Accord d'entreprise DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD

accord sur forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 11/12/2017
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD

Le 06/12/2017


ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

D’une part,

Le domaine national de Chambord
Etablissement public à caractère industriel et commercial
SIRET : 483 258 596 00012-NAF : 9103 Z
Sis : Le château-41250-Chambord
Représenté par son Directeur général
Dénommé ci-après domaine national de Chambord ou l’établissement,

Et d’autre part,
L’organisation syndicale CGT Chambord




Préambule :


Le domaine national de Chambord souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres à l’exception des cadres dirigeants membres du comité de direction  (directeurs, secrétaire général).
L’accord ci-dessous vise à en fixer les dispositions conventionnelles dans un cadre juridique sécurisé permettant d’adapter, en référence journalière, un décompte du temps de travail des cadres du domaine national de Chambord, avec une organisation de leur travail en équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle et en meilleure adéquation avec les besoins et les intérêts économiques de l’établissement.

Le décompte du temps de travail en jours est une réponse adaptée dès lors qu’elle correspond à des situations clairement identifiées et qu’elle prend en compte son impact sur les conditions et charge de travail des cadres.

Il est ainsi convenu que la mise en œuvre de ce forfait annuel en jours ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des agents cadres, particulièrement en matière de charge et de durée du travail.

Champ d’application :



Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
  • Les catégories d’agents susceptibles de conclure une convention individuelle relative au forfait annuel en jours ;
  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ;
  • La réglementation de la durée du travail ;
  • Le travail les dimanches et les jours fériés ;
  • Les modalités du décompte et du suivi des jours travaillés ;
  • Les mesures de la charge de travail ;
  • La rémunération ;
  • Le droit à la déconnexion ;
  • La prise des jours de congés ;
  • La durée, la dénonciation et la révision de l’accord ;
  • La publicité de l’accord.

Article 1 – Agents concernés

Le présent accord est applicable aux cadres du domaine national de Chambord en contrat de droit privé à l’exception des cadres dirigeants membres du comité de direction.

Les cadres du domaine national de Chambord sont qualifiés de cadres autonomes en tant que leur qualification, responsabilités et autonomie décrites dans leur fiche de poste permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas obligatoirement à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la direction ou du service auxquels ils sont affectés ».
Ainsi, il est convenu que la notion de cadre autonome s’applique exclusivement à l’intégralité des agents classés au niveau 5 et 6 de la grille salariale en vigueur au domaine national de Chambord.

Il est également convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la direction du domaine national de Chambord à l’ensemble des agents concernés.

Le forfait, subordonné à un accord individuel écrit, prendra la forme d’une convention individuelle de forfait dans le cadre d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un agent ne pourra en aucun cas être un motif de licenciement, il sera libre de le refuser et restera alors soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires et soumis à l’accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires.

Article 2 – Durée du forfait

La base du forfait annuel est fixée à 210 jours de travail par an pour toute la durée du présent accord. Cette durée de 210 jours correspond au nombre de jours travaillés sur une année complète, journée de solidarité comprise, déduction faite des congés payés (32 jours ouvrés), des repos hebdomadaires, des jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi et un dimanche et des jours supplémentaires de repos accordés par le présent forfait (voir calcul ci-dessous).

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait se fait chaque année du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours supplémentaires de repos accordés dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (soit 365 jours ou 366 les années bissextiles) :
  • le nombre de samedi et de dimanche
  • le nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
  • 32 jours ouvrés de congés annuels
  • le forfait annuel de 210 jours
Ce calcul sera effectué chaque fin d’année et communiqué aux intéressés.

Voir exemples ci-dessous pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020


2017

2018

2019

2020

nombre de jours calendaires dans l'année

365
365
365
366

nombre de samedi et de dimanche

104
104
104
104

nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche

10
9
10
9

nombre de jours de congés annuels

32
32
32
32

nombre de jours de travail du forfait annuel

210
210
210
210

nombre de jours supplémentaires de repos dégagés par le forfait (RTT)

9

10

9

11


Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires légaux ou définis par accord d’entreprise (congé maternité ou paternité, garde d’enfants malades, déménagement, décès d’un proche…) qui viennent s’imputer sur le plafond des 210 jours travaillés.

