Accord d'entreprise DOPHARMA France

Accord de substitution relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés Non Cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société DOPHARMA France

Le 18/12/2019


Accord de substitution relatif à l’Aménagement de travail des salariés non cadres



ENTRE

La Société DOPHARMA FRANCE, dont le siège social est situé 23 rue du Prieuré – Saint Herblon – 44150 VAIR SUR LOIRE immatriculée au RCS du Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes sous le numéro 845 292 416

Représentée par

, agissant en qualité de Directeur Général.



D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • Force Ouvrière, représentée par , Délégué syndical, dûment mandaté et habilité,
  • CFC-CGC, représentée par , Délégué syndical, dûment mandaté et habilité,

ci-après dénommées « les

Organisations Syndicales ».


D’autre part

La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées ensemble « les

Parties ».

Préambule

La Société BOEHRINGER INGELHEIM a cédé le 29 mars 2019 l’activité COOPHAVET et celle du site de Saint-Herblon à DOPHARMA.

Cette cession a entrainé, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert à la Société des contrats de travail de 94 salariés le 29 mars 2019 (ci-après, « 

les Salariés Transférés ») au sein de la Société DOPHARMA FRANCE préalablement créée.


Du fait de cette opération de transfert, le statut collectif applicable au sein du groupe BOEHRINGER INGELHEIM et du site de Saint-Herblon a été mis en cause en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail à l’égard des Salariés Transférés.


Ces accords bénéficient du régime de survie temporaire jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard dans l’attente de la conclusion d’Accords de substitution.

Les partenaires sociaux au sein de la société DOPHARMA FRANCE ont donc engagé de nouvelles négociations, conformément à l’Accord de Méthode conclu le 7 juin 2019, durant la période de survie des accords mis en cause pour fixer le nouveau régime collectif de substitution pour les Salariés Transférés.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont rencontrés le(s) 9 juillet 2019 et 12 septembre 2019 aux fins de négocier un nouveau dispositif d’Aménagement du temps de travail des salariés non cadres.

Le présent accord de substitution a pour objet d’harmoniser le statut des Salariés Transférés par rapport à celui des autres salariés de la société DOPHARMA FRANCE en ce qui concerne l’Aménagement du temps de travail des salariés non cadres.

Il se substitue par conséquent aux accords, usages et engagements unilatéraux à l’Aménagement du temps de travail des salariés non cadres qui étaient applicables aux Salariés Transférés et aux autres salariés de la Société DOPHARMA France, notamment à à l’accord MERIAL relatif à l’aménagement du temps de travail établissement Saint Herblon des salariés non cadres du 10 juin 2016.


  • Article 1 – Objet et champ d’application de l’Accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés non cadres de la Société DOPHARMA FRANCE.

Le présent accord vise non seulement les salariés non cadres dont le contrat de travail a été transféré au 29 mars 2019 au sein de DOPHARMA FRANCE mais également tous les nouveaux salariés embauchés depuis le 1er avril 2019 au sein de la Société.


  • Article 2 – Dispositions générales

  • Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les parties rappellent que le temps de travail effectué dans le cadre de l'horaire collectif fixe ou les limites posées par le règlement de l'horaire variable est présumé être du temps de travail effectif, sous réserve des temps de pause.

Par temps de pause, il faut entendre tout temps pendant lequel le collaborateur n'exécute pas son travail et n'est pas à la disposition de l'entreprise et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions.

Le temps de pause est identifié sous forme d'un forfait de 15 minutes le matin. Il continue d'être inclus dans le temps payé.

Le temps de repas n'est pas qualifié de temps de travail effectif.

  • Article 2.2 - Modalités d’application de la durée du travail

Tous les salariés non cadres font l'objet d'un encadrement ou d'une organisation précise de leurs horaires de travail.

Ils relèvent, soit d’un horaire collectif fixe, soit de l'horaire variable dans les conditions définies ci-après.

Le temps de travail sera enregistré par l'utilisation d'un badge en début et fin de journée, ainsi qu'avant et après le déjeuner pour lequel un temps d'une heure est obligatoirement neutralisé pour l'horaire collectif fixe et trente minutes pour l'horaire collectif variable. Une tolérance de plus ou moins 5 minutes sera admise pour l'horaire collectif fixe.

