ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE DOMJEW
ENTRE :
La Société DOMJEW SAS dont le siège social est situé à 1 PLACE GENERAL DE MIRIBEL 26390 HAUTERIVES Numéro SIRET : 920 232 667 00013 Code APE : 5510Z
D’une part,
ET
Le personnel de l'entreprise, consultés par voie référendaire en l’absence de membre élu au Comité Social et Economique, suivant le Procès-verbal de consultation qui s’est déroulé en date du 21/05/2024, annexé au présent accord d’entreprise.
D’autre part,
Ci-après dénommées les «
parties ».
PREAMBULE
IL A ETE RAPPELÉ CE QUI SUIT :
La société DOMJEW spécialisée dans le secteur d'activité des hôtels cafés restaurants applique les dispositions de la convention collective Hôtels, café, restaurants (brochure JO : 3292).
La société DOMJEW fait face à une fluctuation permanente de son activité, inhérente au marché sur lequel elle intervient.
La nécessité de s'adapter aux flux de la clientèle, à l’activité fluctuante de la société et de préserver l’emploi des salariés ont conduit la Société à mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail.
En effet, la charge de travail du personnel est directement impactée par cette fluctuation.
Dans ces conditions, la Direction de la Société a ainsi souhaité engager une négociation visant à conclure avec ses salariés un accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L2232-23 du Code du travail, qui renvoie aux articles L2232-21 et suivants du Code du travail, la Direction a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Ledit accord devra pour être applicable être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.
L’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation du temps de travail permettant de :
Concilier les conditions de travail avec le développement de l’entreprise ;
Améliorer l’organisation du travail au sein de l’entreprise ;
Préserver, développer et adapter les emplois des salariés aux exigences des activités de la société DOMJEW ;
Contribuer à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
Ainsi, suivant plusieurs concertations avec l’ensemble du personnel, les parties ont convenu que les modalités conventionnelles d’application de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail seraient expressément revues dans leur intégralité.
Dans cette perspective, sur la forme, La Direction a proposé un projet d'accord aux salariés, pour approbation, en application des dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail.
En effet, la Société DOMJEW justifie d’un effectif équivalent temps plein de 10,5 salariés de sorte qu’elle est dépourvue d’Institution Représentative du Personnel.
La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
La consultation du personnel de la société a été organisée le 21/05/2024.
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à l’approbation de l’accord, à la majorité des deux tiers, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.
DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :
Il est rappelé que l’ensemble des dispositions suivantes constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Il s’applique en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses sites géographiques tels qu’existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement créés.
TITRE I – PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE ET OBJET DE L’ACCORD
L’objet du présent accord est de
définir les modalités d’aménagement du travail afin d’organiser la répartition de la durée du travail sur l’année ;
déroger aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ;
augmenter le contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
Dès lors, le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :
De l’article L. 3121-44 du Code du travail (annualisation) ;
Des articles L. 3121-19 et L. 3132-23 du Code du travail (dérogation à la durée journalière et hebdomadaire maximale de travail) ;
Il a donc été expressément décidé par les parties de s’affranchir des dispositions conventionnelles issues de la Convention collective Hôtels, cafés, restaurants en ce qui concerne les thématiques susvisées.
Dès lors, le présent accord collectif d’entreprise, conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, comprend des dispositions qui se substituent intégralement et en toutes circonstances aux dispositions actuelles ou futures, relevant du même objet, prises par la branche d’activité dont relève la société DOMJEW.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société DOMJEW.
Les cadres pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours, dans le respect des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, ne sont pas concernés par cet accord.
ARTICLE 3 – TEMPS ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Il est rappelé qu’en application des articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir d’une part le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures, et d’autre part peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.
3.1 – Durée légale de travail
La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine civile (article L 3121-27 du Code du travail), ou 1607 heures sur l’année, sous réserve des situations ouvrant la mise en place de modes d’organisation du temps de travail fondés sur d’autres unités de temps, notamment la computation du temps de travail en jours ou sur les mois fondés en heures.
3.2 – Durée maximale quotidienne de travail
En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Par dérogation, en application de l’article L. 3121-19 du même Code, il est convenu entre les parties que la durée maximale quotidienne de travail au sein de l’entreprise DOMJEW pourra être portée à 12 heures de travail effectif en cas d'activité accrue liée au carnet de commande ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
3.3 – Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures au cours d’une même semaine (Article 3121-20 du Code du travail).
En application de l’article L. 3121-21 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures
Pour les mêmes raisons que celles visées à l’article 3.2 du présent, et en application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, il est expressément convenu, par dérogation, le possible dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives, sans que ce dépassement ne porte cette durée à plus de 46 heures sur une période de 12 semaine consécutive.