Le présent accord instaure, par ailleurs, une durée annuelle maximale effective de travail de 217 jours pendant toute la durée du présent accord.

Pour les cadres entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours est déterminé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie.

Les cadres souhaitant travailler à temps partiel (exemple congé parental) peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours proportionnel à leur temps de travail (exemple un agent à 80% pendant toute l’année travaille 80% de 210 jours soit 168 jours). Dans ce cas l’agent est rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention et sa charge de travail doit tenir compte de cette réduction convenue.

Article 3 – Réglementation de la durée du travail


Il est établi que compte tenu de la nature du forfait annuel en jours, l’agent n’est pas soumis :
  • à un contrôle de ses horaires de travail ;
  • au système d’émargement mis en place au domaine national de Chambord ;
  • à la durée légale hebdomadaire prévue par l’article L 3121-10 du Code du travail soit 35 heures ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue par l’article L 3121-34 du Code du travail soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L 3121-35 et 36 du Code du travail soit 48 heures pour une semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives.
  • à un calendrier de travail perpétuel

En revanche, il bénéficie obligatoirement :
  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L 3131-1 du Code du travail) ;
  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures (article L 3132-2 du Code du travail).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures de travail mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Dans le respect de ces prises de repos minimal, l’agent cadre peut organiser librement ses journées de travail dès lors qu’il respecte ses objectifs et assure normalement le fonctionnement de son service et éventuellement la coordination des équipes dont il a la charge.

Cette même latitude d’organisation lui impose d’avertir son supérieur hiérarchique s’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, afin notamment de pouvoir rechercher une solution permettant leur respect.

Les moyens de communication mis à disposition du cadre par le domaine national de Chambord, qui permettent d’être joignable en permanence (téléphone, messagerie électronique), constituent de simples outils dont le cadre garde la maitrise d’utilisation. Il est rappelé ici que le domaine national de Chambord soucieux du respect des temps de repos, souligne et affirme le droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail et d’astreintes.

Article 4 – Dimanches et jours fériés travaillés

Les dimanches et jours fériés travaillés (hors 1er mai) entrent dans le décompte du forfait annuel de 210 jours. L’organisation du travail doit permettre le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Les dimanches et jours fériés travaillés font l’objet d’une rémunération supplémentaire prévue par délibération du conseil d’administration de l’établissement.

Conformément au présent accord, le cadre ayant conclu une convention de forfait annuel en jours n’étant pas soumis à un calendrier perpétuel, il ne peut pas, de fait, être soumis à un travail régulier le dimanche et n’entre donc pas dans cette définition.

Afin d’éviter les abus, la nécessité de travailler ces jours particuliers doit être motivée auprès du supérieur hiérarchique qui en accorde l’exécution, d’autant qu’un calendrier annuel d’astreinte est mis en œuvre permettant notamment d’assurer, sur l’ensemble du domaine, la présence d’un responsable (directeur ou chef de service) tous les week-ends (samedis et dimanches) ainsi que les jours fériés.

Article 5 – Décompte et suivi des jours travaillés


Chaque jour travaillé, quels que soient le jour et les horaires, est considéré comme une journée s’imputant sur le forfait de 210 jours.

Le décompte peut être effectué par demi-journées. Sont considérées comme telles toutes les périodes de travail inférieures ou égales à 4h00 sur une même journée.
Au plus tard le 5 de chaque mois, dans le respect de leur autonomie d’organisation, les cadres doivent fournir, sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique un relevé mensuel de leur activité m-1 cosigné (tableau en annexe) faisant apparaître :
  • les journées ou demi-journées travaillées (T) 
  • les repos hebdomadaires (RH)
  • les congés payés (CA)
  • les jours fériés chômés (F)
  • les congés exceptionnels (CE)
  • les jours de repos supplémentaires dégagés par le présent accord (RTT)
  • L’horaire de prise de service
  • L’horaire de fin de service
  • Les observations éventuelles.

