La Société DODO, société par actions simplifiée au capital de 7 360 462,80 Euros inscrite au registre du commerce de SARREGUEMINES sous le numéro B 418 527 636, dont le siège social est à SAINT-AVOLD (57500) – 25, rue du Maréchal Foch,
Ci-après désignée « DODO »
Ci-après représentée par, agissant en qualité de Président de la Société, ……Présidente de la Société DODO
DE PREMIERE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de DODO :
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par
Agissant en qualité de Déléguée Syndicale de ladite Organisation ;
L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par
Agissant en qualité de Délégué Syndical de ladite Organisation ;
L’Organisation Syndicale CGT, représentée par
Agissant en qualité de Délégué Syndical de ladite Organisation ;
L’Organisation Syndicale FO, représentée par
Agissant en qualité de Déléguée Syndicale de ladite Organisation.
DE SECONDE PART
PREAMBULE
Dans le cadre du présent accord, les parties expriment leur volonté de mettre fin au conflit collectif qui a débuté le 13 octobre 2023, et qui a pour origine la perte de pouvoir d’achat liée à l’augmentation générale des prix et à la hausse du coût de l’énergie au cours des derniers mois.
Les parties se sont donc rencontrées afin de trouver des solutions négociées destinées à mettre fin aux débrayages successifs et permettre une reprise normale du travail.
C’est dans cet esprit que les parties sont convenues des termes du présent accord.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de DODO.
Article 2 : Mesures prises à titre de concession par la Direction
La Direction s’engage à négocier avec les partenaires sociaux un accord collectif relatif au versement d’une prime de partage de la valeur, dans le cadre des dispositions de l’article 1er de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022. Le montant de la prime de partage de la valeur serait modulé en fonction du temps de présence effective au cours des douze mois précédent son versement, et en fonction de la durée contractuelle du travail. Elle serait versée sur la paie de novembre 2023.
Article 3 : Mesures d’accompagnement de fin du mouvement
Les salariés s’engagent à stopper le mouvement et à poursuivre leur travail dans les conditions normales et habituelles. En ce qui concerne le paiement des heures de débrayage, et en application de l‘annualisation en vigueur dans l’entreprise, la Direction rappelle pour sa part que les heures débrayées devraient faire l’objet d’une retenue sur salaire au titre du mois en cours. Pour leur part, les organisations syndicales considèrent que dans le cadre de l’accord d’annualisation, les heures de débrayage n’incrémentent pas le compteur d’heures supplémentaires et n’ont pas à venir en déduction du salaire du mois en cours. Dans la mesure où les salariés concernés ont pointé leurs heures de débrayage pour ne pas qu’elles entrent dans leur compteur, la Direction accepte de traiter ces heures comme des heures supplémentaires non-effectuées plutôt que de les déduire du salaire du mois.
Article 4 : Dispositions diverses
4.1 Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Il entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
4.2 Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous - Révision
4.2.1 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous :
Il est créé une commission de suivi de l’accord, composée des délégués syndicaux et d’un représentant de la Direction de DODO.
La commission de suivi se réunira chaque fois qu’interviendra une difficulté importante concernant l’application qui aura été faite du présent accord.
4.2.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé, par accord entre les parties, dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur pendant toute sa durée d'application.
4.3 Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera la commission de suivi pour examiner la difficulté rencontrée.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par tous les membres de la commission, et sera annexée à l’accord.
4.4 Dépôts - publicité de l'accord
4.4.1 Dépôts
Concomitamment à sa signature, la Direction notifie le présent accord à toutes les organisations syndicales représentatives en son sein. Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., accompagné :
De la version signée des parties sous format PDF ;
D’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance (sous format docx et dépourvue de toute mention de nom, prénom, paraphe, signature de personnes physiques) ;
D’une copie du récépissé de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ;
De la liste des établissements et leur adresse respective.
Le présent accord sera également déposé par la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, au greffe du Conseil de prud’hommes de FORBACH.
4.4.2 Publicité
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
FAIT À SAINT-AVOLD, le 16 novembre 2023
Pour la Société DODO Signature :
Le Président
Monsieur
Pour la Société DODO Signature :
Le Directeur Exécutif
Monsieur
Pour la Délégation Syndicale CFDT Signature :
La Déléguée Syndicale
Madame
Pour la Délégation Syndicale CFE – CGC Signature :