Accord d'entreprise DOMAINE POULLAIN

Accord droit à la déconnexion des salariés du Groupe Poullain

Application de l'accord
Début : 24/05/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société DOMAINE POULLAIN

Le 16/05/2025


Accord droit à la déconnexion des salariés du groupe XXX

Entre les soussignées :

L’Unité Economique et Sociale regroupant les sociétés suivantes :


1. SAS XXX dont le siège social est


Et comportant les établissements suivants :

2. SAS XXX dont le siège social est


3. SARL XXX dont le siège social est


Représentée par

M., agissant en qualité de Directeur Général et Mme, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci après désignées par le

« Groupe »


D’une part

Et,


FO FGTA, Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation des Tabacs et des activités annexes – Force Ouvrière, 7 Passage Tenaille 75680 PARIS cedex 14, dont mandat a été donné à

Monsieur et Madame, délégués syndicaux.


SUD Commerces et Services, 85 rue Charlot 75003 PARIS, dont mandat a été donné à Madame, déléguée syndicale.

La CFDT, Confédération française démocratique du Travail, Tour Essor – 14 rue Scandicci – 93508 PANTIN CEDEX, dont le mandat a été donné à Madame, déléguée syndicale.



D’autre part


PRÉAMBULE :

Soucieuse d’améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs, la Direction développe des actions dont l’objet est de garantir à tous les collaborateurs un droit effectif à la déconnexion. La Direction, entend réguler l’utilisation des outils numériques afin de garantir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ainsi que la santé et la sécurité des collaborateurs en tenant compte des contraintes spécifiques liées à l’activité saisonnière du secteur de la jardinerie.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et plus particulièrement, des négociations sur la qualité de vie au travail telles que prévues par l’article L.2242-17, alinéa 7 du code du travail.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions relatives au droit à la déconnexion s'appliqueront à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES XXX, et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion des

outils numériques (notamment messagerie électronique, ordinateurs portables, tablettes, téléphonie mobile) se traduit essentiellement par l’absence formelle d’obligation pour les salariés de se connecter, lire et de répondre aux courriels, sms et groupes WhatsApp, ainsi que de répondre à leur téléphone ( y compris sur leurs outils de communication personnels ) pour un motif professionnel en dehors de leur temps de travail habituel (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés,…).


C’est dans ce contexte que le Groupe définit le droit à la déconnexion comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques à usage professionnel et de ne pas être contacté par l’employeur en dehors de son temps de travail.

De ce fait, hors situation d’urgence ou de particulière gravité, le fait pour un salarié de ne pas répondre à une sollicitation en dehors des horaires habituelles de travail ne pourra pas faire l’objet d’un reproche, ni être pris en compte dans l’appréciation du travail, ni même donner droit à une sanction.

De même, chacun doit veiller, à son tour, à respecter la sphère privée de ses collègues, de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collaborateurs en excluant les sollicitations tardives ou durant les jours de repos, les congés ou les suspensions du contrat de travail sauf en cas d’urgence, de situations exceptionnelles ou de particulière gravité.
Il y a lieu d’entendre par :
  • Les Outils numériques correspondent aux outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, téléphones portables, etc. ) dématérialisés permettant d'être joint à distance (messagerie électronique, logiciels, groupes WhatsApp, etc.).

  • Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l’employeur. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés chômés, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

  • Par situation d’urgence ou de gravité, il faut entendre la situation nécessitant une prise de contact professionnelle du collaborateur par l’employeur lorsque survient un évènement susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts du Groupe et/ou à la santé ou la sécurité des salariés et/ou des clients, qui ne peut être programmé à l’avance et qui ne survient pas de façon régulière.


ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Toute communication par le biais des outils numériques, ainsi que toute connexion à ceux-ci, doivent être effectuées pendant les heures effectives de travail. En dehors de ces périodes, aucun salarié n'est tenu de répondre à une éventuelle sollicitation professionnelle avant l'heure de reprise de son poste de travail.


Par ailleurs, chaque salarié, peu importe son statut, doit participer à la mise en œuvre du droit à la déconnexion en faisant adopter une certaine discipline à ses collègues. Les salariés sont ainsi tenus d’un « devoir de déconnexion » au sein du Groupe XXX. En effet, la capacité à se déconnecter au niveau individuel avec le soutien et l’encadrement du Groupe est essentielle.


Aussi, les parties encouragent :
  • D’utiliser un message d'absence et la possibilité de joindre une personne nommément identifiée en cas d'urgence.
  • De ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau message ;
  • D’éteindre son téléphone sauf si la nature de l’activité le justifie
  • De mettre le téléphone en mode « silencieux »
  • D’actionner la fonction « ne pas déranger ».
  • De désactiver les notifications des groupes WhatsApp ainsi que celles de la boite mail professionnelle.

Les managers veilleront à sensibiliser les différents collaborateurs sur le principe du droit à la déconnexion et à assurer le strict respect de ce droit par les salariés de leur équipe.


ARTICLE 4 : EXCEPTION DES SITUATIONS D’URGENCE

Il est admis qu'en cas de situation grave ou de circonstances particulières nées de l'extrême urgence et de l'importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront tolérées.
Ainsi, une réponse pourra être demandée dans un temps limité en cas situations exceptionnelles ou urgentes, sans que l'absence de réponse puisse entraîner de conséquence pour le salarié concerné.
Dans le cadre de son activité, il peut arriver que des situations exceptionnelles nécessitent une intervention en dehors des horaires habituels de travail (par exemple, une situation d’urgence liée à une commande, un problème technique affectant l’activité, etc.). Dans ce cas, l’employeur devra s’assurer que l’appel à un salarié soit limité et raisonnable.
En cas de nécessité absolue, un salarié peut être contacté en dehors de ses horaires de travail, mais cette sollicitation ne doit pas dépasser le cadre de l’urgence et ne doit pas devenir une pratique systématique. Le Groupe s’engage à limiter ces sollicitations.

ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.


ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties s’engagent tous les ans à évaluer l’effectivité du droit à la déconnexion, recueillir les éventuelles difficultés et proposer des ajustements si nécessaire.


ARTICLE 7 : RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.



ARTICLE 8 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail



ARTICLE 9 : DEPÔT

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la signature du présent accord.


Fait à LA QUEUE LEZ YVELINES, le .

Pour l’UES XXX

Madame

En qualité de DRH*
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Pour l’UES XXX

Madame

En qualité de DRH*

Pour l’UES XXX

Monsieur

En qualité de Directeur Général*

Pour Sud Commerces et Services

Madame

En qualité de déléguée syndicale*Embedded Image

Pour Sud Commerces et Services

Madame

En qualité de déléguée syndicale*

Pour FO

Madame

En qualité de Déléguée syndicale*

Pour la CFDT

Madame

En qualité de Déléguée syndicale*

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Pour la CFDT

Madame

En qualité de Déléguée syndicale*


Pour FO

Monsieur

En qualité de Délégué syndical*

*Faire précéder les signatures de la mention "Lu et approuvé"

Mise à jour : 2025-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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