Par conséquent, il est convenu qu’aucune période de 12 semaines consécutives ne puisse conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 46 heures.
ARTICLE 4 – TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS
4.1 – Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail).
4.2 – Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives (article L. 3132-2 du Code du travail).
4.3 – Temps de pause
Les salariés ne pourront effectuer plus de 6 heures de travail effectif consécutives sans bénéficier d’un temps de pause de 20 minutes minimum.
ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent article est conclu notamment en application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, aux termes duquel une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30.
5.1 – Décompte des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de l’horaire légale hebdomadaire de travail effectif fixé à 35 heures et le cas échéant de la durée annuelle légale de 1607 heures telle que définie à l’article 3 du présent.
Un décompte individuel des heures supplémentaire est mis en place pour chaque salarié, consultable et vérifiable par ses soins, et sera contrôlé par l’intermédiaire des outils de travail, lequel leur sera également remis mensuellement.
5.2 – Majoration des heures supplémentaires
A titre purement indicatif, au jour de la signature du présent accord, l’ensemble des contrats de travail du personnel de la société est établi sur une base de 39 heures par semaine, dont les 4 heures supplémentaires sont majorées à 10%.
En application des dispositions susvisées, les parties fixent la majoration des heures supplémentaires pour tous les salariés selon les dispositions de la convention collective en vigueur.
5.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Pour tenir compte notamment des heures effectuées, en application des dispositions des articles L. 3121-30 et L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires pour tous les salariés est porté à 220 heures par an (décompte sur la période de référence telle que définie à l’article 9 pour le personnel de la société et sur l’année civile pour les autres salariés hors cadres dirigeants et cadres sous convention de forfait) et par salarié.
Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires dans les conditions prévues à cet effet.
5.4 - Accomplissement d’heures supplémentaires dans le cadre du contingent
Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de la Direction dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, dans les conditions prévues à cet effet par le Code du travail.
Il est convenu que la direction peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, et des majorations prévues en ce sens, par du repos compensateur de remplacement (RCR).
Ces heures pourront être prise sous forme de journée ou demi-journée, à prendre dans les 6 mois suivant la fin de la période de référence d’acquisition.
Les heures supplémentaires compensées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que sa durée atteint une demi-journée décomptée selon l’horaire habituellement effectué par le salarié. Le repos ainsi acquis est pris par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié en adéquation avec les nécessités du service, après validation de la Direction. Ces repos sont pris au maximum dans les 6 mois suivant l’acquisition du repos.
Les dates de repos sont demandées par écrit (les mails sont autorisés) par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum d’une semaine, de préférence dans une période de faible activité.
La direction se réserve un délai de réponse de 3 jours à la demande de repos des salariés.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Chaque salarié est invité à solder son compteur de repos compensateurs acquis à la date du 30 novembre, de chaque année, et ce afin d’envisager une bonne gestion desdits compteurs. En ce sens, la direction procèdera à un contrôle de cohérence réalisé au minimum à la fin de chaque trimestre de l’année.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté et la situation de famille.
5.5 - Accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent
Les parties souhaitent se référer aux dispositions légales et conventionnelles s’agissant des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent défini à l’article 5.3.
TITRE II – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ
Les parties reconnaissent expressément qu’il est justifié d’aménager le temps de travail sur l’année pour le personnel de la société afin de mieux faire face aux éventuelles fluctuations d’activité en adaptant les horaires à la charge.
En effet, les contraintes et les variations du nombre de clients impliquent la nécessité de mettre en place une grande souplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés affectés au service.
L’activité de la société DOMJEW, par définition saisonnière, ne peut être gérée dans le cadre d’un horaire hebdomadaire linéaire.
Dès lors, il a été décidé de mettre en œuvre au sein de l’entreprise un régime d’annualisation de la durée du travail.
Ce mode d’aménagement de la durée du travail vise à améliorer la compétitivité de la société tout en assurant la meilleure adéquation entre la vie personnelle des salariés, la nécessité d’assurer la satisfaction des clients et la charge de travail à traiter.
Dans ce contexte, le présent titre est notamment conclu en vertu des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail lequel dispose qu’«en application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ; 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°. L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa. »
ARTICLE 6 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES DE L’ANNUALISATION
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société.
Le présent titre s'applique aux salariés employés ou agents de maitrise, dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminé, à temps plein.
En conséquence il ne s'applique pas :
aux salariés cadres
aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée
aux alternants (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation)
aux salariés à temps partiel
ARTICLE 7 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
La modulation mise en place consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle définie.
La semaine s’entend du lundi 0 h au dimanche minuit.
