Accord d'entreprise DOMOTI

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2022

14 accords de la société DOMOTI

Le 13/12/2017





ACCORD

COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :

La société DOMOTI, enregistrée immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 342 883 758, dont le siège social est situé 16 avenue industrielle à Marquette-lez-Lille (59520), représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur.

ET

L’organisation syndicale représentative CGT, représenté par Mme XXX, en sa qualité de déléguée syndicale.












  • PREAMBULE :

La mise en place d’un compte épargne temps (CET) au sein de la société DOMOTI répond à la volonté de la Direction, des salariés et de leurs représentants d’assouplir la gestion des temps d’activité et de repos dans l’entreprise.

Le présent accord a donc pour but de permettre aux salariés qui le souhaitent d’épargner certains jours en vue de la réalisation de projets individualisés.

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :

  • Favoriser les départs à la retraite anticipée.
  • Se constituer un complément de retraite.
  • Permettre le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel.


  • Article 1 - DEFINITION

Le compte épargne-temps (CET) est un dispositif qui permet aux salariés qui le souhaitent d'accumuler des périodes de congés ou des jours de repos non pris afin de bénéficier en contrepartie de droits à congés rémunérés ou de capitaliser une épargne.


  • Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins douze mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.


  • Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande par courrier ou par mail auprès de la Direction des ressources humaines.

Les salariés pourront bénéficier d’un suivi régulier des droits à congés épargnés sur le compte sur simple demande au service ressources humaines ou par consultation de l’outil Astrow WEB pour les personnes ayant les droits informatiques.


  • Article 4 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par du temps de repos dont la liste est fixée ci-après :

  • Tout ou partie de sa cinquième semaine de congés payés;
  • Les jours d’ancienneté ;
  • Les jours de fractionnement ;
  • Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;
  • Les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (RTT, repos du forfait jour, …).
  • Tout ou partie des heures supplémentaires réalisées.


La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.

L’alimentation doit se faire par journée entière.


  • Article 5 - Utilisation du compte pour financer un congé

Le compte épargne temps est utilisé pour indemniser les congés ci-après :

- Congés de fin de carrière 

Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ en retraite.

- Congés légaux et conventionnels


Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, par jour entier, pour indemniser même partiellement, les congés suivants :

  • Congé parental d’éducation.
  • Congé sabbatique.
  • Congé pour création d’entreprise
  • Autres congés sans solde définis par des dispositions légales ou conventionnelles.

- Congés de formation

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, par jour entier, pour indemniser même partiellement, des temps de formation effectués en dehors du temps de travail.

- Passage à temps partiel

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, pour indemniser des heures non travaillées lorsque le salarié demande à passer à temps partiel.


  • ARTICLE 6 - SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles.

Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté du salarié et aux congés payés.

Lorsque l'indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention de jours fériés ou chômés.

En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l'employeur continue à lui verser l'indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'entreprise.

Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés selon le régime habituel.

Cette dernière disposition n'est pas applicable dans l'hypothèse d'un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

  • En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droit du salarié.


  • Article 7 - Utilisation du CET SOUS FORME MONETAIRE

Le salarié peut choisir de liquider totalement ou partiellement sous forme monétaire ses droits acquis dans le CET à l’exception des jours épargnés au titre de la 5eme semaine de congés payés, pour :

  • Complémenter sa rémunération

Le salarié peut à tout moment demander à percevoir partiellement ou totalement l’intégralité des droits épargnés sous forme monétaire.

  • Alimenter un PERCO

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié pour alimenter le PERCO dans la limite de 10 jours par an.

En cas d’alimentation d’un PERCO, il sera procédé au versement des sommes affectés au PERCO chaque année la dernière semaine de novembre. Les salariés devront donc informer le service du personnel, au plus tard le 31 octobre de chaque année, du nombre de jours qu’ils souhaitent affecter au PERCO (dans la limite de 10 jours).

  • Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude)



  • ARTICLE 8 - FORMALITES D’ALIMENTATION ET D’UTILISATION DU COMPTE

8.1 – Alimentation du CET

  • La demande d’alimentation du CET est formulée par courrier ou mail adressé au service du personnel. Un formulaire dédié sera mis à disposition des salariés.

Cet écrit doit préciser notamment la nature des jours alimentant le compte et leur nombre.

Pour la bonne gestion du CET, le salarié doit adresser son courrier au service du personnel un mois avant l’échéance du compteur de congé ou de récupération considéré ou dans le mois de la réalisation d’heures donnant droit à des récupérations.