Ce relevé doit être remis au service du personnel pour le suivi du forfait annuel en jours, le respect des temps de repos et les rémunérations.

Ce relevé doit également permettre aux supérieurs hiérarchiques de vérifier que l’organisation et la charge de travail permettent au cadre de respecter les durées maximales de travail et les prises de repos. Dans le cas d’un repos quotidien inférieur à 11 heures consécutives, le relevé doit en indiquer les raisons dans le cadre « observations ».

Article 6 – Mesures de la charge de travail


Le relevé mensuel d’activité sert également de support lors d’un entretien annuel obligatoire entre le supérieur hiérarchique et le cadre, au cours duquel sont abordés la charge de travail, l’organisation du travail de l’établissement, et ses impacts sur l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle. Un entretien supplémentaire peut avoir lieu à tout moment, à l’initiative du cadre s’il rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes, afin de rechercher des solutions concrètes pour remédier à cette situation. Un bilan sera alors réalisé trois mois plus tard afin de s’assurer que les actions correctrices ont produit leur effet.

Article 7 – Droit à la déconnexion


A l’instar de l’ensemble des agents du domaine national de Chambord, les cadres ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, sont protégés par l’accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion.

Article 8 – Rémunération


La rémunération du cadre ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est fixée de la façon suivante :

  • Cadre déjà en poste dans l’établissement à la date de signature du présent accord :
Au moment de la signature de la convention, la rémunération brute mensuelle, perçue précédemment sera augmentée de 50 €.

  • Cadre recruté après la date de signature du présent accord :
Conformément à la grille salariale, rémunération applicable dans l’établissement correspondant au poste pourvu.

La rémunération brute mensuelle versée au cadre correspond au douzième de sa rémunération brute annuelle, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Une prime de 5% maximum sur le salaire brut annuel sera allouée aux cadres classés au niveau 5 de la grille salariale en vigueur au domaine national de Chambord et de 10% maximum sur le salaire brut annuel des cadres classés au niveau 6.
Les versements se feront de la façon suivante :
  • 50% de la prime maximale, versée sur le salaire du mois de juillet, sera calculée selon la réalisation des objectifs de l’année N-1 et validés par le supérieur hiérarchique et au prorata du temps de travail de l’agent concerné au cours de l’année N-1
  • La prime correspondant aux 50% restants sera versée sur le salaire du mois de décembre.

Article 9 – Prise des jours de congés

Bien qu’autonome, le cadre en forfait annuel en jours informe son supérieur hiérarchique de son absence à l’aide du formulaire prévu à cet effet. Ce formulaire est transmis au service du personnel pour assurer le suivi administratif des congés payés.

Pendant toute la durée du présent accord, la durée minimale de travail du forfait en jours est fixée à 210 jours par an pouvant être portée à une durée maximale de 217 jours.
Le cadre ayant conclu une convention de forfait annuel en jours peut donc travailler jusqu’à 7 jours supplémentaires. Dans le cas où ces jours sont travaillés le cadre peut choisir de :
  • les placer (tous ou partie) sur un compte épargne temps en vigueur dans l’établissement ;
  • demander une contrepartie financière sous forme d’une demande écrite accordée par l’employeur. Dans ce cas, chacun de ces jours travaillés fera l’objet d’une majoration de salaire de 10% calculée de la façon suivante : salaire de base annuel divisé par 210 jours multiplié par 1,10.

Article 10 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prendra effet le 11 décembre 2017 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être inscrite à l’ordre du jour du CHSCT et du Comité d’Entreprise dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un avenant.

Article 11 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Loir et Cher, un exemplaire auprès du greffe du conseil des Prud’hommes et publication dans la base de données nationales.


Fait à Chambord, en 4 exemplaires originaux le 6 décembre 2017







Directeur général Délégué syndical CGT Chambord






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