7.1 – Durée annuelle légale de travail
La durée annuelle légale de travail est de 1600 heures, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit un total de 1607 heures (pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés), calculé de la manière suivante :
Une année compte 365 jours Les samedis et dimanches correspondent à 104 jours Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche (en moyenne) 8 jours Les 5 semaines de congés payés 25 jours Un salarié travaille en moyenne (365 - 104 - 8 - 25 = 228) 228 jours Sur un rythme de travail de 5 jours / semaine (228 / 5 = 45,60) 45,6 semaines Le nombre d'heures réalisé à l'année (45,60 x 35h = 1596) 1596 heures La société effectue un arrondi à 1600 heures Ajout de la journée de solidarité 7 heures Durée annuelle légale 1607 heures
Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.
A l’inverse, les éventuels congés supplémentaires (ancienneté, fractionnement, report) seront déduits de la cible des heures de travail effectif à effectuer.
7.2 – Durée annuelle de travail dans le cadre de l’annualisation au sein de l’entreprise
La durée annuelle de modulation au sein de l’entreprise DOMJEW est fixée à 1607 heures ou à 1787 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés, calculée comme suit :
ARTICLE 8 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour la répartition du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs (soit 52 semaines), lesquels s’apprécient du 1er juin N au 31 mai N+1.
Le compteur d’annualisation figurera sur un document annexe tenu par l’employeur.
Le décompte du temps de travail réel effectué par chaque salarié, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, se fait mensuellement via les fiches de pointage remis à la direction en fin de mois.
ARTICLE 9 – PLANNING PREVISIONNEL
Un planning annuel indicatif et prévisionnel sera établi sur la période de référence en fonction des prévisions et sera communiqué aux salariés concernés par tout moyen conférant date certaine au plus tard 1 mois avant le démarrage de la nouvelle période soit au plus tard le 1er mai de chaque année, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions le volume d'activité nécessaire sur l’année à venir.
Ce calendrier fera l’objet, avant sa communication aux salariés, d’une consultation du Comité Social et Economique lorsque celui-ci existera au sein de la société.
Un bilan de la mise en œuvre du planning indicatif de la variation de la durée du travail sera également présenté aux salariés, puis le cas échéant aux institutions représentatives du personnel, à chaque fin de période.
Selon les nécessités du service, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.
En effet, la répartition de la durée du travail et des horaires donnera lieu à une programmation prévisionnelle hebdomadaire, dénommée « planning de la société » communiquée par équipe et individuellement aux salariés par tout moyen.
Ce planning indicatif n'exclut également pas la possibilité que certaines équipes travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution de la société.
ARTICLE 10 – DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE CHANGEMENT D’HORAIRES
Les salariés sont informés par tout moyen des changements de leurs horaires non prévus par le planning indicatif et/ou le planning hebdomadaire de la société en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.
Ce délai est au moins égal à 8 jours calendaires.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures maximum par l’employeur en cas de circonstances particulières d’urgence pouvant affecter le bon fonctionnement de l’entreprise telles que :
Un surcroît temporaire de l’activité imprévisible,
Des retards sur les délais de la société,
L’absence d’un ou de plusieurs salariés,
Une situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,
Une baisse de l’activité imprévisible,
Une annulation de prestation par un client,
Les intempéries et conditions météorologiques défavorables.
Les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées, telles que rappelées en titre I.
ARTICLE 11 – CALCUL DE LA REMUNERATION
Il est convenu que la rémunération brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée en fonction du planning indicatif annuel, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel.
Les heures réalisées entre 1607 heures et 1787 heures, soit les heures réalisées en moyenne de manière hebdomadaire entre 35 heures et 39 heures seront payées avec une majoration de 10%, soit au taux de 110%, comme défini à l’article 5.2 du présent accord.
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence annuelle.
ARTICLE 12 – IMPACT DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION DU SALARIE
Les absences, que celles-ci soient rémunérées ou non, ainsi que les autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.
Lesdites absences seront comptabilisées au réel à savoir pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures de présence constatée par rapport à la rémunération mensuelle lissée, soit 7,8 heures par journée (39 heures hebdomadaires mensualisées / 5 jours = 7,8 heures).
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
ARTICLE 13 – IMPACT DES ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE
13.1 – En cas d’entrée en cours de période
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
13.2 – En cas de départ en cours de période
En cas de départ d’un salarié avant la fin de la période de référence, il sera individuellement informé du nombre d’heures de travail qu’il a réalisé sur celle-ci. L’information lui sera communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie.
Lorsqu’un salarié du fait de la rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation pourra être effectuée lors de l’établissement du solde de tout compte.
13.3 – Régularisation
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois d’octobre suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue. Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, le solde pourra faire l’objet d’une déduction sur le solde de tout compte du salarié concerné.
