Accord d'entreprise DOMAINE DES ORMES SA

Un Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des astreintes

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société DOMAINE DES ORMES SA

Le 27/11/2018


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES ASTREINTES


ENTRE

La Société DOMAINE DES ORMES S.A., dont le siège social est situé à CHÂTEAU DES ORMES - 35120 EPINIAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo, sous le numéro 310 173 240,
Représentée par…………, agissant en qualité de Membre du Directoire.
D’UNE PART

ET
Les membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel, en application des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ET ENCORE
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par………...…, en sa qualité de délégué syndical, organisation syndicale représentative.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Après avoir constaté une grande disparité dans l’organisation et le traitement des astreintes en vigueur au sein de la société Domaine des Ormes, la Direction a invité les membres de la DUP ainsi que le représentant de l’organisation syndicale représentative au sein de l‘entreprise à venir négocier un accord visant à traiter de la mise en œuvre et le fonctionnement des astreintes de manière uniforme sur l’ensemble de l’entreprise.
Au terme de ces réunions de négociations, le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.3121-11 du Code du travail qui autorise un accord d’entreprise à mettre en place les astreintes en fixant leur mode d'organisation, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord s’appliquera à l’exclusion de toute autre dispositions conventionnelles, ou pratiques en vigueur antérieurement, et portant sur le même objet.

Article 1 – Définition de l’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L’astreinte vise à maintenir les installations du Domaine des Ormes en fonctionnement pour notamment :
  • Faire face à des situations imprévisibles et critiques (ex : coupure électrique) ;
  • Assurer le niveau de qualité défini par une continuité de service pour les clients (ex : fonctionnement wifi).
Ces astreintes se distinguent du régime de « garde » existant au sein de certains services de l’entreprise et qui consiste, lors des horaires de travail de l’intéressé, à répondre aux sollicitations des utilisateurs (clients ou en interne) afin d’assurer des opérations de maintenance.

Article 2 – Personnel concerné

Au sein du Domaine des Ormes, les astreintes sont mises en œuvre au sein des services technique, informatique et exploitation.
Après consultation de la DUP, puis du CSE, il pourra être décidé d’étendre le régime des astreintes à d’autres équipes dès lors que ces services seront susceptibles de pouvoir intervenir pour maintenir les installations en fonctionnement.
Le présent accord s’applique également au personnel relevant du statut cadre, non spécifiquement rattaché aux services visés ci-dessus, pouvant être amené à réaliser des astreintes.

Article 3 – Périodes d’astreinte

L’astreinte s’effectue en dehors des heures de travail du titulaire de l’astreinte. Elle est planifiée à l’heure.
Les astreintes sont inactives chaque jour entre minuit et 6 heures (sauf pour l’astreinte exploitation). Cette interruption de l’astreinte peut être réduite en cas de circonstances exceptionnelles telles qu’alerte orange, ou autre besoin spécifique

Article 4 – Planning et obligations en découlant

Le planning d’astreinte est établi par le responsable du service ou le supérieur hiérarchique, après concertation avec les salariés concernés, au moins 30 jours avant le début de la période d’astreinte.
Ce planning doit être enregistré dans l’outil de planification du temps de travail et de repos mis à disposition par l’entreprise. Il est porté à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage.
La disponibilité des équipes d’astreintes doit être ensuite communiquée à l’ensemble du personnel par les responsables de service.
Les responsables de service devront réaliser une réunion sur l’organisation de l’astreinte au minimum une fois par an avec l’ensemble de l’équipe concernée par l’astreinte, et devront également aborder ce sujet lors des entretiens annuels de chaque salarié.
En cas de circonstances exceptionnelles (telle qu’absence imprévue du titulaire de l’astreinte), la modification du planning d’astreinte pourra intervenir au moins un jour franc avant le début de celle-ci. Cette modification intervient selon les mêmes modalités que pour l’information du programme individuel d’astreinte.
Le salarié devant obligatoirement être disponible et joignable au cours d’une période d’astreinte, l’entreprise met à disposition du salarié un téléphone de service sur lequel sera opéré un renvoi d’appel selon les plannings d’astreinte validés.
L’entreprise s’engage à s’assurer d’une couverture réseau suffisante au domicile du titulaire de l’astreinte. En contrepartie le salarié doit demeurer dans des zones avec une couverture réseau suffisante s’il quitte son domicile tout en restant à proximité de celui-ci ou du site
Le salarié d’astreinte doit s’assurer de mettre en œuvre tout son savoir-faire et ses compétences pour résoudre ou contourner l’incident pour lequel il a été contacté dans les délais impartis.
Les étapes de mise en œuvre de l’astreinte sont les suivantes :
  • Prise en charge de la demande d’intervention par une personne sur site ;
  • 1ère réponse à l’utilisateur (client le cas échéant) ;
  • Le salarié habilité et formé contacte par téléphone le salarié d’astreinte selon le besoin de dépannage (message si non disponible) ;
  • Réponse du salarié d’astreinte dans un délai de 15 minutes maximum ;
  • Intervention à distance ou sur site dans un délai de 60 minutes maximum après l’appel d’origine.