  • Article 2.3 – Période de référence

De manière générale, il est convenu de répartir le temps de travail sur l’année civile : 1er janvier – 31 décembre, excepté pour les organisations du temps de travail prévoyant expressément une période de répartition distincte.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.


  • Article 3 - Modalités de réduction du temps de travail

  • Article 3.1 – Durée du travail

Afin de permettre une adaptation de la charge de travail aux spécificités de l’activité de la Société DOPHARMA FRANCE, le temps de travail des salariés non cadres est organisé sous forme d’une annualisation du temps de travail.

La durée du travail des salariés non cadres est calculée sur la base d’une période de référence correspondant à l’année civile et est fixée à 1607 heures de travail effectif pour une année pleine, journée de solidarité comprise.

L’horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 38 heures.

Les salariés non cadres effectuant un horaire hebdomadaire de 38 heures (pour un travail à temps complet) bénéficient de jours de congés et de repos conventionnels par année complète d’activité, pour atteindre une durée annuelle de travail de 1607 heures soit une durée moyenne de travail annuelle de 35 heures hebdomadaire.

  • Article 3.2 - Nombre de jours travaillés

  • Article 3.2.1 – Jours de repos RTT

Sauf situation justifiant le recours aux heures supplémentaires, l’horaire hebdomadaire de travail effectif est actuellement, pour l’ensemble du personnel de l’entreprise concerné, de 38 heures et est réparti sur 5 jours et pourrait être réparti sur 4 à 6 jours par semaine.
Les jours de repos conventionnel sont acquis progressivement par mois complet effectivement travaillé au sens du Code du travail, soit pour une année complète d’activité, sur un horaire hebdomadaire de 38 heures de travail effectif réalisé : 16 jours théoriques de repos conventionnel selon le calcul suivant :

365,25jours
  • 104,35samedi / dimanche
-7,71jours fériés chômés
  • 26,00congés payés (incluant la journée de solidarité)
  • 16,00jours de repos RTT
= 211,19jours travaillés en moyenne par an.

Le nombre de jours théoriques de repos conventionnel peut varier d’une année à l’autre, en cas d’absence autre que les congés payés (maladie, maternité, absence non rémunérée…). Dans ce cas, ils seront proratisés.

  • Article 3.2.2 – Gestion des jours de repos RTT

Les jours de repos seront pris obligatoirement au plus tard avant le 31 décembre de chaque année, sauf affectation au Compte Epargne Temps mis en place au sein de la Société, dans les conditions prévues au Compte Epargne Temps et sur décision expresse du collaborateur exprimée au plus tard le 31 décembre de chaque année auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Chaque année, avant le 31 décembre, la hiérarchie définit par département ou service les modalités de planification des jours de repos. Ceux-ci peuvent être planifiés par journées ou par demi-journées.

Les dates de prise des jours de repos pourront être déterminées pour 8 jours, sur décision de la Direction et pour 8 jours à l'initiative du collaborateur en tenant compte des modalités de planification et des nécessités du service.

La décision de la Direction, de même que la demande d'autorisation de s'absenter du collaborateur devront être présentées 7 jours ouvrés au moins avant la date envisagée.

A titre exceptionnel, les Parties conviennent que 2 des jours de repos acquis au titre de l’année N pourront être reportés jusqu’au 15 janvier de l’année N + 1, sous réserve de la validation du responsable managériale et du service des Ressources Humaines.

  • Article 3.2 – Rémunération

Il est convenu que la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.

  • Article 3.3 – Entrée et sortie en cours d’année

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles payées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, sur la dernière paie réalisée au titre du solde de tout compte ou celle du mois suivant l’échéance de la période.

  • Article 3.4 – Traitement des absences

Chaque journée ou demi-journée d'absence a pour conséquence un calcul prorata temporis du nombre de jours de repos.

  • Article 3.5 – Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel

  • Article 3.5.1 - Dispositions applicables aux temps partiels mis en œuvre à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord

Les salariés dont le temps partiel est mis en œuvre à compter de la date d’entrée en vigueur, bénéficieront de jours de repos au prorata de leur temps de travail.