En cas d’entrée ou départ en cours de période, les seuils annuels déclencheurs des heures supplémentaires demeurent inchangés.
ARTICLE 14 – AMPLITUDE DE TRAVAIL
Afin d’adapter la durée du travail aux variations de la charge du travail, celle-ci peut varier d’une semaine sur l’autre au cours de la période sans pour autant que des périodes de basse et de haute activité puissent être précisément identifiées.
Ainsi, dans le cadre de cette organisation de travail, les heures pourront variées entre les limites suivantes :
Une limite basse à 0 heure par semaine ;
Une limite haute à 48 heures par semaine.
Cette limite ne pouvant toutefois être atteinte que de manière exceptionnelle en raison de la limitation maximale hebdomadaire sur 12 semaines consécutives portée à 46 heures conformément à l’article 3.3 du présent accord.
ARTICLE 15 – COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EN FIN DE PERIODE
La compensation des heures supplémentaires éventuellement réalisées en fin d'année (au-delà de 1607 heures ou de 1787 heures), déduction faite des éventuelles heures déjà comptabilisées et rémunérées de façon lissée en cours de période, s’effectue de la manière suivante :
Soit par repos compensateur de remplacement équivalent aux heures supplémentaires effectuées avec une majoration de 10%, qu’il conviendra impérativement de prendre dans les 6 mois suivant la fin de période de référence et selon les modalités définies à l’article 5.4 ;
Soit par paiement des heures supplémentaires avec majoration (selon la CCN en vigueur), sur le bulletin du mois suivant la fin de la période de référence (soit mai).
En cas de compensation en repos compensateur, il sera procédé à un décompte des journées entières acquises à l’issue de la période de référence.
Le reliquat des heures restant dues, après déduction des journées entières, ne pourra donner lieu à la prise effective de repos et sera indemnisé au salarié.
A titre d’exemple, si la durée du repos compensateur atteint, en fin de période de référence, 9 heures, le salarié bénéficiera d’1 jour de repos ; les 2 heures restantes lui seront indemnisées.
En revanche, si la durée du repos compensateur atteint, en fin de période de référence, 14 heures, le salarié bénéficiera de 2 jours de repos et ne pourra prétendre à aucune contrepartie financière.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 16 – VALIDITE de l’accord
La validité du présent accord est soumise à l’approbation du personnel de l’entreprise à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés par les salariés consultés.
Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal qui est annexé à l'accord.
ARTICLE 17 – ENTREE EN VIGUEUR ET durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er juin 2024, sous réserve de son dépôt préalable ou à défaut le lendemain de son dépôt.
Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.
ARTICLE 18 – interpretation de l’accord
En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal.
ARTICLE 19 – SUIVI de l’accord
L'application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet.
La commission sera composée de deux salariés concernés par les dispositions du présent accord sur la base du volontariat, ou à terme, selon l’évolution de l’effectif de l’entreprise, par les membres titulaires au Comité Sociale et Economique, et d'un représentant de la direction.
La commission se réunira en cas de modification légales, réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
En outre, pendant la durée de l’accord, la commission se réunira pour examiner les modalités d’application de l’accord et pour suggérer la signature d’avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de celui-ci.
Article 20 - Révision de l'accord
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
A défaut de représentant(s) du personnel élu(s) à ce stade, si la demande de révision émane des salariés, ces derniers devront représenter les deux tiers du personnel, et notifier collectivement, par écrit, la révision à l'employeur.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Article 21 - Dénonciation de l'accord
Considérant l’effectif de l’entreprise au jour de la signature du présent, en application des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
De façon plus précise, la dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter les conditions cumulatives suivantes :
représenter les deux tiers du personnel ;
être notifiée collectivement et par écrit conférant date certaine à l'employeur ;
avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation par l’entreprise pourra être notifiée à tout moment à l'ensemble des salariés.
Les Parties entendent toutefois se référer aux dispositions légales si l’entreprise comportait un Comité Social et Economique ou un délégué syndical au jour de la dénonciation le cas échéant.
En tout état de cause, la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen conférant date certaine, à chacune des autres parties signataires et suivre les formalités prévues par voie réglementaire.
Dans le prolongement d’une dénonciation, quelle que soit l’initiative, une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la réception de la dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement. À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois fixé par l'article L 2261-10, alinéa 2 du code du travail.
Il est en effet prévu par l’alinéa 1er de l’article L. 2261-10 du Code du travail que la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Article 22 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.
Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.
En application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, l’accord sera également transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche (CPPNI).
Fait à Hauterives, le 22/05/2024.
En quatre exemplaires dont :
un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
un remis à l’employeur,
un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,