Article 5 – Repos

La planification des astreintes doit être compatible avec les dispositions légales et règlementaires applicables en matière de durée du travail et de repos.
Particulièrement, les interventions en période d’astreinte ne doivent pas faire échec au repos quotidien et hebdomadaire.
  • Le repos quotidien est de 11 heures consécutives. Il peut être réduit dans les cas prévus par la convention collective de branche applicable, à savoir que ce repos peut être réduit à 9 heures en cas de surcroit temporaire et exceptionnel d’activité (conditions supposées remplies en cas d’intervention en période d’astreinte). Dans ce cas, le salarié bénéficie de 2 heures supplémentaires de repos le lendemain de l’intervention et au plus tard dans la semaine qui suit.
La suspension des astreintes entre minuit et 6 heures devrait permettre de limiter les cas de dérogation au repos quotidien ;

  • Le repos hebdomadaire est de 1 jour et demi consécutif ou non auquel s’ajoute le repos quotidien. Toutefois, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3132-7 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu ou différé.

Article 6 - Compensations

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

6.1 Prime d’astreinte

Le temps d’astreinte fera l’objet d’une indemnisation versée au salarié qui y est soumis. Elle est fixée à 3 € bruts par heure d’astreinte.
Pour les salariés relevant du statut cadre dont le temps de travail est décompté en jours, la prime d’astreinte équivaut à 3 € bruts x le nombre d’heures d’astreinte comprises dans le repos quotidien de 11 heures.
À titre d’exemple, pour une période d’astreinte (prévue avec une suspension entre minuit et 6 heures), du lundi fin de journée au lendemain matin.
Si le repos quotidien est réalisé entre 20h et 7 h, la prime d’astreinte correspond à :
3 € x 5 heures (nombre d’heures entre 20 heures et minuit, puis entre 6 heures et 7 heures).

6.2 Rémunération des interventions

Les interventions effectuées pendant le temps d’astreinte sont qualifiées de temps de travail effectif.
Les heures réalisées alimenteront un compteur permettant une prise de repos différée. Le droit à repos à ce titre sera ouvert dès 1 heure. Les heures devront être prises avant la fin du mois de février de chaque année.
En outre, les salariés bénéficieront d’une majoration de 50% des heures réalisées en intervention (taux horaire de base), payée à l’occasion du salaire du mois suivant leur réalisation.
Par conséquent, dans la mesure où ces heures donnent lieu à une contrepartie majorée de 50%, il est convenu de les exclure du décompte des heures supplémentaires résultant des articles 5 & 10 de l’accord du 21 mars 2018 relatif à l’aménagement du temps de travail et des congés en vigueur dans l’entreprise.
Ces deux articles sont donc modifiés en ce sens :
Seules sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées, autorisées et validées par la hiérarchie, au-delà de

1607 heures par an ou 70 heures par période de 2 semaines, à l’exclusion des heures d’intervention réalisées en période d’astreinte et qui ont déjà donné lieu à un repos équivalent et une majoration de 50% conformément au paragraphe ci-dessus.