  • Article 3.5.2 - Dispositions transitoires applicables aux salariés employés à temps partiels à la date d’entrée en vigueur du présent accord

Les salariés dont le temps partiel aura été mis en œuvre avant la date d’entrée en vigueur, gardent le choix entre les deux options qui étaient applicables aux Salariés Transférés jusqu’à la date de mise en œuvre du présent accord :

- option 1 : Bénéficier de jours de RTT au prorata de leur temps de travail ;
- option 2 : Pour tenir compte de l’augmentation du nombre de jours RTT de 12 à 16 jours au 1er janvier 2020 pour les salariés à temps plein, les salariés à temps partiel bénéficieront au prorata de leur temps de travail d’un delta de RTT correspondant aux 4 jours de RTT octroyés aux salariés à temps plein en sus de leur complément de salaire RTT actuel.

Ce choix restera valable pour la durée du contrat temps partiel.

  • Article 4 – Heures supplémentaires
Les parties au présent accord confirment l'existence de différentes catégories d'heures effectuées par les salariés, qui répondent aux définitions suivantes :

  • Heures normales

Il s'agit de l'ensemble des heures effectuées par les salariés dans le cadre de leur horaire de référence de travail.

Dans le cadre de l'application d'horaires variables, les heures effectuées, dans la limite des heures qui peuvent être reportées, sont considérées comme des heures normales.



  • Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent être limitées à des situations exceptionnelles (incident, panne, etc.) et répondre à un surcroît temporaire et ponctuel d'activité. En effet, elles ne sont pas un mode de gestion normale de l'activité.

La qualification d’heures supplémentaires ne peut être donnée qu’à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées par écrit par le supérieur hiérarchique qui aura donc exprimé un besoin d’heures supplémentaires. En tout état de cause, l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut pas être effectué de la propre initiative du salarié.

Dans le cadre du présent accord, sont des heures supplémentaires les heures effectuées au cours de l’année au-delà de 1607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail effectif et déjà comptabilisées et compensées par les jours de repos conventionnels (« JRTT »).

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. Il est donc majoré proportionnellement pour les salariés n’ayant pas acquis la totalité des congés légaux.

  • Horaires fixes

Seuls les dépassements d'heures répondant aux conditions visées ci-avant, se verront appliquer les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires.

Toute demande d'heures supplémentaires devra être formulée par la hiérarchie. Elle sera validée par le Responsable des Ressources Humaines de la Société qui vérifiera, préalablement à l'exécution des heures supplémentaires, que les limites maximales journalières et hebdomadaires du temps de travail sont respectées.

Le décompte des heures supplémentaires s'effectue au-delà du seuil annuel légal de la durée effective du travail, fixée à 1607 heures, pour un salarié travaillant à temps plein une année complète.

Afin de faciliter la mise en œuvre de ces modalités, dans les services en horaires fixes, les heures supplémentaires sont décomptées sur une base hebdomadaire. L'horaire hebdomadaire est fixé à 38 heures de présence pour un salarié à temps plein, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, après déduction de 1 heure et 15 minutes de pause par semaine, est fixé à 36 heures et 45 minutes de travail effectif. Ces horaires tiennent compte des jours de réduction du temps de travail pour ramener l'horaire hebdomadaire à 35 heures en moyenne sur l'année.

Il sera laissé au libre choix des salariés :

- de récupérer en temps majorés à 125% (articles L. 3121-24 Code du Travail) pour les heures supérieures à 38 heures et inférieurs ou égales à 43 heures ou majoré à 150% pour les heures supérieures à 43 heures, et/ou
- d'être payé à 125% pour les heures supérieures à 38 heures et inférieurs ou égales à 43 heures ou majoré à 150% pour les heures supérieures à 43 heures.
que l'on soit en durée du travail journalière ou en 2/8.

Le contingent d'heures supplémentaires pour une année complète sera le contingent d'heures légal ou conventionnel.

Si l'organisation du travail du service ne permet pas la récupération, elle donnera lieu à paiement.