Les ressources humaines vérifieront la disponibilité des jours souhaités avant l’affectation sur le compte épargne temps.


  • 8.2 – Utilisation du CET

Pour l’utilisation du crédit CET, le salarié fait une demande auprès de sa hiérarchie pour accord qui la transmettra ensuite au service du personnel, chargé de vérifier la disponibilité sur le compte.

  • Le nombre des crédits CET est débité en fonction de la demande d’utilisation.

S’agissant de l’utilisation du CET pour financer un congé, la demande devra être faite auprès de la direction au moins 2 mois avant la date prévue. La direction devra apporter une réponse dans les 30 jours. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme étant refusée. La direction se réserve le droit de reporter la date de prise du crédit dans la limite de 6 mois en cas de conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.

Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière devront le faire savoir 6 mois avant la date prévue pour le départ.


  • ARTICLE 9 - SORT DES CREDITS CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

N'est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mutation interne au sein de l'entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail le salarié a la possibilité soit d’obtenir :

  • une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis

La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail de travail, sont versées au salarié ou à ses héritiers en cas de décès.

  • La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.
Le montant de l'indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant. L'indemnité est versée au salarié (ou aux héritiers en cas de décès) sous forme d'un versement unique, avec le solde de tout compte.


  • le transfert des droits acquis vers le nouvel employeur


C’est une possibilité réservée seulement au cas d’une mutation d’un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe ou imposé dans le cadre d’une convention collective applicable aux 2 entreprises.

L’entreprise adressera au nouvel employeur la valorisation monétaire des droits ainsi que tous les éléments de tenue du compte CET (alimentation différenciée par type d’alimentation…)

Ou

  • de demander la consignation de l’ensemble des droits acquis auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) (à défaut de dispositions conventionnelles de transfert ci-dessus).


La demande écrite du salarié ainsi qu’une déclaration de consignation remplie par l’employeur seront transmises à la CDC qui remettra à l’employeur un récépissé de déclaration faisant foi du dépôt des fonds.


  • Article 10 - GESTION DU CET

10.1 – Principes de gestion

  • Les comptes individuels sont gérés en jours selon les conditions précisées ci-dessous.

En cas d'alimentation en heures, celles-ci sont converties en équivalent jours sur la base d'une journée de 7 heures. La fraction de jours obtenue est retenue dans la limite de deux chiffres après la virgule et arrondie au centième le plus proche.

Pour l'alimentation du CET, comme lors de son utilisation, les valeurs ci-dessous sont retenues :

J =Nombre de jours ouvrés dans l'année de référence (nombre annuel de jours travaillés).

S =Salaire : Rémunération annuelle brute (y compris l’éventuel 13ème mois).

SJR =Salaire journalier de référence : SJR = S/J


  • 10.2 – Ouverture, suivi individuel du CET et revalorisation du compte

Il est ouvert au nom de chaque salarié alimentant un CET, un compte individuel CET.

Chaque année, le salarié reçoit en exercice civil N, un relevé de son solde de jours CET, mentionnant les jours épargnés et les jours utilisés au cours de l'exercice civil N1. Le solde de jours ne peut être négatif.

Chaque année au 30 juin, le solde de jours inscrit au CET de chaque salarié est revalorisé en fonction de son nouveau salaire journalier de référence SJR.


10.3 – Calculs lors de l'utilisation du CET

La somme versée au salarié à raison de l'utilisation est égale au produit du nombre de jours CET utilisés par la valeur du salaire journalier de référence (SJR) à la date d'utilisation des jours.

  • Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.


  • 10.4 – Garantie des droits en CET

Les droits acquis dans le cadre du CET (équivalent monétaire) sont garantis par l’AGS dans la limite de son plafond maximum de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage.
Les droits inscrits au CET dépassant ce plafond sont liquidés en versant au salarié une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.



  • Article 11 - DISPOSITIONS GENERALEs

  • 11.1 – Durée de l’accord

  • Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2018.

  • Il est expressément prévu qu’il prendra automatiquement fin à son terme, soit le 31 décembre 2022.
  • 11.2 – Révision

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Fait à Marquette-lez-Lille, le « date », en 6 exemplaires dont un pour chaque partie.


  • 11.3 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille et de la DIRECCTE de Lille.
La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Fait à Marquette-lez-Lille, le 13 décembre 2017, en 6 exemplaires dont un pour chaque partie.



Pour DOMOTI
XXX



Pour l’organisation syndicale CGT
XXX
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