Pour cela, chaque intervention devra être inscrite :
  • Dans l’outil de gestion des temps de travail ;
  • Dans un registre informatique mis à disposition par l’entreprise sur lequel il sera mentionné l’heure de l’appel, la durée d’intervention, le descriptif de l’intervention (et notamment si un déplacement sur site a été rendu nécessaire) et le détail des actions ayant solutionnées l’incident.
Pour les salariés relevant du statut cadre dont le temps de travail est décompté en jours, la rémunération des interventions cumulées sur la journée civile est déterminée comme suit :
  • Interventions totales de moins de 2 heures : payées suivant le temps réellement passé sur la base horaire de la rémunération minimale conventionnelle correspondant au coefficient du salarié concerné ;
  • Interventions totales comprises entre 2 heures et moins de 4 heures : décompte d’une demi-journée travaillée dans le cadre du forfait ;
  • Interventions totales de 4 heures ou plus : décompte d’une journée travaillée dans le cadre du forfait.

6.3 Déplacements

Les éventuels temps de trajet effectués dans le cadre d’une période d’astreinte pour se rendre sur le lieu de travail sont rémunérés comme les heures d’intervention.
Les déplacements sont indemnisés selon les règles fixées à l’article 7 du présent accord.

Article 7 – Indemnisation des déplacements

Si le salarié a, à sa disposition, un véhicule appartenant à l’entreprise, ce véhicule devra être utilisé pour réaliser les interventions sur site en période d’astreinte. Dans un tel cas, les déplacements ne donneront pas lieu à indemnisation.
À défaut de mise à disposition d’un véhicule appartenant à l’entreprise, seuls les frais de déplacement engendrés par les interventions, hors horaires normaux, sont indemnisés.
Ils le sont selon le nombre de kilomètres habituels entre le domicile du salarié et le lieu de travail et selon le barème d’indemnités kilométriques en vigueur dans l’entreprise.
Une note de frais devra être établie par le salarié et transmise avant le 20 du mois suivant celui au cours de laquelle l’intervention a eu lieu.

Article 8 – Formations

Deux types de formation devront être mises en œuvre au sein de l’entreprise :
  • Une formation à destination des salariés présents sur site susceptibles de déclencher l’astreinte (salarié habilité à ce titre) ;
  • Une formation à destination des salariés titulaires d’une astreinte.
Pour la première catégorie, l’objectif de la formation délivrée s’oriente autour des reflexes à avoir avant le déclenchement d’une astreinte :
  • Le problème est-il bloquant pour le bon fonctionnement du service ?
  • Le problème peut-il être résolu seul ou avec un appui compétent sur site ?
  • La résolution du problème peut-elle attendre le retour de l’équipe compétente sur site ?
Ainsi, la formation délivrée intègrera notamment les thèmes suivants :
  • Réalisation d’un diagnostic
  • Vocabulaire technique
  • Dépannage de premier niveau
Pour la seconde catégorie de personnel, la formation sera individualisée en fonction du type d’astreinte et des compétences du salarié. Une évaluation du besoin de formation sera réalisée avec le manager et l’équipe RH.
***

article 9 – Validité de l’accord

L’organisation syndicale CFE-CGC, seule actuellement représentative au sein de l’entreprise est dite catégorielle, représentant les salariés du second collège. Afin que le présent accord puisse s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise, il est fait application des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail autorisant la négociation et signature d’un accord collectif d’entreprise avec des membres de la délégation du personnel du comité d’entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 10 – Entrée en vigueur – durée – révision - dénonciation

Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les signataires conviennent qu’une commission de suivi se réunira au terme de 3 années de mise en œuvre du présent accord afin d’examiner la compatibilité de l’accord avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent accord.
La commission de suivi sera composée d’un ou deux représentants de la Direction et l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’entreprise au moment de la réunion ainsi que les élus titulaires de la DUP (ou du CSE).
L’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision du présent accord.
La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.
Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’employeur devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités de négociations des accords de révision en vigueur au moment de celle-ci.
Le présent accord pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 12 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société DOMAINE DES ORMES :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis au syndicat signataire ; ainsi qu’aux élus titulaires de la DUP signataires
  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo ;
  • deux exemplaires en seront déposés à la DIRECCTE Bretagne – UT Ille et Vilaine, selon les modalités en vigueur.
Fait le 27 Novembre 2018,
A Epiniac

Signatures :

Membre de la DUPDélégué Syndical CFE-CGC


Pour la société Domaine des Ormes

Membre de la DUP


Membre de la DUP


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