Concernant les heures de récupération en temps majorées, tout dépassement de 20 heures entrainera le paiement automatique du surplus au moment du paiement mensuel de paie. Au 31 décembre de chaque année, il sera procédé à l'épuration du compte de récupération des temps.
  • Horaires variables

La récupération des heures supplémentaires pour la population « horaires variables » est définie à l’article 4 ci-dessous.
  • Article 4 – Organisation du temps de travail

  • Article 4.1. Horaires fixes

L'horaire collectif pour l'ensemble des salariés non cadre de la Société, sauf pour certains services spécifiques appliquant un horaire variable (cf. B), est défini de la manière suivante :

  • Du lundi au jeudi de 8h00 à 16h45 avec une pause déjeuner d'une heure prise entre 12h et 14h, définie par note de service.
  • Le vendredi de 8h00 à 16h00 avec une pause déjeuner d'une heure prise entre 12h et 14h, définie par note de service.

Il est prévu une pause de 15 minutes le matin. Sur note de service il sera également toléré pour les salariés de pouvoir s'absenter de leur poste de travail l'après-midi, en cas de nécessité, sans arrêt machine.

Le manager pourra éventuellement, en cas de nécessités de service, modifier les horaires de son équipe en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

  • Article 4.2. Horaires variables

Il peut être dérogé à l'horaire fixe ci-dessus indiqué pour la nécessité de certains services par l'établissement d'horaires variables. Au jour de la conclusion du présent accord, la dérogation vise les services business et R&D mais cette dérogation n'est pas exclusive.

L’horaire individualisé (ou variable) permet aux collaborateurs de choisir leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages variables, dans les limites compatibles avec les impératifs de bon fonctionnement des services.

Il appartient à la hiérarchie de déterminer précisément les règles de fonctionnement du service, en termes d'organisation, de planification, afin que chaque salarié puisse gérer de façon optimale les heures d'arrivée et de départ dans la limite des plages horaires définies de la façon suivante :

  • Plages fixes où le salarié doit être obligatoirement présent à son poste du lundi au vendredi : de 9h00 à 15h00, sauf dispositions contraires liées à l'activité spécifique de certains départements et à des dérogations individuelles.
  • Plages variables où le salarié a la possibilité de commencer ou terminer sa journée de travail en accord avec les impératifs de services et de son responsable hiérarchique : de 7h00 à 9h00 et de 15h00 à 18h30.
  • Pause déjeuner d'une durée minimum de 30 minutes

S'agissant des services fonctionnant selon un horaire variable, à chaque fin de période de référence (chaque mois, sauf dispositions spécifiques), l'écart constaté entre le temps de présence effectif et le temps théorique pourra être au maximum de + 10 heures ou de -5 heures. Ce crédit débit est alors reporté sur la période de référence suivante. Il peut donner lieu, par rapport à l'horaire de présence hebdomadaire de référence (38 heures), à deux demi-journées de récupération au cours de cette période.

Si ce solde est supérieur à 10 heures, les heures au-delà seront récupérées après validation du service du supérieur hiérarchique.

Un report exceptionnel de dépassement au-delà de 10 heures limité à 5 heures pourra être effectué à la demande du responsable hiérarchique.


  • Article 5 – Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020.

En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions issues des accords, usages, pratiques et décisions d’organisation en vigueur au sein de BOERHINGER INGELHEIM, ainsi que toutes autres notes de service s’y rapportant relatif à l’Aménagement du temps de travail des salariés non cadres cesseront d’être applicables et, le cas échéant, de pouvoir être invoquées par les Salariés Transférés au sein de DOPHARMA FRANCE.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Salariés Transférés bénéficieront exclusivement des dispositions du présent accord et des accords collectifs conclus au sein de DOPHARMA France s’y rapportant pour ce qui concerne l’Aménagement du temps de travail des salariés non cadres.


  • Article 6 – Clause de rendez-vous et de suivi

L’application du présent accord sera suivie par la Direction et les organisations syndicales représentatives tous les 4 ans.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


  • Article 7 –Révision de l’Accord
L’accord pourra être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
  • Article 8 –Dénonciation de l’Accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3

mois.


La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. 
  • Article 9 - Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, une fois signé, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Herblon, le 18 décembre 2019 en 4 exemplaires


Pour la Société DOPHARMA FRANCE

Représentée par

, agissant en qualité de Directeur Général.

et

Les organisations syndicales représentatives :

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