent en lieu et place de la majoration.

ARTICLE 8 – NUIT TRAVAILLEE NON POSTEE
  • Recours au travail de nuit
Conformément aux dispositions légales, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

  • Définition
Est considéré comme travail de nuit, au sens du présent accord, tout travail d’au moins 3 heures accompli entre 21h00 et 6h00.

Par exception, s’agissant uniquement des ouvriers, l’horaire de nuit du vendredi débute à 17h00.


  • Mesures d’indemnisation du travail de nuit non posté
Pour les collaborateurs ouvriers, les heures travaillées de nuit sont majorées de 25%.

Pour les collaborateurs ETAM, une prime forfaitaire d’un montant de 21.50€ par nuit est versée.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter du 1er mai 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.  

ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par accord de l’ensemble des signataires, si sa mise en œuvre n’apparait plus conforme aux principes ayant servis de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera adressé à l’initiative de la Direction de la société, dans les 15 jours qui suivent sa signature, en 2 exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Toulouse.

Un exemplaire original sera également remis aux parties signataires.


Fait à Toulouse, le 6 avril 2018 en 5 exemplaires.

Pour la CFDTPour la CGTPour FO

MXXXXXX XXXXXX XXXXXXMXXXXXX XXXXXX XXXXXXMXXXXXX XXXXXX XXXXXX

Pour la Direction

MXXXXXX XXXXXX XXXXXX
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